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Ariane Web: Conseil d'État 502344, lecture du 16 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:502344.20260216

Décision n° 502344
16 février 2026
Conseil d'État

N° 502344
ECLI:FR:CECHR:2026:502344.20260216
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure


Lecture du lundi 16 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) du 9 novembre 2022 approuvant le compte de campagne qu'elle avait déposé au titre de sa candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022, dans la troisième circonscription de l'Isère, en tant que, par cette décision, la commission a exclu du montant du remboursement forfaitaire dû par l'État, au titre de l'article L. 52-11-1 du code électoral, la somme de 2 026 euros et arrêté par suite ce remboursement à la somme de 24 585 euros. Par un jugement n° 2301614 du 11 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24PA02509 du 6 février 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et fixé le montant du remboursement dû par l'État à Mme B... à la somme de 26 611 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNCCFP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 novembre 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé le compte de campagne déposé par Mme B... au titre de sa candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022, dans la troisième circonscription de l'Isère, et fixé le montant du remboursement forfaitaire lui étant dû par l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 24 585 euros. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer cette décision, en tant qu'elle a exclu du montant de ce remboursement la somme de 2 026 euros, correspondant à des frais de vitrophanie sur le local de sa permanence électorale. Par un jugement du 11 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. La CNCCFP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2025 de la cour administrative d'appel de Paris ayant annulé ce jugement et fixé à la somme de 26 611 euros le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à Mme B....

2. D'une part, aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (...) ". Aux termes de l'article L. 52-15 de ce code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 51 du même code : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. "

4. Le signalement approprié par un candidat, au moyen d'éléments visibles de l'extérieur, de l'usage d'un local à des fins de permanence électorale ouverte au public ne saurait être regardé comme constituant, par lui-même, un affichage au sens de ces dispositions.

5. En premier lieu, en jugeant, après avoir relevé que Mme B... avait apposé, par vitrophanie, sur la façade vitrée de sa permanence électorale, des éléments visuels faisant figurer le logo du parti politique l'ayant investie et des slogans correspondant à ses propositions, que cette vitrophanie n'avait pas excédé un signalement approprié de l'usage politique de ce local à des fins de permanence électorale, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. En en déduisant que ces éléments visuels ne constituaient pas un affichage au sens des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et que la dépense de 2 026 euros engagée à ce titre n'était, dès lors, pas irrégulière, la cour, qui n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, la cour s'étant bornée à éclairer la portée des dispositions de l'article L. 51 du code électoral sans faire application des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit dans le contrôle de la compatibilité de cet article avec ces stipulations ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la CNCCFP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la CNCCFP est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 16 février 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle