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Décision n° 497557
13 février 2026
Conseil d'État

N° 497557
ECLI:FR:CECHR:2026:497557.20260213
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Isabelle Lemesle, rapporteure
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du vendredi 13 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de certificat d'exportation portant sur deux sculptures de la Renaissance représentant des figures féminines aux bras croisés, attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier. Par un jugement n° 2101857 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA01537 du 5 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre 2024, 6 décembre 2024 et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 ;
- le décret de l'Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 ;
- le décret n° 2014-1305 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;



Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2026, présentée par M. B... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de M. B... ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : " L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mandataire de M. B..., Me Rouillac, commissaire-priseur, a sollicité, sur le fondement de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, par une demande reçue le 23 septembre 2019, la délivrance d'un certificat d'exportation pour deux sculptures de la Renaissance représentant des figures féminines aux bras croisés attribuées à Germain Pilon et ayant orné le tombeau de Jean de Morvillier, évêque d'Orléans, qui était, jusqu'à la Révolution, situé dans l'église du couvent des Cordeliers de Blois. Le 18 octobre 2019, la ministre de la culture a interrompu l'instruction de sa demande de certificat d'exportation sur le fondement de l'article R. 111-5 du code du patrimoine, l'informant que celle-ci était incomplète et l'invitant à préciser, dans un délai de deux mois, les antécédents historiques de ces sculptures. Me Rouillac a répondu à ce courrier le 16 décembre 2019. Par courrier du 10 janvier 2020, reçu le 14 janvier suivant, la ministre de la culture, en application des articles L. 111-3-1 et R. 111-7 du code du patrimoine, a informé Me Rouillac de ce qu'elle suspendait l'instruction de sa demande au motif qu'elle estimait qu'il existait des présomptions graves et concordantes de l'appartenance de ces sculptures au domaine public de l'Etat dont elles auraient été illicitement soustraites, lui demandant de justifier, dans un délai de quatre mois, de la provenance licite de ces sculptures ou de leur non-appartenance au domaine public de l'Etat. Me Rouillac a répondu à ce courrier par une lettre du 27 janvier 2020. Le 4 novembre 2020, il a rappelé les termes de sa demande. Par une décision du 4 décembre 2020, la ministre de la culture a finalement rejeté la demande de certificat d'exportation comme irrecevable.

3. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 17 février 2023, a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la régularité du jugement de première instance :

4. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions.

5. Il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée procédait illégalement au retrait d'une décision implicite d'acceptation née du silence gardé par le ministre de la culture sur la demande, le tribunal administratif de Paris a considéré que cette décision devait s'analyser comme une abrogation et non comme un retrait. En jugeant que le tribunal administratif n'avait pas, ce faisant, relevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et en écartant, par suite, le moyen soulevé devant elle tiré de l'irrégularité à ce titre du jugement de première instance, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne l'invocation de la naissance d'une décision tacite d'acceptation :

6. Pour l'application de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, l'article R. 111-4 du même code précise que la demande de certificat d'exportation est adressée au ministre de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire. L'article R. 111-5 du même code prévoit que, lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants. Le demandeur dispose alors de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis, faute de quoi il est réputé avoir renoncé à sa demande. Aux termes de l'article R. 111-6 du même code : " Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives (...) ".

7. En outre, l'article L. 111-3-1 du même code dispose que : " L'instruction de la demande de certificat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d'un autre crime ou délit. L'autorité administrative informe le demandeur, par une décision motivée, de la suspension de l'instruction et lui demande de justifier du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation. / Si la preuve n'est pas rapportée par le demandeur dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la demande est déclarée irrecevable (...) ". Aux termes de l'article R. 111-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :/ 1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve : a) Du déclassement du bien du domaine public ; b) De l'authenticité du bien ; c) De la licéité de sa provenance ou de son importation. / Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la date d'envoi au demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve. / A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée (...) ".

8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations en le public et l'administration, et sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du même code : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". En application du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les certificats d'exportation de biens culturels mentionnés à l'article L. 111-2 du code du patrimoine figurent parmi les décisions pour lesquelles, en application de l'article L. 231-1 du code des relations en le public et l'administration, le silence de l'administration vaut accord, son annexe mentionnant toutefois que le délai de droit commun de deux mois est porté à quatre mois en vertu du premier alinéa de l'article R. 111-6 du code du patrimoine.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations en le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension ".

10. En vertu des dispositions mentionnées au point 8, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la culture sur une demande de certificat d'exportation vaut, en principe, décision d'acceptation - le délai ne courant qu'à compter de la réception des éléments manquants si, en application de l'article R. 111-5 du code du patrimoine, le ministre chargé de la culture, après avoir constaté que la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, en a requis la production -. Toutefois, les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code du patrimoine, citées au point 7, en prévoyant que la demande de certificat d'exportation est déclarée irrecevable si le demandeur, invité à en justifier, ne rapporte pas la preuve du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation, instituent une procédure particulière ayant pour effet de déroger à la règle fixée par l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration et font obstacle à ce que, si une telle preuve n'est pas rapportée, le silence gardé par l'administration puisse valoir décision d'acceptation de la demande de certificat d'exportation.

11. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'avant l'expiration du délai de quatre mois fixé par l'article R. 111-6 du code du patrimoine, par un courrier du 10 janvier 2020, reçu le 14 janvier, la ministre de la culture, faisant application des articles L. 111-3-1 et R. 111-7 du code du patrimoine, a informé le mandataire de M. B... de ce qu'elle suspendait l'instruction de sa demande au motif qu'elle estimait qu'il existait des présomptions graves et concordantes de l'appartenance des sculptures qui faisaient l'objet de la demande au domaine public de l'Etat, lui demandant de justifier, dans le délai de quatre mois fixé par l'article R. 111-7, de leur non-appartenance au domaine public de l'Etat. La cour administrative d'appel, après avoir relevé que la réponse apportée à cette demande par lettre du 27 janvier 2020 ne faisait état que d'une circonstance sans incidence sur l'appartenance de ces sculptures au domaine national puis au domaine public, a jugé que, faute pour M. B... d'avoir apporté la preuve du déclassement du domaine public des biens concernés dans le délai qui lui était imparti, sa demande de certificat d'exportation ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en en déduisant qu'aucune délivrance tacite du certificat d'exportation n'avait pu intervenir, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne l'appartenance des sculptures au domaine public :

12. Aux termes du décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 : " tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation (...) ". Selon l'article 8 du décret de l'Assemblée constituante des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux, aux échanges et concessions et aux apanages : " Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations ". L'article 36 du même décret prévoit : " La prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'assemblée nationale, et tous les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l'abri de toute recherche ". Il résulte de ces dispositions que, si en mettant fin à la règle d'inaliénabilité du " domaine national ", le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 a rendu possible, pendant qu'il était en vigueur, l'acquisition par prescription des biens relevant de ce domaine, cette possibilité n'a été ouverte que pour les biens dont " un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi " avait préalablement autorisé l'aliénation.

13. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les deux sculptures objet du présent litige ornaient le tombeau de Jean de Morvillier, édifié en 1578 et 1579 dans l'église du couvent des Cordeliers de Blois, qui fut en 1796 transformé en caserne de vétérans avant d'être démoli en 1806. A ce titre, ces sculptures ont été incorporées au domaine national en vertu des dispositions qui viennent d'être citées du décret du 2 novembre 1789. Aucun " décret formel du corps législatif " n'étant intervenu pour autoriser leur aliénation, et n'ayant pas davantage été l'objet d'une mesure de déclassement ultérieure, la circonstance qu'elles auraient été acquises par un ancêtre de M. B... à la faveur des opérations de démantèlement du couvent des Cordeliers, entre 1792 et 1794, puis transmises à ses descendants est sans incidence sur le fait qu'elles n'ont jamais cessé d'appartenir au domaine national, puis au domaine public dont elles ont été irrégulièrement soustraites. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces dossier faute d'avoir considéré que M. B... avait apporté la preuve du déclassement de ces sculptures du domaine public ne peuvent donc qu'être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pouvoir de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 février 2026.



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl



La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle



La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente