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Ariane Web: Conseil d'État 512701, lecture du 27 février 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:512701.20260227

Décision n° 512701
27 février 2026
Conseil d'État

N° 512701
ECLI:FR:CEORD:2026:512701.20260227
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
NIVELLE, avocats


Lecture du vendredi 27 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 31 juillet 2025 rapportant le décret du 23 juin 2022 ayant prononcé sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait de nationalité présente des risques, d'une part, pour son projet professionnel de conchyliculture à venir, avec pour conséquence une perte potentielle de son investissement et de ses activités économiques génératrices d'emploi, et, d'autre part, pour sa capacité et celle de son épouse à séjourner en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et à l'intérieur supérieur de son enfant ;
- le décret contesté est manifestement illégal en ce que le caractère intentionnel de la fraude n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'a eu connaissance des effets de l'acte de mariage coutumier du 5 juin 2022 qu'à compter de sa transcription sur son état civil algérien le 19 juin 2023 à la suite d'un jugement rendu par le tribunal de Sidi M'Hamed du 28 mars 2023, c'est-à-dire postérieurement au décret de naturalisation du 23 juin 2022 ;
- le retrait de sa nationalité française est disproportionné en ce que, d'une part, il entraîne la perte de la nationalité française de son fils mineur et, d'autre part, il n'y a aucune menace pour l'ordre public et les intérêts fondamentaux de la société française.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la Constitution ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.

3. Par décret du 31 juillet 2025, dont la suspension est demandée, le Premier ministre a rapporté le décret du 23 juin 2022 portant naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été obtenu par fraude, en raison de la dissimulation volontaire par l'intéressé de son mariage avec une ressortissant algérienne résidant à l'étranger, intervenu pendant l'instruction de sa demande.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension de l'exécution du décret contesté, M. A... soutient que le retrait de sa nationalité aura pour conséquence de compromettre son entrée et son maintien en France et de le priver de sa capacité à entreprendre ses projets professionnels. Toutefois, le décret contesté n'implique pas, par lui-même, que M. A... serait privé de tout droit au séjour sur le territoire français et qu'il ne pourrait plus mener les projets professionnels qu'il a entrepris. Dès lors, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requêté de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 27 février 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier