Conseil d'État
N° 504276
ECLI:FR:CECHR:2026:504276.20260226
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
BARDOUL, avocats
Lecture du jeudi 26 février 2026
Vu la procédure suivante :
Mme C... A..., agissant pour le compte de son fils mineur B... A..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à celui-ci une carte nationale d'identité et d'enjoindre à cette autorité de communiquer l'intégralité du dossier et de délivrer ce document. Par un jugement n° 2216111 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins de communication du dossier et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 23PA04930, 23PA04964 du 27 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bardoul, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A..., désormais majeur, demande au Conseil d'Etat, à l'appui du pourvoi formé en son nom, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 30 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code civil, notamment son article 30 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L'article 30 du code civil dispose : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. " Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. " Aux termes du premier alinéa de l'article 29-3 du même code : " Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. " Aux termes du premier alinéa de l'article 30-2 du même code : " (...) lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ". Aux termes du premier alinéa de l'article 21-13 du même code : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. "
3. M. A... soutient, en premier lieu, que l'article 30 du code civil serait contraire aux droits de la défense et au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où il fait peser sur les personnes se réclamant de la qualité de Français par filiation et n'étant pas titulaires d'un certificat de nationalité une charge de la preuve excessive.
4. Toutefois, si l'article 30 du code civil autorise le seul titulaire du certificat de nationalité à s'en prévaloir, cette limitation procède de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. En outre, le législateur a ouvert à toute personne la faculté d'engager l'action prévue à l'article 29-3 du code civil afin d'obtenir, pour elle-même et ses descendants mineurs, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée la déclarant française, ce qui est de nature à la prémunir contre le risque d'une contestation ultérieure et d'une déperdition d'éléments de preuve. Enfin, le législateur, en permettant l'acquisition de la nationalité par possession d'état, conformément aux articles 30-2 et 21-13 du code civil, a entendu tempérer, en cas d'inaction du titulaire du certificat de nationalité, les conséquences pouvant découler de l'imprescriptibilité de l'action négatoire de nationalité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 30 du code civil porteraient une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
5. M. A... soutient, en second lieu, que les dispositions qu'il conteste porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où l'impossibilité pour un descendant d'invoquer le certificat de nationalité française de son ascendant ne serait pas justifiée par une différence de situation suffisante ou un motif d'intérêt général en lien avec l'objet du texte. Toutefois, les personnes qui ont obtenu un certificat de nationalité française après l'examen par un agent administratif de leur situation personnelle et leurs descendants qui souhaiteraient s'en prévaloir pour ce qui les concerne sont placés dans des situations différentes. Si, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'article 30 du code civil ne permet qu'au titulaire du certificat de nationalité de s'en prévaloir, cette limitation procède de la nature même de ce document et la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de ces dispositions. Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi.
6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
Sur le pourvoi :
7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
8. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il existait un doute suffisant sur sa nationalité française sans tenir compte des certificats de nationalité française de son père et de son grand-père.
9. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire ; Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 504276
ECLI:FR:CECHR:2026:504276.20260226
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
BARDOUL, avocats
Lecture du jeudi 26 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... A..., agissant pour le compte de son fils mineur B... A..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à celui-ci une carte nationale d'identité et d'enjoindre à cette autorité de communiquer l'intégralité du dossier et de délivrer ce document. Par un jugement n° 2216111 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins de communication du dossier et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 23PA04930, 23PA04964 du 27 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 13 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Bardoul, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A..., désormais majeur, demande au Conseil d'Etat, à l'appui du pourvoi formé en son nom, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 30 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code civil, notamment son article 30 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. L'article 30 du code civil dispose : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. " Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. " Aux termes du premier alinéa de l'article 29-3 du même code : " Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. " Aux termes du premier alinéa de l'article 30-2 du même code : " (...) lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français ". Aux termes du premier alinéa de l'article 21-13 du même code : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. "
3. M. A... soutient, en premier lieu, que l'article 30 du code civil serait contraire aux droits de la défense et au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où il fait peser sur les personnes se réclamant de la qualité de Français par filiation et n'étant pas titulaires d'un certificat de nationalité une charge de la preuve excessive.
4. Toutefois, si l'article 30 du code civil autorise le seul titulaire du certificat de nationalité à s'en prévaloir, cette limitation procède de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. En outre, le législateur a ouvert à toute personne la faculté d'engager l'action prévue à l'article 29-3 du code civil afin d'obtenir, pour elle-même et ses descendants mineurs, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée la déclarant française, ce qui est de nature à la prémunir contre le risque d'une contestation ultérieure et d'une déperdition d'éléments de preuve. Enfin, le législateur, en permettant l'acquisition de la nationalité par possession d'état, conformément aux articles 30-2 et 21-13 du code civil, a entendu tempérer, en cas d'inaction du titulaire du certificat de nationalité, les conséquences pouvant découler de l'imprescriptibilité de l'action négatoire de nationalité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 30 du code civil porteraient une atteinte excessive aux droits de la défense et au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
5. M. A... soutient, en second lieu, que les dispositions qu'il conteste porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où l'impossibilité pour un descendant d'invoquer le certificat de nationalité française de son ascendant ne serait pas justifiée par une différence de situation suffisante ou un motif d'intérêt général en lien avec l'objet du texte. Toutefois, les personnes qui ont obtenu un certificat de nationalité française après l'examen par un agent administratif de leur situation personnelle et leurs descendants qui souhaiteraient s'en prévaloir pour ce qui les concerne sont placés dans des situations différentes. Si, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'article 30 du code civil ne permet qu'au titulaire du certificat de nationalité de s'en prévaloir, cette limitation procède de la nature même de ce document et la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de ces dispositions. Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi.
6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
Sur le pourvoi :
7. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
8. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il existait un doute suffisant sur sa nationalité française sans tenir compte des certificats de nationalité française de son père et de son grand-père.
9. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....
Article 2 : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire ; Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard