Conseil d'État
N° 499368
ECLI:FR:CECHS:2026:499368.20260218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
Vu la procédure suivante :
L'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception n° 141 émis et rendu exécutoire le 12 février 2019 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en paiement de la somme de 13 450 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme B... A.... Par un jugement n° 1909854 du 11 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM.
Par un arrêt n° 23PA02543 du 2 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 18 mai 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France a estimé que la responsabilité de l'hôpital Henri-Mondor était engagée à l'égard de M. A..., qui avait été pris en charge, en mai 2006, dans cet établissement pour traiter un hématome sous dural aigu et y est décédé le 18 juillet 2006, à hauteur d'une perte de chance évaluée à 50 %. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) n'a pas présenté d'offre d'indemnisation à la veuve de la victime et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'y est substitué en concluant notamment un protocole transactionnel, le 21 novembre 2018, pour un montant de 13 450 euros. L'ONIAM a émis à l'encontre de l'AP-HP un titre exécutoire n° 141, le 12 février 2019, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme ainsi versée à Mme A.... Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l'AP-HP tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'AP-HP au versement, d'une part, des intérêts au taux légal, d'autre part, de la somme de 2 017,50 euros au titre de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et, enfin, au remboursement des frais d'expertise. Par un arrêt du 2 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre le rejet de ses conclusions reconventionnelles. Par le présent pourvoi, l'ONIAM doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant que ses conclusions reconventionnelles relatives à la pénalité et au remboursement des frais d'expertise ont été rejetées.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. (...)/ Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. /(...)/ L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / (...) / Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime que le dommage engage la responsabilité d'un établissement de santé, il appartient à l'assureur de celui-ci ou à l'établissement lui-même, si une dérogation à l'obligation d'assurance lui a été accordée en application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, d'adresser une offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, sous peine de s'exposer au prononcé de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du même code. Il lui est par ailleurs loisible de former une action subrogatoire contre le tiers qu'il estime, en réalité, responsable ou contre l'ONIAM s'il estime que les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies pour que la réparation des préjudices relève de la solidarité nationale. L'avis émis par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne lie pas le juge, à qui il appartient de déterminer, notamment lorsqu'il est saisi d'une opposition à un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour assurer le recouvrement des sommes qu'il a versées à la victime, la responsabilité effective de la personne désignée par la commission, en prenant en compte, le cas échéant, les fautes imputables à d'autres personnes ou les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Saisi de conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la personne responsable au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15, il appartient au juge d'en fixer le taux sur la base de l'indemnité effectivement due par la personne déclarée responsable par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
4. Pour rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'infection nosocomiale contractée par M. A... étant à l'origine de son décès, l'office devait être regardé comme ayant indemnisé la victime sur le fondement de l'article L. 1142-17 de ce code et non sur le fondement de l'article L. 1142-15 du même code. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt litigieux que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait, aux termes de son avis du 18 mai 2017, imputé le décès de M. A..., à hauteur d'une perte de chance de 50 %, à une faute commise par l'hôpital Henri-Mondor, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 2 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'AP-HP au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement du litige :
7. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Melun du 11 avril 2023, devenu définitif sur ce point, que l'ONIAM était fondé à mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 13 450 euros, en remboursement de la somme qu'il a lui-même versée à Mme A..., en application, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
8. Les frais d'expertise pris en charge par l'ONIAM dans le cadre de la procédure engagée par Mme A..., pour une somme de 987,03 euros, doivent être mis à la charge de l'AP-HP, à hauteur de sa part de responsabilité, soit la somme de 493,50 euros.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AP-HP à verser à l'ONIAM une pénalité de 1 345 euros, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, correspondant à 10 % de l'indemnité de 13 450 euros due par l'AP-HP à l'ONIAM.
10. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 avril 2023 doit être réformé en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par l'AP-HP, qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 octobre 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'AP-HP au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise.
Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 1 838,50 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM présentées devant le tribunal administratif de Melun est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 5 : L'AP-HP versera une somme de 3 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
N° 499368
ECLI:FR:CECHS:2026:499368.20260218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception n° 141 émis et rendu exécutoire le 12 février 2019 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en paiement de la somme de 13 450 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme B... A.... Par un jugement n° 1909854 du 11 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM.
Par un arrêt n° 23PA02543 du 2 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au cabinet François Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 18 mai 2017, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France a estimé que la responsabilité de l'hôpital Henri-Mondor était engagée à l'égard de M. A..., qui avait été pris en charge, en mai 2006, dans cet établissement pour traiter un hématome sous dural aigu et y est décédé le 18 juillet 2006, à hauteur d'une perte de chance évaluée à 50 %. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) n'a pas présenté d'offre d'indemnisation à la veuve de la victime et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'y est substitué en concluant notamment un protocole transactionnel, le 21 novembre 2018, pour un montant de 13 450 euros. L'ONIAM a émis à l'encontre de l'AP-HP un titre exécutoire n° 141, le 12 février 2019, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme ainsi versée à Mme A.... Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l'AP-HP tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'AP-HP au versement, d'une part, des intérêts au taux légal, d'autre part, de la somme de 2 017,50 euros au titre de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et, enfin, au remboursement des frais d'expertise. Par un arrêt du 2 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre le rejet de ses conclusions reconventionnelles. Par le présent pourvoi, l'ONIAM doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant que ses conclusions reconventionnelles relatives à la pénalité et au remboursement des frais d'expertise ont été rejetées.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. (...)/ Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. /(...)/ L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / (...) / Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime que le dommage engage la responsabilité d'un établissement de santé, il appartient à l'assureur de celui-ci ou à l'établissement lui-même, si une dérogation à l'obligation d'assurance lui a été accordée en application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, d'adresser une offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, sous peine de s'exposer au prononcé de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du même code. Il lui est par ailleurs loisible de former une action subrogatoire contre le tiers qu'il estime, en réalité, responsable ou contre l'ONIAM s'il estime que les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont réunies pour que la réparation des préjudices relève de la solidarité nationale. L'avis émis par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne lie pas le juge, à qui il appartient de déterminer, notamment lorsqu'il est saisi d'une opposition à un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour assurer le recouvrement des sommes qu'il a versées à la victime, la responsabilité effective de la personne désignée par la commission, en prenant en compte, le cas échéant, les fautes imputables à d'autres personnes ou les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Saisi de conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la personne responsable au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15, il appartient au juge d'en fixer le taux sur la base de l'indemnité effectivement due par la personne déclarée responsable par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
4. Pour rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'infection nosocomiale contractée par M. A... étant à l'origine de son décès, l'office devait être regardé comme ayant indemnisé la victime sur le fondement de l'article L. 1142-17 de ce code et non sur le fondement de l'article L. 1142-15 du même code. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt litigieux que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait, aux termes de son avis du 18 mai 2017, imputé le décès de M. A..., à hauteur d'une perte de chance de 50 %, à une faute commise par l'hôpital Henri-Mondor, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 2 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'AP-HP au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement du litige :
7. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Melun du 11 avril 2023, devenu définitif sur ce point, que l'ONIAM était fondé à mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 13 450 euros, en remboursement de la somme qu'il a lui-même versée à Mme A..., en application, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
8. Les frais d'expertise pris en charge par l'ONIAM dans le cadre de la procédure engagée par Mme A..., pour une somme de 987,03 euros, doivent être mis à la charge de l'AP-HP, à hauteur de sa part de responsabilité, soit la somme de 493,50 euros.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AP-HP à verser à l'ONIAM une pénalité de 1 345 euros, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, correspondant à 10 % de l'indemnité de 13 450 euros due par l'AP-HP à l'ONIAM.
10. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 avril 2023 doit être réformé en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros à verser à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par l'AP-HP, qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 octobre 2024 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de l'AP-HP au versement de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise.
Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à l'ONIAM la somme de 1 838,50 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM présentées devant le tribunal administratif de Melun est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire à la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 5 : L'AP-HP versera une somme de 3 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.