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Ariane Web: Conseil d'État 499603, lecture du 18 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:499603.20260218

Décision n° 499603
18 février 2026
Conseil d'État

N° 499603
ECLI:FR:CECHS:2026:499603.20260218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du mercredi 18 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 800 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral résultant de l'absence de proposition d'hébergement alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation de l'Isère le 13 septembre 2021. Par un jugement n° 2206097 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2024, le 14 février et le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Marlange, de la Burgade, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi d 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 13 septembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a déclaré M. B... prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 10 mars 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de l'intéressé et de sa famille, conformément à cette décision, avant le 30 avril 2022, sous astreinte mensuelle de 500 euros. Par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire formée par M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence à assurer son hébergement dans ces conditions. M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer l'offre d'une place dans une structure d'hébergement.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi faute d'avoir satisfait à la décision du 13 septembre 2021 de la commission de médiation de l'Isère le reconnaissant comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, le tribunal a relevé qu'il a été hébergé, du 6 janvier 2020 au 21 mars 2023, au sein de deux hôtels sociaux gérés par l'association Entraide Pierre Valdo, dont il ne résultait pas de l'instruction qu'ils n'étaient pas adaptés à ses besoins et à ceux de sa famille, avant d'intégrer, en mars 2023, un appartement de coordination thérapeutique. En statuant ainsi, alors que M. B... était déjà hébergé au sein de l'un de ces deux hôtels sociaux lorsque la commission de médiation de l'Isère l'a déclaré prioritaire, considérant implicitement mais nécessairement que cette structure n'était pas adaptée à sa situation familiale et notamment à la pathologie dont l'un de ses enfants est atteint, et qu'il était hébergé dans le second, lorsque, par ordonnance du 10 mars 2022, le président du tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation, le juge de première instance a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le jugement doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte des termes de la décision du 13 septembre 2021 de la commission de médiation de l'Isère que celle-ci a reconnu M. B... comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission s'est maintenue jusqu'en mars 2023, date à laquelle M. B... a été hébergé dans un appartement de coordination thérapeutique adapté aux besoins de sa famille et, en particulier de son enfant atteint d'une pathologie cardiaque. Il justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation.

6. Eu égard à la durée d'un an et demi de la période écoulée entre l'expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation et la date à laquelle M. B... a effectivement reçu une offre d'hébergement adaptée, des conditions de logement du requérant, du nombre de personnes vivant au foyer et de la présence d'un enfant handicapé, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant de cette situation, en mettant à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.

7. M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlangue, de la Burgade, avocat de M. B..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.



D E C I D E :
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Article 1 : Le jugement n° 2206097 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Marlange - de la Burgade, avocat de M. B... une somme de 3 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement.