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Ariane Web: Conseil d'État 501708, lecture du 12 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:501708.20260212

Décision n° 501708
12 février 2026
Conseil d'État

N° 501708
ECLI:FR:CECHS:2026:501708.20260212
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Didier Ribes, rapporteur
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du jeudi 12 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté d'agglomération du Pays de Laon à lui verser, à titre principal, la somme de 300 000 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros, assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure de passation pour l'attribution de la concession d'une piscine-patinoire dénommée " Le Dôme ". Par un jugement n° 2004085 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la communauté d'agglomération du Pays de Laon à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros avec intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 23DA00294 du 19 décembre 2024, sur appel de la société Vert Marine et sur appel incident de la communauté d'agglomération du Pays de Laon, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu'il condamne la communauté d'agglomération à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros et a rejeté les conclusions de première instance et d'appel de cette société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Laon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération du Pays de Laon ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Equalia et la société Vert Marine ont chacune présenté une offre dans le cadre de la procédure de passation pour l'attribution d'une concession portant sur l'exploitation d'une piscine-patinoire située sur le territoire de la commune de Laon. L'offre de la société Equalia a été retenue. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société Vert Marine tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Pays de Laon à lui verser, à titre principal, une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure, mais a fait droit à sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros avec intérêts capitalisés. Saisie par la société et par la communauté d'agglomération, la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 19 décembre 2024 contre lequel la société Vert Marine se pourvoit en cassation, a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné la communauté d'agglomération à verser à la société la somme de 10 000 euros et rejeté les conclusions de première instance et d'appel de cette société.

2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir jugé que la concession avait été irrégulièrement attribuée à la société Equalia dont l'offre, qui se référait à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 au lieu de faire application de la convention collective nationale du sport, était, pour ce motif, irrégulière, a estimé que la société Vert Marine était dépourvue de toute chance d'obtenir l'attribution de la concession en litige, au motif que son offre était de valeur sensiblement moindre que celle de la société Equalia sur les trois critères financier, technique et organisationnel, et qu'elle formulait en outre de nombreuses et substantielles remarques sur le projet proposé par la collectivité, révélant ainsi une faible adhésion à son projet et pouvant laisser craindre, pour celle-ci, un renchérissement de la relation contractuelle. En déduisant de ces seuls éléments que la société Vert Marine n'avait aucune chance de se voir attribuer la concession et qu'elle ne pouvait donc pas être indemnisée de ses frais de présentation de son offre, alors que l'offre présentée par la société Vert Marine, dont la régularité n'était pas contestée, restait seule en lice une fois celle de la société Equalia écartée, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Vert Marine est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Laon la somme de 3 000 euros à verser à la société Vert Marine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de Laon au même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Pays de Laon versera à la société Vert Marine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays de Laon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine et à la communauté d'agglomération du Pays de Laon.