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Ariane Web: Conseil d'État 493457, lecture du 20 février 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:493457.20260220

Décision n° 493457
20 février 2026
Conseil d'État

N° 493457
ECLI:FR:CECHS:2026:493457.20260220
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SARL GURY & MAITRE, avocats


Lecture du vendredi 20 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Tignieudis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de l'autoriser à créer un point permanent de retrait de marchandises, dit " drive ", à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux (Isère). Par un arrêt n° 22LY02829 du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel a fait droit à sa demande et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de cette société dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.

Par un pourvoi, enregistré le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Tignieudis ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 mars 2017, le maire de Charvieu-Chavagneux (Isère) a accordé à la société Tignieudis un permis de construire un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc Express " d'une surface de vente de 999 m2. La société pétitionnaire a ensuite demandé un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer, au sein du même bâtiment que le supermarché, un point permanent de retrait de marchandises, dit " drive ", comportant huit pistes de ravitaillement et 549 m2 de surface affectée au retrait des marchandises. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère a émis, le 6 septembre 2017, un avis favorable à ce que soit accordée une autorisation d'exploitation commerciale, au bénéfice duquel la société Tignieudis a toutefois renoncé en novembre 2017 après qu'un recours a été présenté contre cet avis devant la Commission nationale d'aménagement commercial par une société concurrente et par le préfet de l'Isère. Une fois le bâtiment autorisé construit et le supermarché ouvert en octobre 2021, la société Tignieudis a demandé une autorisation d'exploitation commerciale pour créer, au sein de ce bâtiment, un drive de huit pistes de ravitaillement et 646 m2 de surface affectée au retrait des marchandises à l'enseigne " E. Leclerc Drive ". Par une décision du 15 février 2022, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Isère a accordée l'autorisation demandée. Toutefois, saisie d'un recours par une société concurrente, la Commission nationale d'aménagement commercial y a substitué, le 29 juin 2022, un refus d'autorisation. Par un arrêt du 7 mars 2024, contre lequel la Commission nationale d'aménagement commercial se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur requête de la société Tignieudis, annulé ce refus.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / (...) 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile (...) ".

4. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Ce même I énonce également les critères à prendre en compte par les commissions d'aménagement commercial pour apprécier la conformité des projets qui leur sont soumis aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs prévus par la loi.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet de la société pétitionnaire, tel que rappelé au point 1, consistait à créer un supermarché incluant un drive, pour lequel avaient été sollicités en 2017 un permis de construire et un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions combinées des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-1 du code de commerce, citées aux points 2 et 3. Si la société pétitionnaire a temporairement renoncé à obtenir l'autorisation d'exploitation commerciale pour créer le drive en raison de recours introduits, notamment par le préfet de l'Isère, contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, il ressort des pièces du dossier que les installations nécessaires au drive ont été construites en même temps que le supermarché, sur le fondement des autorisations d'urbanisme délivrées pour réaliser le projet, et qu'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative au drive a été déposée immédiatement après l'ouverture du supermarché. Dans ces conditions, en jugeant que la Commission nationale d'aménagement commercial avait commis une erreur d'appréciation en se regardant comme saisie d'un unique projet présenté de façon fractionnée, comportant un supermarché et un drive, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que la Commission nationale d'aménagement commercial est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Tignieudis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Tignieudis.
Copie en sera adressée à la société VB.DIS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.