Conseil d'État
N° 506466
ECLI:FR:CECHS:2026:506466.20260225
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Hugo Bevort, rapporteur
SCP RICHARD;SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mercredi 25 février 2026
Vu les procédures suivantes :
Le médecin conseil, chef du service médical de l'assurance maladie de Normandie a porté plainte contre Mme B... A... devant le conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Par une décision du 4 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.
Par une décision du 19 mai 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de Mme A... contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et dit que la sanction de radiation du tableau de l'ordre prononcée contre cette dernière prendrait effet le 1er août 2025.
1° Sous le n° 506466, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins et du médecin conseil, chef du service médical de l'assurance maladie de Normandie, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 509124, par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Elle soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle a soulevés dans son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP A..., avocat de Mme A... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat du médecin conseil, chef du service médical de l'assurance maladie de Normandie ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme A... conteste la décision du 19 mai 2025 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel contre la décision du 4 décembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 19 mai 2025 qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation faute d'avoir identifié les dossiers des patients qu'elle a retenus pour caractériser des griefs à son encontre ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle fait peser sur elle la charge d'établir qu'elle avait bien réalisé les consultations litigieuses et par suite n'avait pas commis de manquement disciplinaire ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les consultations litigieuses n'avaient pas été effectuées alors qu'aucune pièce du dossier ne permettait de l'établir ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le rapport d'analyse établi par le service du contrôle médical de l'assurance maladie faisait apparaître une discordance majeure entre le motif qu'elle avait renseigné pour un certain nombre de consultations et les indications figurant dans les transmissions établies par l'équipe soignante de l'établissement d'hébergement des patients ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de répondre à son argumentation tirée de ce que les démarches facturées indûment comme des consultations avaient bien été effectuées ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que le seul nombre d'anomalies retenues à son encontre dans l'analyse de son activité suffisait à caractériser une fraude ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que ses prescriptions de buprémorphine comme traitement de substitution pour des toxicomanes, sans en respecter les règles d'encadrement, notamment la posologie pour 136 ordonnances sur 176 contrôlées, caractérisaient un comportement fautif de sa part.
Elle soutient, en outre, que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme A... contre la décision du 19 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente à l'appui de sa requête, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans l'instance engagée sous le n° 509124 et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le médecin-conseil, chef du service médical de l'assurance-maladie de Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 506466 de Mme A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 509124 de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées sous le n° 509124 par le médecin-conseil, chef du service médical de l'assurance maladie de Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au médecin-conseil directeur médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime et au conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
N° 506466
ECLI:FR:CECHS:2026:506466.20260225
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Hugo Bevort, rapporteur
SCP RICHARD;SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mercredi 25 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
Le médecin conseil, chef du service médical de l'assurance maladie de Normandie a porté plainte contre Mme B... A... devant le conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, en s'y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Par une décision du 4 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.
Par une décision du 19 mai 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de Mme A... contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance et dit que la sanction de radiation du tableau de l'ordre prononcée contre cette dernière prendrait effet le 1er août 2025.
1° Sous le n° 506466, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins et du médecin conseil, chef du service médical de l'assurance maladie de Normandie, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 509124, par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Elle soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'elle a soulevés dans son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP A..., avocat de Mme A... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat du médecin conseil, chef du service médical de l'assurance maladie de Normandie ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme A... conteste la décision du 19 mai 2025 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel contre la décision du 4 décembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 19 mai 2025 qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation faute d'avoir identifié les dossiers des patients qu'elle a retenus pour caractériser des griefs à son encontre ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle fait peser sur elle la charge d'établir qu'elle avait bien réalisé les consultations litigieuses et par suite n'avait pas commis de manquement disciplinaire ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les consultations litigieuses n'avaient pas été effectuées alors qu'aucune pièce du dossier ne permettait de l'établir ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le rapport d'analyse établi par le service du contrôle médical de l'assurance maladie faisait apparaître une discordance majeure entre le motif qu'elle avait renseigné pour un certain nombre de consultations et les indications figurant dans les transmissions établies par l'équipe soignante de l'établissement d'hébergement des patients ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de répondre à son argumentation tirée de ce que les démarches facturées indûment comme des consultations avaient bien été effectuées ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que le seul nombre d'anomalies retenues à son encontre dans l'analyse de son activité suffisait à caractériser une fraude ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que ses prescriptions de buprémorphine comme traitement de substitution pour des toxicomanes, sans en respecter les règles d'encadrement, notamment la posologie pour 136 ordonnances sur 176 contrôlées, caractérisaient un comportement fautif de sa part.
Elle soutient, en outre, que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme A... contre la décision du 19 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente à l'appui de sa requête, aux fins de sursis à exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Il n'y a pas lieu, dans l'instance engagée sous le n° 509124 et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le médecin-conseil, chef du service médical de l'assurance-maladie de Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi n° 506466 de Mme A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 509124 de Mme A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 mai 2025 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées sous le n° 509124 par le médecin-conseil, chef du service médical de l'assurance maladie de Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au médecin-conseil directeur médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime et au conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.