Conseil d'État
N° 495595
ECLI:FR:CECHR:2026:495595.20260216
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Laëtitia Malleret, rapporteure
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du lundi 16 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 et les 6 mars et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 23 avril 2024 par le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente pour ce qui concerne les magistrats du parquet, à sa nomination aux fonctions d'inspecteur de la justice, ainsi que la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de donner suite à sa proposition de nomination ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de procéder à sa nomination en qualité d'inspectrice de la justice dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature aux fonctions d'inspecteur de la justice, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 65 ;
- l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
- le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 ;
- le décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D..., magistrate judiciaire, a notamment exercé les fonctions de vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, à compter du 6 janvier 2014. Elle est, depuis 2014, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats - SNMFO, troisième organisation syndicale représentative au sens du décret du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par note dite de " transparence " du 16 février 2024, en application de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le garde des sceaux, ministre de la justice a proposé sa nomination au poste d'inspecteur de la justice et communiqué ce projet pour avis au Conseil supérieur de la magistrature. La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet a émis, le 23 avril 2024, un avis défavorable à ce projet de nomination. Le garde des sceaux, ministre de la justice a renoncé à proposer la nomination de l'intéressée en qualité d'inspectrice de la justice mais a, par une note du 7 juin 2024, proposé sa nomination en qualité de première vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Cette proposition a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature émis le 2 juillet 2024. Par décret du Président de la République du 26 juillet 2024, l'intéressée a été nommée première vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Mme D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas proposer au Président de la République de la nommer aux fonctions d'inspecteur de la justice.
2. D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 65 de la Constitution : " La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. " D'autre part, le premier alinéa de l'article 16 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature dispose que : " Pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet, l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation. " Son article 28 prévoit que : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, (...) après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. Les règles de nomination des magistrats du parquet s'appliquent aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice. (...) ".
Sur les conclusions dirigées contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature du 23 avril 2024 :
3. Il résulte des dispositions de l'article 65 de la Constitution et de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature citées ci-dessus que l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination d'un magistrat aux fonctions d'inspecteur de la justice ne lie pas le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, cet avis ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'intervention du syndicat Unité magistrats - Syndicat national des magistrats force ouvrière :
4. Dès lors que les conclusions de Mme D... dirigées contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature du 23 avril 2024 sont irrecevables, l'intervention du syndicat Unité magistrats - SNMFO au soutien de ces conclusions est également irrecevable. En revanche, ce syndicat justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de la requête de l'intéressée dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas proposer au Président de la République sa nomination aux fonctions d'inspecteur de la justice. Par suite, son intervention est, dans cette seule mesure, recevable.
Sur la légalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice :
5. En premier lieu, si le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé, à la suite de l'avis défavorable émis par le Conseil supérieur de la magistrature, de ne pas proposer au Président de la République la nomination de la requérante aux fonctions d'inspecteur de la justice, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, ce faisant, renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d'erreur de droit, ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il revient au garde des sceaux, ministre de la justice, au vu de l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, d'apprécier les candidatures des magistrats qu'il propose de retenir sur un poste déterminé au regard des aptitudes des intéressés et des caractéristiques du poste concerné, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... était, à la date de la décision attaquée, secrétaire générale du syndicat Unité magistrats - SNMFO et bénéficiait, à ce titre, d'une décharge d'activité. Pour refuser de proposer au Président de la République sa nomination à un poste au sein de l'inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur la difficulté de concilier l'exercice de fonctions syndicales de premier plan avec les particularités attachées aux missions et au mode d'organisation de ce service. Eu égard aux missions confiées à l'inspection générale de la justice et aux modalités de leur mise en oeuvre et alors que la requérante n'avait pas indiqué, lors de sa demande de nomination, entendre alléger ses responsabilités syndicales, le ministre, qui pouvait légalement apprécier les mérites de cette candidature au regard des caractéristiques du poste et des besoins de l'institution judiciaire, n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de discrimination à raison de l'engagement syndical de l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice qu'elle attaque. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fins d'injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du syndicat Unité magistrats - Syndicat national des magistrats force ouvrière est admise dans la mesure précisée au point 4.
Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au syndicat Unité magistrats - Syndicat national des magistrats force ouvrière.
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 495595
ECLI:FR:CECHR:2026:495595.20260216
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Laëtitia Malleret, rapporteure
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du lundi 16 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2024 et les 6 mars et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable émis le 23 avril 2024 par le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente pour ce qui concerne les magistrats du parquet, à sa nomination aux fonctions d'inspecteur de la justice, ainsi que la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de donner suite à sa proposition de nomination ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de procéder à sa nomination en qualité d'inspectrice de la justice dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature aux fonctions d'inspecteur de la justice, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 65 ;
- l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
- le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 ;
- le décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D..., magistrate judiciaire, a notamment exercé les fonctions de vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, à compter du 6 janvier 2014. Elle est, depuis 2014, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats - SNMFO, troisième organisation syndicale représentative au sens du décret du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par note dite de " transparence " du 16 février 2024, en application de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le garde des sceaux, ministre de la justice a proposé sa nomination au poste d'inspecteur de la justice et communiqué ce projet pour avis au Conseil supérieur de la magistrature. La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet a émis, le 23 avril 2024, un avis défavorable à ce projet de nomination. Le garde des sceaux, ministre de la justice a renoncé à proposer la nomination de l'intéressée en qualité d'inspectrice de la justice mais a, par une note du 7 juin 2024, proposé sa nomination en qualité de première vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Cette proposition a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature émis le 2 juillet 2024. Par décret du Président de la République du 26 juillet 2024, l'intéressée a été nommée première vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Mme D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas proposer au Président de la République de la nommer aux fonctions d'inspecteur de la justice.
2. D'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 65 de la Constitution : " La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. " D'autre part, le premier alinéa de l'article 16 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature dispose que : " Pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet, l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation. " Son article 28 prévoit que : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, (...) après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. Les règles de nomination des magistrats du parquet s'appliquent aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice. (...) ".
Sur les conclusions dirigées contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature du 23 avril 2024 :
3. Il résulte des dispositions de l'article 65 de la Constitution et de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature citées ci-dessus que l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature à la nomination d'un magistrat aux fonctions d'inspecteur de la justice ne lie pas le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, cet avis ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'intervention du syndicat Unité magistrats - Syndicat national des magistrats force ouvrière :
4. Dès lors que les conclusions de Mme D... dirigées contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature du 23 avril 2024 sont irrecevables, l'intervention du syndicat Unité magistrats - SNMFO au soutien de ces conclusions est également irrecevable. En revanche, ce syndicat justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de la requête de l'intéressée dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas proposer au Président de la République sa nomination aux fonctions d'inspecteur de la justice. Par suite, son intervention est, dans cette seule mesure, recevable.
Sur la légalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice :
5. En premier lieu, si le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé, à la suite de l'avis défavorable émis par le Conseil supérieur de la magistrature, de ne pas proposer au Président de la République la nomination de la requérante aux fonctions d'inspecteur de la justice, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, ce faisant, renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d'erreur de droit, ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il revient au garde des sceaux, ministre de la justice, au vu de l'avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, d'apprécier les candidatures des magistrats qu'il propose de retenir sur un poste déterminé au regard des aptitudes des intéressés et des caractéristiques du poste concerné, des exigences déontologiques et des besoins de l'institution judiciaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... était, à la date de la décision attaquée, secrétaire générale du syndicat Unité magistrats - SNMFO et bénéficiait, à ce titre, d'une décharge d'activité. Pour refuser de proposer au Président de la République sa nomination à un poste au sein de l'inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur la difficulté de concilier l'exercice de fonctions syndicales de premier plan avec les particularités attachées aux missions et au mode d'organisation de ce service. Eu égard aux missions confiées à l'inspection générale de la justice et aux modalités de leur mise en oeuvre et alors que la requérante n'avait pas indiqué, lors de sa demande de nomination, entendre alléger ses responsabilités syndicales, le ministre, qui pouvait légalement apprécier les mérites de cette candidature au regard des caractéristiques du poste et des besoins de l'institution judiciaire, n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de discrimination à raison de l'engagement syndical de l'intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice qu'elle attaque. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fins d'injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention du syndicat Unité magistrats - Syndicat national des magistrats force ouvrière est admise dans la mesure précisée au point 4.
Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au syndicat Unité magistrats - Syndicat national des magistrats force ouvrière.
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain