Conseil d'État
N° 497066
ECLI:FR:CECHS:2026:497066.20260220
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Yacine Seck, rapporteure
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur l'association Centre Hélène Borel et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 30 avril 2020 refusant d'autoriser son licenciement, a autorisé celui-ci. Par un jugement n° 2100878 du 24 mai 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01299 du 19 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'association Centre Hélène Borel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 et les 21 mai et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Centre Hélène Borel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association Centre Hélène Borel et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Centre Hélène Borel a sollicité le 2 mars 2020 l'autorisation de licencier Mme B..., salariée protégée, pour motif disciplinaire. Par une décision du 30 avril 2020, l'inspectrice du travail compétente a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Par une décision du 4 décembre 2020, la ministre chargée du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'association Centre Hélène Borel contre la décision de l'inspectrice du travail, puis, en deuxième lieu, annulé cette décision et, en troisième lieu, autorisé le licenciement de Mme B.... Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Lille, sur la demande de cette dernière, a annulé cette décision ministérielle. L'association Centre Hélène Borel se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur la recevabilité du pourvoi
2. Aux termes de l'article 17 des statuts de l'association Centre Hélène Borel, le conseil d'administration de celle-ci " exerce toutes les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense " et " peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs soit à son Président, soit à tout Membre du Conseil d'Administration ou au Directeur général ". Lors de sa séance du 25 avril 2025, il a donné délégation à sa présidente pour former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 19 juin 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B..., tirée de ce que la présidente de l'association Centre Hélène Borel ne justifiait pas avoir qualité pour introduire le pourvoi, ne peut qu'être rejetée.
Sur le pourvoi
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que selon l'article 9 du contrat de travail liant Mme B... à l'association Centre Hélène Borel en qualité d'assistante sociale de cette structure médico-sociale, la salariée s'est engagée " à observer la confidentialité la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement interne et les activités de l'association " et à se conformer au secret professionnel qui s'impose à elle à raison de ses fonctions en application des disposition de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci pouvant être partagé seulement entre professionnels participant à la prise en charge de la personne accompagnée, et à ne pas divulguer d'information relevant du secret de la vie privé ou de tout autre secret protégé par la loi.
5. D'autre part, selon l'article 2 du règlement intérieur de l'association Centre Hélène Borel : " Le salarié s'engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit, (...) pour quel que motif que ce soit, aucune des activités de l'établissement ou service et de ses membres. Tout ce qui concerne les activités (...) doit être considéré comme strictement confidentiel et ne peut être divulgué ". La charte relative au bon usage du matériel informatique et aux services internet, intégrée au règlement intérieur de l'association, prévoit, en son article 4, que tout salarié utilisateur ne doit pas utiliser les ressources informatiques et le réseau auxquels il a accès pour proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations confidentielles et qu'aucune donnée ne doit être transmise à des tiers sans autorisation de la direction.
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de l'association Centre Hélène Borel, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir retenu que Mme B... avait redirigé, depuis sa messagerie professionnelle, des centaines de courriels vers sa messagerie personnelle et vers la messagerie personnelle de son conjoint, et que ces courriels contenaient des informations relatives à des résidents pris en charge par l'association et dont le caractère confidentiel ne permettaient pas le transfert sans autorisation, a relevé que cette redirection avait été mise en oeuvre afin de conserver des échanges professionnels " dans le but d'assurer le cas échéant ses droits à la défense " dans un contexte " de craintes de la salariée quant à la modification du périmètre de son poste de travail " et " quand bien même ces craintes n'auraient reposé sur aucun fondement sérieux quant à l'existence d'une menace réelle sur son emploi ". En déduisant de ces constatations que Mme B... n'avait pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors que, nonobstant le fait que son époux n'avait pas un intérêt personnel à accéder aux données transférées sur sa messagerie, la redirection massive de données de sa messagerie électronique vers une adresse personnelle et celle d'un tiers était susceptible de compromettre des données personnelles sensibles de personnes prises en charge par une structure médico-sociale, ce à quoi l'intéressée avait été sensibilisée, et méconnaissait ainsi avec une particulière gravité les obligations contractuelles et légales de la salariée, énoncées au point 4, et ce alors que le secret professionnel s'imposant à elle n'était susceptible d'être, le cas échéant, levé que dans la mesure strictement nécessaire à la défense de ses droits, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'association Centre Hélène Borel est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'association Centre Hélène Borel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... et par l'association Centre Hélène Borel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'association Centre Hélène Borel.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
N° 497066
ECLI:FR:CECHS:2026:497066.20260220
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Yacine Seck, rapporteure
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par son employeur l'association Centre Hélène Borel et annulé la décision de l'inspectrice du travail du 30 avril 2020 refusant d'autoriser son licenciement, a autorisé celui-ci. Par un jugement n° 2100878 du 24 mai 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 23DA01299 du 19 juin 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par l'association Centre Hélène Borel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2024 et les 21 mai et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Centre Hélène Borel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association Centre Hélène Borel et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Centre Hélène Borel a sollicité le 2 mars 2020 l'autorisation de licencier Mme B..., salariée protégée, pour motif disciplinaire. Par une décision du 30 avril 2020, l'inspectrice du travail compétente a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Par une décision du 4 décembre 2020, la ministre chargée du travail a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par l'association Centre Hélène Borel contre la décision de l'inspectrice du travail, puis, en deuxième lieu, annulé cette décision et, en troisième lieu, autorisé le licenciement de Mme B.... Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Lille, sur la demande de cette dernière, a annulé cette décision ministérielle. L'association Centre Hélène Borel se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur la recevabilité du pourvoi
2. Aux termes de l'article 17 des statuts de l'association Centre Hélène Borel, le conseil d'administration de celle-ci " exerce toutes les actions judiciaires, tant en demande qu'en défense " et " peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs soit à son Président, soit à tout Membre du Conseil d'Administration ou au Directeur général ". Lors de sa séance du 25 avril 2025, il a donné délégation à sa présidente pour former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 19 juin 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B..., tirée de ce que la présidente de l'association Centre Hélène Borel ne justifiait pas avoir qualité pour introduire le pourvoi, ne peut qu'être rejetée.
Sur le pourvoi
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que selon l'article 9 du contrat de travail liant Mme B... à l'association Centre Hélène Borel en qualité d'assistante sociale de cette structure médico-sociale, la salariée s'est engagée " à observer la confidentialité la plus absolue sur les informations de toute nature concernant le fonctionnement interne et les activités de l'association " et à se conformer au secret professionnel qui s'impose à elle à raison de ses fonctions en application des disposition de l'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci pouvant être partagé seulement entre professionnels participant à la prise en charge de la personne accompagnée, et à ne pas divulguer d'information relevant du secret de la vie privé ou de tout autre secret protégé par la loi.
5. D'autre part, selon l'article 2 du règlement intérieur de l'association Centre Hélène Borel : " Le salarié s'engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit, (...) pour quel que motif que ce soit, aucune des activités de l'établissement ou service et de ses membres. Tout ce qui concerne les activités (...) doit être considéré comme strictement confidentiel et ne peut être divulgué ". La charte relative au bon usage du matériel informatique et aux services internet, intégrée au règlement intérieur de l'association, prévoit, en son article 4, que tout salarié utilisateur ne doit pas utiliser les ressources informatiques et le réseau auxquels il a accès pour proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations confidentielles et qu'aucune donnée ne doit être transmise à des tiers sans autorisation de la direction.
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de l'association Centre Hélène Borel, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir retenu que Mme B... avait redirigé, depuis sa messagerie professionnelle, des centaines de courriels vers sa messagerie personnelle et vers la messagerie personnelle de son conjoint, et que ces courriels contenaient des informations relatives à des résidents pris en charge par l'association et dont le caractère confidentiel ne permettaient pas le transfert sans autorisation, a relevé que cette redirection avait été mise en oeuvre afin de conserver des échanges professionnels " dans le but d'assurer le cas échéant ses droits à la défense " dans un contexte " de craintes de la salariée quant à la modification du périmètre de son poste de travail " et " quand bien même ces craintes n'auraient reposé sur aucun fondement sérieux quant à l'existence d'une menace réelle sur son emploi ". En déduisant de ces constatations que Mme B... n'avait pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors que, nonobstant le fait que son époux n'avait pas un intérêt personnel à accéder aux données transférées sur sa messagerie, la redirection massive de données de sa messagerie électronique vers une adresse personnelle et celle d'un tiers était susceptible de compromettre des données personnelles sensibles de personnes prises en charge par une structure médico-sociale, ce à quoi l'intéressée avait été sensibilisée, et méconnaissait ainsi avec une particulière gravité les obligations contractuelles et légales de la salariée, énoncées au point 4, et ce alors que le secret professionnel s'imposant à elle n'était susceptible d'être, le cas échéant, levé que dans la mesure strictement nécessaire à la défense de ses droits, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'association Centre Hélène Borel est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par l'association Centre Hélène Borel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... et par l'association Centre Hélène Borel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'association Centre Hélène Borel.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.