Conseil d'État
N° 497651
ECLI:FR:CECHR:2026:497651.20260303
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Céline Boniface, rapporteure
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mardi 3 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part d'annuler le titre exécutoire du 25 février 2019 d'un montant de 24 815,37 euros émis à son encontre par la commune de Bagneux et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Bagneux l'a radiée des effectifs et a décidé de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 24 janvier 2017, d'enjoindre à la commune de Bagneux de rétablir le versement de sa rémunération jusqu'à son admission à la retraite, dans un délai de huit jours et enfin d'annuler l'avis du 5 juin 2018 par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) s'est prononcée favorablement à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017 et l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Bagneux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017. Par un jugement n°s 1905702, 1909125, 1913275 du 26 mai 2021, ce tribunal a annulé le titre exécutoire en litige et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21VE02214 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de Mme B..., a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bagneux du 7 juin 2018, rejeté ces mêmes conclusions, accordé à Mme B... la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019 à hauteur de 257,49 euros, réformé le jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre, 9 décembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-66 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la commune de Bagneux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., assistante de conservation de première classe de la commune de Bagneux, a été placée en disponibilité d'office pour inaptitude à compter du 19 octobre 2012, placement renouvelé pour la dernière fois par arrêté du 16 janvier 2015, avec perception d'un demi-traitement. Le 24 janvier 2017, la commission de réforme l'a déclarée définitivement inapte à l'exercice de toute fonction et a donné un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 7 juin 2018, pris après avis favorable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 5 juin 2018, le maire de Bagneux a admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2017. Le 25 février 2019, il a émis à son encontre un avis de somme à payer pour un montant de 24 815,37 euros, correspondant aux rémunérations versées à Mme B... entre le 25 janvier 2017 et la date de la décision l'admettant à la retraite. Mme B... a saisi le tribunal administratif de trois requêtes tendant à l'annulation de ces différentes décisions. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis par le maire de Bagneux le 25 février 2019 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 avril 2024 en tant qu'après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait statué sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018, il a rejeté ces mêmes conclusions et en tant qu'il n'a prononcé qu'à concurrence de 257,49 euros la décharge de l'obligation de payer procédant du titre exécutoire du 25 février 2019.
2. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
3. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". Selon l'article 37 de ce décret, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. "
4. Il résulte de ces dispositions que si un agent public reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par la commission de réforme ne peut reprendre aucun service, l'autorité compétente n'est pas pour autant tenue de l'admettre d'office à la retraite pour invalidité dès lors qu'elle peut le maintenir en disponibilité d'office aussi longtemps qu'il n'a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position. Par suite, en jugeant qu'en application des dispositions citées au point précédent et compte tenu de l'avis de la commission de réforme la déclarant définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, la commune de Bagneux était tenue, afin qu'elle soit placée dans une situation administrative régulière, d'admettre rétroactivement Mme B... à la retraite d'office pour invalidité à compter du lendemain de cet avis, sans rechercher si elle pouvait encore, à cette date, être maintenue en disponibilité d'office, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que, par son article 2, il a statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 et, par son article 5, statué sur le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019.
6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 000 euros à verser à cette société. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 5 de l'arrêt du 4 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Bagneux versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bagneux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Bagneux.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations.
N° 497651
ECLI:FR:CECHR:2026:497651.20260303
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Céline Boniface, rapporteure
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du mardi 3 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part d'annuler le titre exécutoire du 25 février 2019 d'un montant de 24 815,37 euros émis à son encontre par la commune de Bagneux et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Bagneux l'a radiée des effectifs et a décidé de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 24 janvier 2017, d'enjoindre à la commune de Bagneux de rétablir le versement de sa rémunération jusqu'à son admission à la retraite, dans un délai de huit jours et enfin d'annuler l'avis du 5 juin 2018 par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) s'est prononcée favorablement à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017 et l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Bagneux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017. Par un jugement n°s 1905702, 1909125, 1913275 du 26 mai 2021, ce tribunal a annulé le titre exécutoire en litige et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21VE02214 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de Mme B..., a annulé ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bagneux du 7 juin 2018, rejeté ces mêmes conclusions, accordé à Mme B... la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019 à hauteur de 257,49 euros, réformé le jugement en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 septembre, 9 décembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-66 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B... et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la commune de Bagneux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., assistante de conservation de première classe de la commune de Bagneux, a été placée en disponibilité d'office pour inaptitude à compter du 19 octobre 2012, placement renouvelé pour la dernière fois par arrêté du 16 janvier 2015, avec perception d'un demi-traitement. Le 24 janvier 2017, la commission de réforme l'a déclarée définitivement inapte à l'exercice de toute fonction et a donné un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 7 juin 2018, pris après avis favorable de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 5 juin 2018, le maire de Bagneux a admis Mme B... à la retraite pour invalidité à compter du 25 janvier 2017. Le 25 février 2019, il a émis à son encontre un avis de somme à payer pour un montant de 24 815,37 euros, correspondant aux rémunérations versées à Mme B... entre le 25 janvier 2017 et la date de la décision l'admettant à la retraite. Mme B... a saisi le tribunal administratif de trois requêtes tendant à l'annulation de ces différentes décisions. Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire émis par le maire de Bagneux le 25 février 2019 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 avril 2024 en tant qu'après avoir annulé le jugement en ce qu'il avait statué sur ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018, il a rejeté ces mêmes conclusions et en tant qu'il n'a prononcé qu'à concurrence de 257,49 euros la décharge de l'obligation de payer procédant du titre exécutoire du 25 février 2019.
2. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
3. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ". Selon l'article 37 de ce décret, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. "
4. Il résulte de ces dispositions que si un agent public reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction par la commission de réforme ne peut reprendre aucun service, l'autorité compétente n'est pas pour autant tenue de l'admettre d'office à la retraite pour invalidité dès lors qu'elle peut le maintenir en disponibilité d'office aussi longtemps qu'il n'a pas épuisé ses droits à être placé dans cette position. Par suite, en jugeant qu'en application des dispositions citées au point précédent et compte tenu de l'avis de la commission de réforme la déclarant définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, la commune de Bagneux était tenue, afin qu'elle soit placée dans une situation administrative régulière, d'admettre rétroactivement Mme B... à la retraite d'office pour invalidité à compter du lendemain de cet avis, sans rechercher si elle pouvait encore, à cette date, être maintenue en disponibilité d'office, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que, par son article 2, il a statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 et, par son article 5, statué sur le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019.
6. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 000 euros à verser à cette société. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 5 de l'arrêt du 4 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Bagneux versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bagneux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Bagneux.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et des consignations.