Conseil d'État
N° 492800
ECLI:FR:CECHR:2026:492800.20260216
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du lundi 16 février 2026
Vu les procédures suivantes :
La société de la gare routière de Rungis (SOGARIS) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) à lui verser la somme de 3 517 310,91 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public depuis le 24 février 2017, ainsi que la somme de 75 807,34 euros pour chaque mois supplémentaire d'occupation sans titre, indexée selon les modalités définies à l'article 4.2 du contrat de sous-concession conclu le 11 janvier 1996 avec la SEMMARIS. Par un jugement n° 1804016 du 10 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 22PA02144, 22PA02165 du 31 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la SOGARIS et après avoir admis l'intervention du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la SOGARIS (SID), annulé ce jugement et condamné la SEMMARIS à verser à la SOGARIS la somme de 6 304 771,48 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
1° Sous le n° 492800, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2024 et le 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMMARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SOGARIS ;
3°) de mettre à la charge de la SOGARIS la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495353, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juin et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMMARIS demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de ce même arrêt. Elle soutient que son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il existe des moyens sérieux de nature à infirmer la solution retenue par la cour administrative d'appel.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
- le décret n° 65-325 du 27 avril 1965 ;
- le décret du 4 décembre 1972 portant modification des limites des marchés d'intérêt national de Paris-La Villette et de Paris-Rungis ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEMMARIS, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la SOGARIS, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOGARIS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2026, présentée par la SEMMARIS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) occupe depuis le 1er juillet 1971 des parcelles, situées sur le territoire de la commune de Rungis (Val-de-Marne), appartenant au syndicat interdépartemental créé pour la gestion des terrains concédés par l'ancien département de la Seine à la SOGARIS (SID) qui avaient initialement été mises à la disposition de la société de la gare routière de Rungis (SOGARIS) en vue de la création et de l'exploitation de la gare routière de marchandises de Rungis. La SEMMARIS s'étant maintenue dans les lieux au-delà du terme, fixé au 23 février 2017, de la convention d'occupation conclue le 11 janvier 1996 avec la SOGARIS, cette dernière a demandé au tribunal administratif de Melun de la condamner à lui verser une indemnité pour occupation irrégulière du domaine public. La SEMMARIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée à verser à la SOGARIS la somme de 6 304 771,48 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
2. Le pourvoi par lequel la SEMMARIS demande l'annulation de cet arrêt et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'intervention du SID :
3. Le SID justifie, eu égard à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Ainsi son intervention est recevable.
Sur le pourvoi :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 28 octobre 1960, le département de la Seine a autorisé l'occupation par la SOGARIS des terrains dont il était propriétaire afin d'y implanter la gare routière de Rungis qu'elle était chargée de créer et d'exploiter. Le décret du 9 septembre 1970 portant dévolution des biens, droits et obligations de l'ancien département de la Seine et création d'un syndicat départemental associant la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne a créé un syndicat interdépartemental regroupant ces collectivités, le SID, auquel ont été dévolus les terrains concédés par l'ancien département de la Seine à la SOGARIS, ainsi que les droits et obligations qui leur étaient attachés. Par une délibération du 5 juillet 1973, le conseil d'administration de ce syndicat a chargé la SOGARIS de mettre à la disposition de la SEMMARIS, à compter du 1er juillet 1971, une partie des terrains destinés à accueillir la gare routière de marchandises de Rungis afin de lui permettre, dans le cadre de sa mission de service public, d'installer et d'exploiter le secteur destiné à la vente des produits carnés au sein du marché d'intérêt national de Rungis. Cette mise à disposition a fait l'objet de deux conventions successives conclues les 16 juin 1981 et 11 janvier 1996 entre la SOGARIS et la SEMMARIS. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SEMMARIS s'est maintenue dans les lieux au-delà du 23 février 2017, terme de la convention du 11 janvier 1996, sans qu'une nouvelle convention ne soit conclue.
5. En premier lieu, le décret du 4 décembre 1972 portant modification des limites des marchés d'intérêt national de Paris-La Villette et de Paris-Rungis n'a eu pour objet que de tirer les conséquences, sur le tracé des limites de la zone A de ce marché, de l'installation en son sein du secteur destiné à la vente des produits carnés, sans que le Premier ministre puisse, contrairement à ce que soutient la SEMMARIS, être regardé comme ayant, par cet acte, fait usage du pouvoir qu'il tient des principes généraux qui régissent le domaine public, repris à l'article L. 2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, de procéder, pour un motif d'intérêt général, à un changement d'affectation d'une dépendance du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public sans l'accord de cette personne publique. Par suite, en jugeant que ce pouvoir n'avait, en l'absence de désaccord du SID à la mise à disposition de la SEMMARIS des terrains en cause, pas été mis en oeuvre en l'espèce, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que tant la délibération du SID du 5 juillet 1973 que les conventions conclues les 16 juin 1981 et 11 janvier 1996 entre la SOGARIS et la SEMMARIS avaient mis à la charge de cette dernière le versement, chaque année, à la première, d'un " loyer " en contrepartie de l'occupation du domaine public du SID. Elles avaient aussi fixé les modalités de révision de cette somme. En jugeant que le montant cumulé des loyers versés par la SEMMARIS à la SOGARIS entre 1971 et 2017 ne pouvait être regardé comme constituant une " indemnité d'éviction ", destinée à réparer le préjudice qui aurait résulté pour la SOGARIS d'une affectation à la SEMMARIS des terrains qui lui avaient été concédés, affectation à laquelle l'Etat n'a, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pas procédé, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention du 11 janvier 1996 conclue entre la SOGARIS, agissant en qualité de délégataire du SID pour la gestion des dépendances en cause de son domaine public, et la SEMMARIS autorisait cette dernière à occuper ces dépendances pour la vente des produits carnés du marché de Rungis jusqu'au 23 février 2017 et que cette autorisation n'a pas été renouvelée. En jugeant en conséquence que la SEMMARIS occupait sans droit ni titre, depuis le 24 février 2017, les terrains appartenant au SID, quand bien même ces terrains n'avaient pas cessé d'être le lieu d'exercice de ses activités de service public, dès lors que ni la modification du périmètre du marché d'intérêt national de Rungis par le décret du 4 décembre 1972, ni les dispositions de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui se bornent à reconnaître la faculté pour les opérateurs intervenant sur le marché d'intérêt national de disposer sur le domaine public du SID de titres constitutifs de droits réels, ne pouvaient être regardées comme octroyant à la SEMMARIS un tel droit ou titre d'occupation, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
8. En quatrième lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se référant, pour fixer le montant de l'indemnité mise à la charge de la SEMMARIS à raison de son occupation irrégulière du domaine public depuis le 24 février 2017, aux sommes prévues par le contrat de sous-concession du 11 janvier 1996.
9. En dernier lieu, si la SEMMARIS reproche à la cour d'avoir commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la nullité de la convention conclue le 20 décembre 1977 entre le SID et la SOGARIS à raison de sa qualité de tiers à cette convention, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt de la cour, est en tout état de cause inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SEMMARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOGARIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SEMMARIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEMMARIS une somme de 3 000 euros à verser à la SOGARIS à ce titre. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEMMARIS la somme que demande le SID qui n'a pas la qualité de partie à l'instance.
Sur la demande de sursis à exécution :
12. Par la présente décision, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le pourvoi formé par la SEMMARIS contre l'arrêt du 31 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du SID est admise.
Article 2 : Le pourvoi de la SEMMARIS est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 495353.
Article 4 : La SEMMARIS versera à la SOGARIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la SOGARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, à la société de la gare routière de Rungis et au syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la société de la gare routière de Rungis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 492800
ECLI:FR:CECHR:2026:492800.20260216
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du lundi 16 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
La société de la gare routière de Rungis (SOGARIS) a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) à lui verser la somme de 3 517 310,91 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public depuis le 24 février 2017, ainsi que la somme de 75 807,34 euros pour chaque mois supplémentaire d'occupation sans titre, indexée selon les modalités définies à l'article 4.2 du contrat de sous-concession conclu le 11 janvier 1996 avec la SEMMARIS. Par un jugement n° 1804016 du 10 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 22PA02144, 22PA02165 du 31 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la SOGARIS et après avoir admis l'intervention du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la SOGARIS (SID), annulé ce jugement et condamné la SEMMARIS à verser à la SOGARIS la somme de 6 304 771,48 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
1° Sous le n° 492800, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2024 et le 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMMARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SOGARIS ;
3°) de mettre à la charge de la SOGARIS la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495353, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juin et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMMARIS demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de ce même arrêt. Elle soutient que son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il existe des moyens sérieux de nature à infirmer la solution retenue par la cour administrative d'appel.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
- le décret n° 65-325 du 27 avril 1965 ;
- le décret du 4 décembre 1972 portant modification des limites des marchés d'intérêt national de Paris-La Villette et de Paris-Rungis ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SEMMARIS, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la SOGARIS, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOGARIS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2026, présentée par la SEMMARIS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) occupe depuis le 1er juillet 1971 des parcelles, situées sur le territoire de la commune de Rungis (Val-de-Marne), appartenant au syndicat interdépartemental créé pour la gestion des terrains concédés par l'ancien département de la Seine à la SOGARIS (SID) qui avaient initialement été mises à la disposition de la société de la gare routière de Rungis (SOGARIS) en vue de la création et de l'exploitation de la gare routière de marchandises de Rungis. La SEMMARIS s'étant maintenue dans les lieux au-delà du terme, fixé au 23 février 2017, de la convention d'occupation conclue le 11 janvier 1996 avec la SOGARIS, cette dernière a demandé au tribunal administratif de Melun de la condamner à lui verser une indemnité pour occupation irrégulière du domaine public. La SEMMARIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a condamnée à verser à la SOGARIS la somme de 6 304 771,48 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
2. Le pourvoi par lequel la SEMMARIS demande l'annulation de cet arrêt et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'intervention du SID :
3. Le SID justifie, eu égard à l'objet du litige, d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Ainsi son intervention est recevable.
Sur le pourvoi :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 28 octobre 1960, le département de la Seine a autorisé l'occupation par la SOGARIS des terrains dont il était propriétaire afin d'y implanter la gare routière de Rungis qu'elle était chargée de créer et d'exploiter. Le décret du 9 septembre 1970 portant dévolution des biens, droits et obligations de l'ancien département de la Seine et création d'un syndicat départemental associant la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne a créé un syndicat interdépartemental regroupant ces collectivités, le SID, auquel ont été dévolus les terrains concédés par l'ancien département de la Seine à la SOGARIS, ainsi que les droits et obligations qui leur étaient attachés. Par une délibération du 5 juillet 1973, le conseil d'administration de ce syndicat a chargé la SOGARIS de mettre à la disposition de la SEMMARIS, à compter du 1er juillet 1971, une partie des terrains destinés à accueillir la gare routière de marchandises de Rungis afin de lui permettre, dans le cadre de sa mission de service public, d'installer et d'exploiter le secteur destiné à la vente des produits carnés au sein du marché d'intérêt national de Rungis. Cette mise à disposition a fait l'objet de deux conventions successives conclues les 16 juin 1981 et 11 janvier 1996 entre la SOGARIS et la SEMMARIS. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SEMMARIS s'est maintenue dans les lieux au-delà du 23 février 2017, terme de la convention du 11 janvier 1996, sans qu'une nouvelle convention ne soit conclue.
5. En premier lieu, le décret du 4 décembre 1972 portant modification des limites des marchés d'intérêt national de Paris-La Villette et de Paris-Rungis n'a eu pour objet que de tirer les conséquences, sur le tracé des limites de la zone A de ce marché, de l'installation en son sein du secteur destiné à la vente des produits carnés, sans que le Premier ministre puisse, contrairement à ce que soutient la SEMMARIS, être regardé comme ayant, par cet acte, fait usage du pouvoir qu'il tient des principes généraux qui régissent le domaine public, repris à l'article L. 2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, de procéder, pour un motif d'intérêt général, à un changement d'affectation d'une dépendance du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public sans l'accord de cette personne publique. Par suite, en jugeant que ce pouvoir n'avait, en l'absence de désaccord du SID à la mise à disposition de la SEMMARIS des terrains en cause, pas été mis en oeuvre en l'espèce, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que tant la délibération du SID du 5 juillet 1973 que les conventions conclues les 16 juin 1981 et 11 janvier 1996 entre la SOGARIS et la SEMMARIS avaient mis à la charge de cette dernière le versement, chaque année, à la première, d'un " loyer " en contrepartie de l'occupation du domaine public du SID. Elles avaient aussi fixé les modalités de révision de cette somme. En jugeant que le montant cumulé des loyers versés par la SEMMARIS à la SOGARIS entre 1971 et 2017 ne pouvait être regardé comme constituant une " indemnité d'éviction ", destinée à réparer le préjudice qui aurait résulté pour la SOGARIS d'une affectation à la SEMMARIS des terrains qui lui avaient été concédés, affectation à laquelle l'Etat n'a, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pas procédé, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention du 11 janvier 1996 conclue entre la SOGARIS, agissant en qualité de délégataire du SID pour la gestion des dépendances en cause de son domaine public, et la SEMMARIS autorisait cette dernière à occuper ces dépendances pour la vente des produits carnés du marché de Rungis jusqu'au 23 février 2017 et que cette autorisation n'a pas été renouvelée. En jugeant en conséquence que la SEMMARIS occupait sans droit ni titre, depuis le 24 février 2017, les terrains appartenant au SID, quand bien même ces terrains n'avaient pas cessé d'être le lieu d'exercice de ses activités de service public, dès lors que ni la modification du périmètre du marché d'intérêt national de Rungis par le décret du 4 décembre 1972, ni les dispositions de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2002, qui se bornent à reconnaître la faculté pour les opérateurs intervenant sur le marché d'intérêt national de disposer sur le domaine public du SID de titres constitutifs de droits réels, ne pouvaient être regardées comme octroyant à la SEMMARIS un tel droit ou titre d'occupation, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
8. En quatrième lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se référant, pour fixer le montant de l'indemnité mise à la charge de la SEMMARIS à raison de son occupation irrégulière du domaine public depuis le 24 février 2017, aux sommes prévues par le contrat de sous-concession du 11 janvier 1996.
9. En dernier lieu, si la SEMMARIS reproche à la cour d'avoir commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la nullité de la convention conclue le 20 décembre 1977 entre le SID et la SOGARIS à raison de sa qualité de tiers à cette convention, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt de la cour, est en tout état de cause inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SEMMARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOGARIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SEMMARIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SEMMARIS une somme de 3 000 euros à verser à la SOGARIS à ce titre. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEMMARIS la somme que demande le SID qui n'a pas la qualité de partie à l'instance.
Sur la demande de sursis à exécution :
12. Par la présente décision, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur le pourvoi formé par la SEMMARIS contre l'arrêt du 31 janvier 2024 de la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, ses conclusions à fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du SID est admise.
Article 2 : Le pourvoi de la SEMMARIS est rejeté.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 495353.
Article 4 : La SEMMARIS versera à la SOGARIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la SOGARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, à la société de la gare routière de Rungis et au syndicat interdépartemental pour la gestion des terrains concédés à la société de la gare routière de Rungis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle