Conseil d'État
N° 499447
ECLI:FR:CECHR:2026:499447.20260220
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1713611 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 19PA00828, 19PA00838 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B... et enjoint à la même autorité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un arrêt n° 24PA01236 du 4 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. B... d'une demande d'exécution de son arrêt du 31 mars 2021, a enjoint à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... à la lumière des motifs indiqués aux points 5 et 6 de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2024, 3 mars 2025 et 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'exécution de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la région Ile-de-France et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier arrêt du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision implicite du 3 novembre 2017 par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France avait rejeté la demande de protection fonctionnelle que M. B... avait présentée à raison de faits subis dans l'exercice de ses fonctions, constitutifs selon lui d'un harcèlement moral, et a enjoint à cette même autorité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits. M. B... ayant saisi la cour administrative d'appel d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt du 31 mars 2021, la cour a, par un second arrêt du 4 octobre 2024 contre lequel la région Ile-de-France se pourvoit en cassation en tant qu'il lui fait grief, d'une part, jugé que son premier arrêt n'avait pas été entièrement exécuté et enjoint à la présidente du conseil régional d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... à la lumière des motifs indiqués aux points 5 et 6 de ce nouvel arrêt et, d'autre part, rejeté les conclusions par lesquelles M. B... demandait, au titre de la protection fonctionnelle, la prise en charge par la région Ile-de-France de frais d'honoraire pour un montant de 3 600 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, désormais codifiés à l'article R. 134-3 du code général de la fonction publique : " La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance. "
5. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Par suite, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir qui annule une décision refusant à un agent le bénéfice de la protection fonctionnelle d'enjoindre le cas échéant à l'administration, ainsi qu'en dispose l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique nécessairement cette décision d'annulation compte tenu des motifs qui en sont le soutien nécessaire, la seule annulation d'un refus de protection fonctionnelle ne saurait, par elle-même, impliquer nécessairement, pour son exécution, la prise d'une mesure déterminée de mise en oeuvre de cette protection, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, compte tenu du contexte, cette mesure de mise en oeuvre est appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent.
Sur le pourvoi :
7. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour faire droit à la demande de M. B... tendant à ce que soit assurée l'exécution de son arrêt du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel a jugé que cet arrêt impliquait nécessairement que soit accordée à M. B..., au titre de la protection fonctionnelle, la prise en charge de toutes les démarches et actions contentieuses relatives aux faits de harcèlement dont il se plaignait et que ce dernier pouvait être conduit à effectuer, devant quelque ordre juridictionnel que ce soit et pour toutes les phases ou stades de la procédure. Toutefois, dès lors que cet arrêt s'était borné à annuler le refus d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif que les faits qu'il invoquait étaient " plausibles " et à enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France d'accorder cette protection, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, par suite, commis une erreur de droit.
8. La région Ile-de-France est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. B... et rejette les conclusions présentées par la région au titre de l'article L.761-1.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mars 2021 qui, ainsi qu'il a été dit, a annulé pour excès de pouvoir le rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par M. B... dans un courrier du 23 juin 2017 et enjoint à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France d'octroyer cette protection à M. B..., la présidente du conseil régional a, par une décision du 29 avril 2021, accordé à ce dernier le bénéfice de la protection fonctionnelle " dans le strict cadre " de sa demande initiale du 23 juin 2017, puis au surplus, en réponse à une nouvelle demande de M. B... du 22 décembre 2022, indiqué, par une décision du 6 juillet 2023, que la région prendrait en charge les frais relatifs à l'instance pénale qu'il déclarait vouloir engager.
11. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la région Ile-de-France doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel du 31 mars 2021.
12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la région Ile-de-France au même titre, tant devant la cour administrative d'appel qu'en cassation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2024 est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. B... et rejette les conclusions présentées par la région Ile-de-France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Paris aux fins d'assurer l'exécution de l'arrêt du 31 mars 2021 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France et par M. B..., tant en appel qu'en cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Ile-de-France et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 499447
ECLI:FR:CECHR:2026:499447.20260220
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1713611 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 19PA00828, 19PA00838 du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision implicite par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. B... et enjoint à la même autorité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un arrêt n° 24PA01236 du 4 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par M. B... d'une demande d'exécution de son arrêt du 31 mars 2021, a enjoint à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... à la lumière des motifs indiqués aux points 5 et 6 de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2024, 3 mars 2025 et 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Ile-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'exécution de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la région Ile-de-France et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier arrêt du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision implicite du 3 novembre 2017 par laquelle la présidente du conseil régional d'Ile-de-France avait rejeté la demande de protection fonctionnelle que M. B... avait présentée à raison de faits subis dans l'exercice de ses fonctions, constitutifs selon lui d'un harcèlement moral, et a enjoint à cette même autorité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits. M. B... ayant saisi la cour administrative d'appel d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt du 31 mars 2021, la cour a, par un second arrêt du 4 octobre 2024 contre lequel la région Ile-de-France se pourvoit en cassation en tant qu'il lui fait grief, d'une part, jugé que son premier arrêt n'avait pas été entièrement exécuté et enjoint à la présidente du conseil régional d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B... à la lumière des motifs indiqués aux points 5 et 6 de ce nouvel arrêt et, d'autre part, rejeté les conclusions par lesquelles M. B... demandait, au titre de la protection fonctionnelle, la prise en charge par la région Ile-de-France de frais d'honoraire pour un montant de 3 600 euros.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, désormais codifiés à l'article R. 134-3 du code général de la fonction publique : " La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance. "
5. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
6. Par suite, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir qui annule une décision refusant à un agent le bénéfice de la protection fonctionnelle d'enjoindre le cas échéant à l'administration, ainsi qu'en dispose l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique nécessairement cette décision d'annulation compte tenu des motifs qui en sont le soutien nécessaire, la seule annulation d'un refus de protection fonctionnelle ne saurait, par elle-même, impliquer nécessairement, pour son exécution, la prise d'une mesure déterminée de mise en oeuvre de cette protection, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier si, compte tenu du contexte, cette mesure de mise en oeuvre est appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent.
Sur le pourvoi :
7. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour faire droit à la demande de M. B... tendant à ce que soit assurée l'exécution de son arrêt du 31 mars 2021, la cour administrative d'appel a jugé que cet arrêt impliquait nécessairement que soit accordée à M. B..., au titre de la protection fonctionnelle, la prise en charge de toutes les démarches et actions contentieuses relatives aux faits de harcèlement dont il se plaignait et que ce dernier pouvait être conduit à effectuer, devant quelque ordre juridictionnel que ce soit et pour toutes les phases ou stades de la procédure. Toutefois, dès lors que cet arrêt s'était borné à annuler le refus d'accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif que les faits qu'il invoquait étaient " plausibles " et à enjoindre à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France d'accorder cette protection, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, par suite, commis une erreur de droit.
8. La région Ile-de-France est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. B... et rejette les conclusions présentées par la région au titre de l'article L.761-1.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mars 2021 qui, ainsi qu'il a été dit, a annulé pour excès de pouvoir le rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par M. B... dans un courrier du 23 juin 2017 et enjoint à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France d'octroyer cette protection à M. B..., la présidente du conseil régional a, par une décision du 29 avril 2021, accordé à ce dernier le bénéfice de la protection fonctionnelle " dans le strict cadre " de sa demande initiale du 23 juin 2017, puis au surplus, en réponse à une nouvelle demande de M. B... du 22 décembre 2022, indiqué, par une décision du 6 juillet 2023, que la région prendrait en charge les frais relatifs à l'instance pénale qu'il déclarait vouloir engager.
11. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la région Ile-de-France doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel du 31 mars 2021.
12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la région Ile-de-France au même titre, tant devant la cour administrative d'appel qu'en cassation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2024 est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. B... et rejette les conclusions présentées par la région Ile-de-France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Paris aux fins d'assurer l'exécution de l'arrêt du 31 mars 2021 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France et par M. B..., tant en appel qu'en cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Ile-de-France et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin