Base de jurisprudence


Décision n° 507823
20 février 2026
Conseil d'État

N° 507823
ECLI:FR:CECHS:2026:507823.20260220
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Paul Levasseur, rapporteur
SCP BOUTET-HOURDEAUX;CARBONNIER, avocats


Lecture du vendredi 20 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

L'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) - section Auvergne Rhône-Alpes a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, présentée au maire de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), tendant à l'abrogation de la décision de supprimer les menus de substitution proposés dans les cantines scolaires, et de remettre en place ces menus. Par un jugement n° 2303169 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de réintroduire les menus de substitution proposés aux élèves inscrits à la restauration scolaire dans les conditions qui existaient avant la rentrée 2016.

Par un arrêt n°s 24LY03516, 24LY03519 du 10 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Tassin-la-Demi-Lune contre ce jugement.

1° Sous le n° 507823, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 508056, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2026, présentée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;




Considérant ce qui suit :

1. Les documents enregistrés sous le n° 508056 constituent en réalité des doubles du pourvoi de la commune de Tassin-la-Demi-Lune enregistré sous le n° 507823. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joints au pourvoi enregistré sous le n° 507823.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en reconnaissant à l'association LICRA - section Auvergne Rhône-Alpes un intérêt à agir sans rechercher s'il n'existait pas une section locale de la LICRA ayant un champ d'activité plus restreint géographiquement dont relèverait la commune ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un obstacle, lié aux exigences du bon fonctionnement du service et aux moyens humains et financiers dont elle dispose, l'empêchait de continuer de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.



D E C I D E :
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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 508056 sont rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au pourvoi n° 507823.
Article 2 : Le pourvoi de la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Copie en sera adressée à l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme - section Auvergne Rhône-Alpes.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 février 2026.


Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova