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Ariane Web: Conseil d'État 511473, lecture du 16 février 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:511473.20260216

Décision n° 511473
16 février 2026
Conseil d'État

N° 511473
ECLI:FR:CEORD:2026:511473.20260216
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. C Roger-Lacan, rapporteur
RIDOUX, avocats


Lecture du lundi 16 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire du 6 novembre 2025 modifiant l'arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles de sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté méconnait les raisons ayant motivé la suspension par le juge des référés du Conseil d'Etat de l'arrêté du 19 juin 2025 qu'il modifie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- il modifie la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de l'arrêté du 19 juin 2025 sans prendre en considération le motif ayant justifié sa suspension par le juge des référés du Conseil d'Etat ni les autres points évoqués dans les requêtes dirigées contre cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNAPSES, et d'autre part, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 février 2026, à 11 heures :

- Me Ridoux, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNAPSES ;

- le représentant du SYNAPSES ;

- les représentants de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 9 février 2026 à 17heures ;


Vu l'ordonnance n° 507727 du 19 septembre 2025 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".


2. Par un arrêté du 19 juin 2025, la ministre de l'agriculture a fixé les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Par une ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'article 34 de cet arrêté, en tant qu'il fixait au 3 janvier 2026 la date d'entrée en vigueur de son article 12, au motif que le moyen d'annulation tiré de ce que cette disposition méconnaissait le principe de sécurité juridique faute de laisser un délai suffisant aux établissements de vente pour s'adapter à l'accroissement significatif des surfaces minimales de vente et d'hébergement était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité, et de ce que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était, par ailleurs, satisfaite. Il a d'autre part rejeté le surplus des conclusions tendant à la suspension de cet arrêté dont il était saisi. Par un nouvel arrêté du 6 novembre 2025, la ministre de l'agriculture a modifié l'article 34 de l'arrêté du 19 juin 2025 et fixé la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa b du paragraphe II de l'article 4, de l'article 12 et du paragraphe I de l'article 15 de l'arrêté pour les établissements mentionnés à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, qui exercent à titre commercial l'activité de vente d'animaux de compagnie, au 1er juillet 2027.

3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative (CJA), exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.

4. Le syndicat requérant fait valoir que le nouveau délai fixé par l'arrêté litigieux pour l'entrée en vigueur de ces dispositions est insuffisant. En l'état de l'instruction, il n'apporte cependant, malgré certaines précisions apportées à l'audience relatives notamment à la durée des baux locatifs des établissements visés par la disposition litigieuse, aucun élément de nature à établir qu'en reportant de dix-huit mois son entrée en en vigueur, la ministre n'a pas remédié au vice relevé par le juge des référés dans son ordonnance du 19 septembre 2025.

5. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en prenant un nouvel arrêté fixant au 1er juillet 2027 l'entrée en vigueur des dispositions dont le juge des référés du Conseil d'Etat avait suspendu l'entrée en vigueur au 3 janvier 2025, la ministre de l'agriculture n'aurait pas remédié au vice qui avait fondé la suspension décidée par le juge des référés, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions.

6. Les autres moyens et arguments soulevés dans le présent recours ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête du SYNAPSES doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 16 février 2026
Signé : Cyril Roger-Lacan