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Ariane Web: Conseil d'État 496760, lecture du 13 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:496760.20260213

Décision n° 496760
13 février 2026
Conseil d'État

N° 496760
ECLI:FR:CECHS:2026:496760.20260213
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Nathalie Destais, rapporteure
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET;BARDOUL, avocats


Lecture du vendredi 13 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° L'association " Engagements citoyens et durables Bouvron Blain ", Mme CZ... AA..., M. CP... AG..., Mme AM... CE..., M. BZ... AH..., Mme P... BM..., M. CC... et Mme DV... CI..., M. CM... AI..., Mme CS... CT..., M. AY... AJ..., Mme S... BY..., M. CO... BN..., Mme DF... BN..., Mme BQ... AK..., M. B... CK..., Mme BE... CK..., Mme DI... BP..., M. DL... BP..., M. AU... CL..., Mme BF... BU..., M. CC... DU..., Mme AL... CF..., M. DS... AN..., Mme AO... AN..., M. BX... CN..., M. DN... AR..., Mme BJ... K..., M. DK... BS..., Mme CJ... BS..., M. DB... AS..., Mme BF... AS..., M. BL... BT... et Mme AD... BT..., M. AZ... M..., Mme DE... BA..., M. AF... CQ..., Mme AQ... DM..., M. H... N..., Mme U... N..., M. CH... CR..., Mme DJ... CR..., Mme DD... AT..., M. BV... BW..., Mme AE... DH..., Mme DR... CV..., M. F... CV..., M. BR... AW..., Mme DP... DQ..., M. BI... CX..., Mme AL... CX..., M. BA... D..., Mme AV... D..., Mme DF... BA..., Mme J... BB..., M. CG... CY..., Mme BA... CY..., M. DK... CA..., Mme CW... CA..., M. CB... T..., Mme AB... T..., M. C... BC..., Mme BG... BC..., M. I... BD..., Mme E... BD..., M. L... CD..., Mme AC... CU..., M. Q... V..., M. DC... DT..., M. DK... W..., Mme DG... W..., M. A... DO..., Mme AX... DO..., M. R... DA..., Mme G... X..., M. AP... BH..., M. CC... Y..., Mme BO... Y..., M. O... Z... et Mme BK... Z... ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l'installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Blain et de Bouvron.

Par un arrêt n° 22NT03200 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté.

Sous le n° 496760, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2024, 6 novembre 2024 et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EE Bouvron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association " Engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° La commune de Bouvron a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 23 mai 2022 portant autorisation environnementale pour l'installation de quatre éoliennes et deux postes de livraison sur les communes de Blain et de Bouvron.

Par un arrêt n° 22NT03201 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté.

Sous le n° 496762, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique enregistrés les 7 août 2024, 6 novembre 2024 et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EE Bouvron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouvron la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société EE Bouvron, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " Engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres et à Me Bardoul, avocat de la commune de Bouvron ;

Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 22 janvier 2026, présentées par la société EE Bouvron.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Loire Atlantique a accordé à la société EE Bouvron l'autorisation environnementale qu'elle demandait pour construire et exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Bouvron et de Blain. Cet arrêté a fait l'objet de deux recours présentés, d'une part, par la commune de Bouvron, et, d'autre part, par l'association " Engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et plusieurs riverains. Par deux arrêts du 11 juin 2024, contre lesquels la société EE Bouvron se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit aux deux requêtes, a annulé l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique.

2. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la régularité des arrêts attaqués :

3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la société EE Bouvron a produit, dans chaque instance, une note en délibéré, reçue par la cour administrative d'appel le 28 mai 2024 et régulièrement visée dans chacun des arrêts attaqués, puis a transmis à la cour un second courrier, reçu le 29 mai 2024, constituant une simple transmission des mêmes pièces dans un format plus lisible. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché ses arrêts d'irrégularité en omettant de viser ses courriers du 29 mai 2024, qui ne constituaient pas de nouvelles notes en délibéré.

4. En second lieu, il ressort de la requête de la commune de Bouvron devant la cour administrative d'appel qu'elle faisait valoir l'atteinte au " cadre de vie " résultant de la proximité d'un grand nombre d'habitations et de la hauteur des éoliennes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, pour annuler l'arrêté d'autorisation litigieux, la cour aurait accueilli un moyen, tiré de l'atteinte à la commodité du voisinage résultant de l'effet d'écrasement du parc éolien litigieux, qui n'aurait pas été soulevé par la commune.

Sur le bien-fondé des arrêts attaqués :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 515-44 du même code : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2 (...). La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation (...), cette distance étant appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ".

6. Premièrement, la visibilité d'un projet de parc éolien depuis les habitations peut être prise en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, en se fondant sur l'effet d'écrasement qu'auraient à subir les habitations et hameaux riverains du projet pour retenir une atteinte excessive à la commodité du voisinage au sens de ces dispositions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Deuxièmement, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 515-44 du code de l'environnement que si la distance d'éloignement aux habitations des éoliennes dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres est fixée à un minimum de 500 mètres, la distance à respecter pour chaque projet de ce type doit être appréciée concrètement au regard de son étude d'impact. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le respect de cette règle minimale de distance de 500 mètres par rapport aux zones d'habitation suffisait à prévenir les effets excessifs pour le voisinage immédiat du parc éolien litigieux.

8. Troisièmement, pour apprécier, au titre de la commodité du voisinage, les effets d'écrasement qu'auraient à subir les habitations et hameaux riverains du projet, la cour administrative d'appel a tenu compte de la hauteur des éoliennes, soit 180 mètres en bout de pâles, de la proximité immédiate d'un certain nombre d'habitations, du maillage de hameaux dans un rayon de moins d'un kilomètre, totalisant une population de 180 personnes, des caractéristiques du paysage bocager environnant, dont elle a estimé qu'il ne permettrait pas de masquer suffisamment l'effet d'écrasement, ainsi que des photomontages produits par la société pétitionnaire et les requérants. De ces éléments, relatifs à la configuration particulière des lieux, notamment en termes de relief et d'écrans visuels, à la proximité et à la densité des lieux de vie, enfin au rapport d'échelle entre les habitations et les éoliennes projetées, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu déduire, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le projet litigieux générerait un effet d'écrasement constitutif d'une atteinte excessive à la commodité du voisinage, qui ne pourrait être suffisamment atténué ni par les mesures de compensation prévues, ni par des prescriptions spéciales.

9. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. (...) ". Lorsqu'il est saisi de conclusions à fin de régularisation et que les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées.

10. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société EE Bouvron avait demandé à la cour administrative d'appel, si une illégalité de l'arrêté préfectoral devait être retenue, de surseoir à statuer sur les recours en vue de permettre la régularisation de cette autorisation d'exploiter, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Si, dans une note en délibéré, la société pétitionnaire a soutenu qu'il serait possible de réduire la hauteur des éoliennes à 165 mètres et de planter des haies supplémentaires, la cour administrative d'appel a jugé, en se fondant sur les motifs exposés au point 8, que les inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage qu'emporterait l'effet d'écrasement du projet éolien litigieux constituaient un vice qui, en l'espèce, n'apparaissait pas régularisable par une autorisation modificative. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces des dossiers.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société EE Bouvron n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EE Bouvron les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Bouvron et, d'autre part, à l'association " Engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Bouvron et de l'association " Engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.



D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société EE Bouvron sont rejetés.
Article 2 : La société EE Bouvron versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bouvron et la somme de 1 500 euros à l'association " Engagements citoyens et durables Bouvron Blain " et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société EE Bouvron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EE Bouvron, à la commune de Bouvron, à l'association " Engagements citoyens et durables Bouvron Blain ", première dénommée pour l'ensemble des requérants de première instance, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 février 2026.


Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley