Conseil d'État
N° 500764
ECLI:FR:CECHS:2026:500764.20260218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Bastien Brillet, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2024 rejetant sa candidature à l'attribution d'un logement social dont la Ville de Paris est le bailleur et à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par un jugement n° 2412180 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la commission de désignation de la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. C... si ce logement est disponible.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la ville de Paris et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que l'attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte " notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (...). Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils ont effectuées. (...) " Aux termes de l'article L. 441-2 de ce code : " I - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. (...) III. - La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (...) " Aux termes de l'article L. 441-2-2 : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l'application des dispositions citées ci-dessus, la gestion des demandes de logement social dans la Ville de Paris fait l'objet, dans le cadre de l'application d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs établi en application des dispositions de l'article L.441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, d'un système dit " de location voulue ", permettant de porter à la connaissance du public, par le téléservice de la plateforme électronique dénommée " LOC'Annonces ", les logements sociaux disponibles sur le territoire de la Ville de Paris. Ce téléservice permet aux personnes candidates à l'attribution d'un de ces logements disponibles de remplir une demande à cette fin, à l'aide d'un système de cotation détaillé, attribuant à chaque candidature compatible avec le logement sollicité un nombre de points dont le demandeur a connaissance et dont il est indiqué, sur cette même plateforme " LOC'Annonces ", qu'il déterminera le positionnement relatif de la demande par rapport aux autres demandes, en vue de l'éventuelle notification du dossier à la commission, mentionnée à l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, appelée à attribuer le logement en cause.
3. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C... a, par l'intermédiaire du téléservice " LOC'annonces ", déposé sa candidature à l'attribution d'un logement social appartenant à la Ville de Paris. Par un courrier électronique émis par le service " LOC'Annonces " du 13 avril 2024, il a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue été retenue en raison du nombre important d'autres candidats et qu'il était invité à se porter candidat sur d'autres logements. Par une décision du 7 août 2024, la Ville de Paris a retiré la décision notifiée par le courrier électronique du 13 avril 2024 et a de nouveau rejeté sa candidature à ce logement. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, sur demande de la Ville de Paris, a annulé cette décision et enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. C... sur ce logement dans le délai de deux mois s'il est disponible. La Ville de Paris demande l'annulation de ce jugement.
4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que pour annuler la décision rejetant la candidature de M. C..., le tribunal administratif a retenu que la décision du 7 août 2024 avait été adoptée par une autorité incompétente, l'attribution des logements locatifs incombant à la commission prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la décision en litige, qui ne porte pas par elle-même sur l'attribution d'un logement, est intervenue dans le cadre de l'instruction des candidatures déposées dans les conditions définies au point 2 ci-dessus au titre de l'appréciation préalable par les services de la Ville de Paris du respect du plafond de ressources et de l'adaptation de la composition familiale à la typologie du logement souhaité, et que la candidature ayant été estimée incompatible avec le logement sollicité, elle n'a pas été transmise à la commission de désignation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la Ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2024 comporte l'ensemble des considérations par lesquelles la Ville de Paris a estimé que la candidature de M. C... était incompatible avec le logement sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2024 a été signée par Mme A... D..., sous-directrice de l'habitat, qui a reçu, par arrêté de la maire de Paris du 6 février 2024 publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris, délégation aux fins de signer " dans la limite des attributions de la direction du logement et de l'habitat, tous les arrêtés, actes notariés et administratifs, décisions préparés par les services placés sous son autorité (...). " Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 août 2024 a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... ne saurait utilement se prévaloir d'un vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de désignation de la Ville de Paris et du non-respect des règles de quorum de cette commission.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C..., reconnu en qualité de travailleur handicapé et titulaire d'une carte mobilité inclusion, s'est porté candidat à l'attribution d'un logement social de 25 m² dans le 20ème arrondissement de Paris dont l'annonce précisait qu'il n'était pas accessible aux personnes handicapées, d'autre part, qu'il ne justifiait pas, à la date de la décision en litige, d'une élection de domicile valide à Paris et, enfin, que son dossier faisait apparaître plusieurs incohérences quant à ses revenus. Dans ces circonstances, c'est sans erreur d'appréciation que la Ville de Paris a retenu que la candidature de M. C... n'était pas compatible avec l'attribution du logement social sollicité.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Ville de Paris du 7 août 2024 qu'il attaque. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B... C....
N° 500764
ECLI:FR:CECHS:2026:500764.20260218
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Bastien Brillet, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2024 rejetant sa candidature à l'attribution d'un logement social dont la Ville de Paris est le bailleur et à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par un jugement n° 2412180 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la commission de désignation de la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. C... si ce logement est disponible.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la ville de Paris et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que l'attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte " notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (...). Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils ont effectuées. (...) " Aux termes de l'article L. 441-2 de ce code : " I - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. (...) III. - La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (...) " Aux termes de l'article L. 441-2-2 : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. "
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l'application des dispositions citées ci-dessus, la gestion des demandes de logement social dans la Ville de Paris fait l'objet, dans le cadre de l'application d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs établi en application des dispositions de l'article L.441-2-8 du code de la construction et de l'habitation, d'un système dit " de location voulue ", permettant de porter à la connaissance du public, par le téléservice de la plateforme électronique dénommée " LOC'Annonces ", les logements sociaux disponibles sur le territoire de la Ville de Paris. Ce téléservice permet aux personnes candidates à l'attribution d'un de ces logements disponibles de remplir une demande à cette fin, à l'aide d'un système de cotation détaillé, attribuant à chaque candidature compatible avec le logement sollicité un nombre de points dont le demandeur a connaissance et dont il est indiqué, sur cette même plateforme " LOC'Annonces ", qu'il déterminera le positionnement relatif de la demande par rapport aux autres demandes, en vue de l'éventuelle notification du dossier à la commission, mentionnée à l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, appelée à attribuer le logement en cause.
3. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C... a, par l'intermédiaire du téléservice " LOC'annonces ", déposé sa candidature à l'attribution d'un logement social appartenant à la Ville de Paris. Par un courrier électronique émis par le service " LOC'Annonces " du 13 avril 2024, il a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue été retenue en raison du nombre important d'autres candidats et qu'il était invité à se porter candidat sur d'autres logements. Par une décision du 7 août 2024, la Ville de Paris a retiré la décision notifiée par le courrier électronique du 13 avril 2024 et a de nouveau rejeté sa candidature à ce logement. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, sur demande de la Ville de Paris, a annulé cette décision et enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. C... sur ce logement dans le délai de deux mois s'il est disponible. La Ville de Paris demande l'annulation de ce jugement.
4. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que pour annuler la décision rejetant la candidature de M. C..., le tribunal administratif a retenu que la décision du 7 août 2024 avait été adoptée par une autorité incompétente, l'attribution des logements locatifs incombant à la commission prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la décision en litige, qui ne porte pas par elle-même sur l'attribution d'un logement, est intervenue dans le cadre de l'instruction des candidatures déposées dans les conditions définies au point 2 ci-dessus au titre de l'appréciation préalable par les services de la Ville de Paris du respect du plafond de ressources et de l'adaptation de la composition familiale à la typologie du logement souhaité, et que la candidature ayant été estimée incompatible avec le logement sollicité, elle n'a pas été transmise à la commission de désignation, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la Ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2024 comporte l'ensemble des considérations par lesquelles la Ville de Paris a estimé que la candidature de M. C... était incompatible avec le logement sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2024 a été signée par Mme A... D..., sous-directrice de l'habitat, qui a reçu, par arrêté de la maire de Paris du 6 février 2024 publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris, délégation aux fins de signer " dans la limite des attributions de la direction du logement et de l'habitat, tous les arrêtés, actes notariés et administratifs, décisions préparés par les services placés sous son autorité (...). " Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 août 2024 a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... ne saurait utilement se prévaloir d'un vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de désignation de la Ville de Paris et du non-respect des règles de quorum de cette commission.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C..., reconnu en qualité de travailleur handicapé et titulaire d'une carte mobilité inclusion, s'est porté candidat à l'attribution d'un logement social de 25 m² dans le 20ème arrondissement de Paris dont l'annonce précisait qu'il n'était pas accessible aux personnes handicapées, d'autre part, qu'il ne justifiait pas, à la date de la décision en litige, d'une élection de domicile valide à Paris et, enfin, que son dossier faisait apparaître plusieurs incohérences quant à ses revenus. Dans ces circonstances, c'est sans erreur d'appréciation que la Ville de Paris a retenu que la candidature de M. C... n'était pas compatible avec l'attribution du logement social sollicité.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Ville de Paris du 7 août 2024 qu'il attaque. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B... C....