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Ariane Web: Conseil d'État 504747, lecture du 2 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:504747.20260302

Décision n° 504747
2 mars 2026
Conseil d'État

N° 504747
ECLI:FR:CECHR:2026:504747.20260302
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Pierra Mery, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du lundi 2 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai 2025 et 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Très Grande Vigilance en Albret (TGV en Albret), l'association Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest Gironde, l'association Nivelle-Bidassoa et le Collectif d'associations de défense de l'environnement intervenant sur les Pyrénées Atlantiques et les départements limitrophes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 23 janvier 2025 tendant, d'une part à l'abrogation du décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et, d'autre part, à défaut d'une telle abrogation, l'organisation d'une nouvelle enquête publique au vu des modifications substantielles apportées aux projet depuis 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités locales ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 ;
- l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 ;
- la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association TGV en Albret et autres ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresses des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association Très grande vigilance en Albret et autres, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de SNCF Réseau ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2026 présentée par l'association TGV en Albret et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025, l'association Très Grande Vigilance en Albret et autres ont saisi le Premier ministre d'une demande tendant, d'une part, à l'abrogation du décret du 2 juin 2016 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax et, d'autre part, à défaut, de réexaminer l'utilité publique du projet en le soumettant à une nouvelle enquête publique. Elles demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande.

Sur la décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande d'abrogation de la déclaration d'utilité publique :

2. L'autorité administrative n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à son adoption, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le coût de la réalisation du projet déclaré d'utilité publique était estimé, aux conditions économiques de 2013, à 8,307 milliards d'euros et que le coût actualisé de la réalisation de l'opération s'établissait, aux conditions économiques de 2020, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution du coût des études et des travaux, à 8,825 milliards euros, soit une progression de 6,2 %.

4. Il ressort, en deuxième lieu, des pièces du dossier, que la répartition de la charge de financement du projet a connu, depuis 2016, d'importantes évolutions. Le " protocole d'intention pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique " intervenu en 2008 entre l'Etat, Réseau Ferré de France et un grand nombre de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale prévoyait notamment que, pour financer le coût des tronçons Bordeaux-Sud Gironde et Sud-Gironde-Toulouse, la contribution de l'Etat s'établirait à environ 36 %, celle des collectivités territoriales à environ 33 %, celle de Réseau Ferré de France à environ 27 % et celle de l'Union européenne à environ 3 %. Les contributions financières prévues par l'accord de financement du 18 février 2022 dans sa version issue de l'avenant du 17 février 2023 prévoient, pour ces mêmes tronçons, une contribution respective de chacune de ces parties prenantes à hauteur respectivement de 40 %, 40 %, 0 % et 20 %. En outre, la contribution de l'Etat sur le tronçon Sud Gironde-Dax, prévue initialement comme pouvant atteindre 65 %, n'y est plus précisée.

5. En troisième lieu, l'ordonnance du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest a créé un établissement public local qui a pour mission de contribuer au financement de ces infrastructures ferroviaires. En vertu de l'article 1609 H du code général des impôts, une taxe spéciale d'équipement est instaurée au profit de cet établissement public, dont le produit, fixé à 30,04 millions d'euros par an, est réparti entre " les personnes, physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse. " L'article 1609 I du même code institue au profit de l'établissement public une taxe spéciale complémentaire à la taxe précédemment mentionnée due par " les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l'arrêté prévu au même article 1609 H " et dont le produit est fixé à 21,89 millions d'euros par an. Enfin, l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l'instauration d'une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21 du même code, et dont le produit est estimé à environ 11 millions d'euros par an. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'accord de financement du 18 février 2022 dans sa version issue de l'avenant du 17 février 2023, que le produit de ces trois nouvelles taxes s'impute sur la contribution des collectivités territoriales signataires.

6. En quatrième lieu, enfin, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la complexité des opérations administratives et techniques afférentes à la réalisation du projet, les délais annoncés de la mise en service de l'équipement déclaré d'utilité publique ont été reportés de 2024 à 2027 s'agissant de la ligne Bordeaux-Toulouse et de 2027 à 2037 au plus tard s'agissant de la ligne Bordeaux-Dax.

7. Les circonstances énoncées aux points 3 à 6 ci-dessus, qu'il s'agisse de l'augmentation, qui reste mesurée, du coût des travaux, du fait que la répartition des contributions des différentes parties prenantes a évolué, et en particulier que la participation des collectivités territoriales et celle de l'Union européenne sont accrues, en raison du désengagement financier du gestionnaire du réseau, ne constituent, pour aucune d'entre elles, pas davantage que la création de trois taxes affectées destinées à contribuer au financement de l'opération et le report des perspectives de réalisation de la ligne Bordeaux-Dax des changements des circonstances de droit ou de fait de nature à rendre l'opération impossible ou à lui retirer son caractère d'utilité publique dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la participation attendue des collectivités territoriales serait hors de proportion avec leurs ressources financières ou que la modification de la répartition des financements aurait pour effet de compromettre l'équilibre financier de l'opération ou de la rendre impossible. Si les associations requérantes font valoir, en outre, l'existence d'une étude présentée par SGPSO en janvier 2026 sur les modèles de financement, la publication à venir d'un rapport du conseil d'orientation des infrastructures, la préparation d'un projet de loi-cadre relatif au développement des transports ou la publication de l'avis de l'autorité environnementale, aucun de ces éléments postérieurs à la décision de refus d'abrogation attaquée ne sont, en tout état de cause, de nature à en justifier l'annulation.

8. Enfin, d'une part, le moyen pris de l'allongement du délai requis pour la compensation des émissions carbone du projet, qui revient à mettre en cause la légalité dès l'origine du décret du 2 juin 2016, est inopérant et, d'autre part, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par une décision du 15 décembre 2025, décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel le moyen tiré de la conformité aux droits et libertés reconnus par la Constitution des dispositions législatives instituant les taxes mentionnées au point 5, le moyen tiré de ce que le décret du 2 juin 2016 devrait être abrogé du fait de l'inconstitutionnalité de ces taxes ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

Sur la décision attaquée en tant qu'elle rejette la demande d'organiser une nouvelle enquête publique aux fins de modifier la déclaration d'utilité publique :

9. Lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu'elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l'autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d'utilité publique initiale. Une telle modification, qui n'a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations, ne saurait toutefois légalement intervenir qu'à la suite d'une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s'inscrit désormais le projet.

10. Il ressort des pièces du dossier, telles qu'analysées aux points 3 à 7 ci-dessus, que les modifications apportées au projet depuis 2016 portent sur l'évolution de ses modalités de financement, sans en modifier ni la consistance d'ensemble ni les conditions d'exploitation et que, le coût global des travaux n'ayant pas été considérablement renchéri, elles n'affectent pas davantage son économie générale. Par suite, en l'absence de modification revêtant un caractère substantiel, la prise en compte de ces évolutions n'appelait aucune modification de l'acte déclaratif d'utilité publique exigeant l'organisation d'une nouvelle enquête publique.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre sur leurs demandes du 23 janvier 2025. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme que demande la société SNCF Réseau au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Très Grande Vigilance en Albret et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Très Grande Vigilance en Albret, première dénommée, au Premier ministre, au ministre des transports et à la société SNCF Réseau.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire ; Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 2 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard