Conseil d'État
N° 499117
ECLI:FR:CECHS:2026:499117.20260223
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Léo André, rapporteur
SELARL SKOV, avocats
Lecture du lundi 23 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2024 et 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (SN-FILMM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il exige la mise en oeuvre de produits d'isolation biosourcés pour l'obtention des 2ème et 3ème niveaux 2024 du label " bâtiment biosourcé ", ainsi que les décisions implicites de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté en date du 2 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation : " Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label ". En application de ces dispositions, par un arrêté du 2 juillet 2024, les ministres de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement ont défini le contenu et les conditions d'attribution de ce label " bâtiment biosourcé ". L'article 5 de cet arrêté précise notamment que pour obtenir les deuxième et troisième niveau 2024 de ce label, il est exigé la mise en oeuvre de produits de construction biosourcés remplissant, respectivement, au moins deux ou trois fonctions différentes, dont la fonction d'isolation. Par un courrier en date du 2 septembre 2024, le SN-FILMM a demandé aux ministres signataires de cet arrêté son retrait, en tant qu'il exige la mise en oeuvre de produits d'isolation biosourcés pour l'obtention des deuxième et troisième niveaux 2024 du label " bâtiment biosourcé ". Le SN-FILMM sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en tant qu'il exige la mise en oeuvre de produits d'isolation biosourcés pour l'obtention des deuxième et troisième niveaux 2024 du label " bâtiment biosourcé ", ainsi que des décisions implicites de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, le label " bâtiment biosourcé " vise à valoriser, sans obligation ni incitation, notamment financière, les démarches volontaires des maîtres d'ouvrage intégrant une part de produits de construction biosourcés dans leurs constructions. En conditionnant l'octroi des deuxième et troisième niveaux 2024 du label à l'obligation que les produits de construction biosourcés utilisés remplissent une fonction d'isolation, contribuant ainsi au développement des filières de production de diverses ressources renouvelables, et en exigeant une quantité minimale de carbone biogénique stocké par mètre carré du bâtiment incorporant des produits de construction biosourcés, sans que cette valeur plancher ne soit applicable à chaque produit de construction utilisé, les ministres signataires de l'arrêté en litige n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article D. 171-6 cité au point précédent.
3. En deuxième lieu, si le SN-FILMM soutient que l'arrêté, d'une part, est incompatible avec l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, méconnaît le principe d'égalité, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le SN-FILMM n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué, en tant qu'il exige la mise en oeuvre de produits d'isolation biosourcés pour l'obtention des deuxième et troisième niveaux 2024 du label " bâtiment biosourcé ", ainsi que les décisions implicites de rejet de son recours gracieux en date du 2 septembre 2024. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
N° 499117
ECLI:FR:CECHS:2026:499117.20260223
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Léo André, rapporteur
SELARL SKOV, avocats
Lecture du lundi 23 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 novembre 2024 et 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (SN-FILMM) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation, en tant qu'il exige la mise en oeuvre de produits d'isolation biosourcés pour l'obtention des 2ème et 3ème niveaux 2024 du label " bâtiment biosourcé ", ainsi que les décisions implicites de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté en date du 2 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation : " Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label ". En application de ces dispositions, par un arrêté du 2 juillet 2024, les ministres de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement ont défini le contenu et les conditions d'attribution de ce label " bâtiment biosourcé ". L'article 5 de cet arrêté précise notamment que pour obtenir les deuxième et troisième niveau 2024 de ce label, il est exigé la mise en oeuvre de produits de construction biosourcés remplissant, respectivement, au moins deux ou trois fonctions différentes, dont la fonction d'isolation. Par un courrier en date du 2 septembre 2024, le SN-FILMM a demandé aux ministres signataires de cet arrêté son retrait, en tant qu'il exige la mise en oeuvre de produits d'isolation biosourcés pour l'obtention des deuxième et troisième niveaux 2024 du label " bâtiment biosourcé ". Le SN-FILMM sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, en tant qu'il exige la mise en oeuvre de produits d'isolation biosourcés pour l'obtention des deuxième et troisième niveaux 2024 du label " bâtiment biosourcé ", ainsi que des décisions implicites de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, le label " bâtiment biosourcé " vise à valoriser, sans obligation ni incitation, notamment financière, les démarches volontaires des maîtres d'ouvrage intégrant une part de produits de construction biosourcés dans leurs constructions. En conditionnant l'octroi des deuxième et troisième niveaux 2024 du label à l'obligation que les produits de construction biosourcés utilisés remplissent une fonction d'isolation, contribuant ainsi au développement des filières de production de diverses ressources renouvelables, et en exigeant une quantité minimale de carbone biogénique stocké par mètre carré du bâtiment incorporant des produits de construction biosourcés, sans que cette valeur plancher ne soit applicable à chaque produit de construction utilisé, les ministres signataires de l'arrêté en litige n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article D. 171-6 cité au point précédent.
3. En deuxième lieu, si le SN-FILMM soutient que l'arrêté, d'une part, est incompatible avec l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, méconnaît le principe d'égalité, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le SN-FILMM n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué, en tant qu'il exige la mise en oeuvre de produits d'isolation biosourcés pour l'obtention des deuxième et troisième niveaux 2024 du label " bâtiment biosourcé ", ainsi que les décisions implicites de rejet de son recours gracieux en date du 2 septembre 2024. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo