Conseil d'État
N° 509432
ECLI:FR:CECHS:2026:509432.20260220
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Anne Villette, rapporteure
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
Vu la procédure suivante :
La fédération syndicale l'Union collégiale, le Syndicat de la médecine homéopathique, le Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, le Syndicat des mésothérapeutes français, l'Association pour l'utilisation rationnelle des médecins alternatives, Mme G... I..., M. E... A..., M. H... C... et M. B... F..., d'une part, et le Syndicat national des médecins homéopathes français, d'autre part, ont porté plainte contre M. D... J... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par deux décisions des 23 mai 2019 et 26 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leurs plaintes.
Par une décision du 28 août 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de la fédération syndicale l'Union collégiale, du Syndicat de la médecine homéopathique, du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, du Syndicat des mésothérapeutes français, de l'Association pour l'utilisation rationnelle des médecins alternatives, du Syndicat national des médecins homéopathes français, de Mme I..., de M. A..., de M. C... et de M. F..., annulé ces décisions de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. J... la sanction de l'avertissement.
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et M. J... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 août 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, de la fédération syndicale l'Union collégiale, du Syndicat de la médecine homéopathique, du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, du Syndicat des mésothérapeutes français, de l'Association pour l'utilisation rationnelle des médecins alternatives, du Syndicat national des médecins homéopathes français, de Mme I..., de M. A..., de M. C... et de M. F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
2. D'une part, M. J... est membre du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins. Dans ces conditions, l'exécution de la décision du 28 août 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qui, en lui infligeant la sanction de l'avertissement, le prive du droit de faire partie de ce conseil départemental, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D'autre part, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que M. J... a méconnu les exigences résultant de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique, et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que M. J... a méconnu le devoir de confraternité en publiant dans un quotidien national une tribune remettant en cause les fondements scientifiques des médecines alternatives, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution qu'elle retient.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 28 août 2025.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et de M. J... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et par M. J....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 28 août 2025, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et de M. J... tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, à M. D... J... et à la fédération syndicale l'Union collégiale, première dénommée des défendeurs.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
N° 509432
ECLI:FR:CECHS:2026:509432.20260220
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Anne Villette, rapporteure
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du vendredi 20 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La fédération syndicale l'Union collégiale, le Syndicat de la médecine homéopathique, le Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, le Syndicat des mésothérapeutes français, l'Association pour l'utilisation rationnelle des médecins alternatives, Mme G... I..., M. E... A..., M. H... C... et M. B... F..., d'une part, et le Syndicat national des médecins homéopathes français, d'autre part, ont porté plainte contre M. D... J... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par deux décisions des 23 mai 2019 et 26 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leurs plaintes.
Par une décision du 28 août 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de la fédération syndicale l'Union collégiale, du Syndicat de la médecine homéopathique, du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, du Syndicat des mésothérapeutes français, de l'Association pour l'utilisation rationnelle des médecins alternatives, du Syndicat national des médecins homéopathes français, de Mme I..., de M. A..., de M. C... et de M. F..., annulé ces décisions de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. J... la sanction de l'avertissement.
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et M. J... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 28 août 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, de la fédération syndicale l'Union collégiale, du Syndicat de la médecine homéopathique, du Syndicat des médecins indépendants libéraux européens, du Syndicat des mésothérapeutes français, de l'Association pour l'utilisation rationnelle des médecins alternatives, du Syndicat national des médecins homéopathes français, de Mme I..., de M. A..., de M. C... et de M. F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
2. D'une part, M. J... est membre du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins. Dans ces conditions, l'exécution de la décision du 28 août 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qui, en lui infligeant la sanction de l'avertissement, le prive du droit de faire partie de ce conseil départemental, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D'autre part, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que M. J... a méconnu les exigences résultant de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique, et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que M. J... a méconnu le devoir de confraternité en publiant dans un quotidien national une tribune remettant en cause les fondements scientifiques des médecines alternatives, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution qu'elle retient.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 28 août 2025.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et de M. J... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et par M. J....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 28 août 2025, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins et de M. J... tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental du Nord de l'ordre des médecins, à M. D... J... et à la fédération syndicale l'Union collégiale, première dénommée des défendeurs.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.