Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 499400, lecture du 3 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:499400.20260303

Décision n° 499400
3 mars 2026
Conseil d'État

N° 499400
ECLI:FR:CECHR:2026:499400.20260303
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Alexandre Denieul, rapporteur
CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats


Lecture du mardi 3 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de l'Ouest a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il a été victime le 29 mai 2012. Par un jugement n° 2102392 du 29 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23NT02610 du 3 décembre 2024, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 9 octobre 2024 au greffe de cette cour, présentés par M. A.... Par ce pourvoi, ce mémoire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 janvier et 27 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., brigadier de la police nationale, a été victime d'un accident, le 29 mai 2012, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du préfet de police du 17 octobre 2012. Le 5 février 2019, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. La commission de réforme de la région interdépartementale Normandie, lors de sa séance du 3 mars 2020, a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et a fixé la consolidation de son état de santé au 19 avril 2016. Par une décision du 10 février 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un arrêt du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes au transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. A... contre le jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'attestation de son chef de service du 2 août 2012, que l'accident dont a été victime M. A... le 29 mai 2012 a eu lieu au cours d'une séance de sport organisée dans le cadre du service. En jugeant que cet accident ne pouvait être regardé comme imputable au service aux seuls motifs que cette séance n'était pas planifiée dans un calendrier trimestriel prévisionnel et que les conditions d'entraînement n'avaient pas été vérifiées par un animateur ou un moniteur en activités physiques, en méconnaissance d'une instruction du 28 août 2000 du ministre de l'intérieur relative à l'organisation de la formation continue aux activités physiques et professionnelles des personnels actifs de la police nationale, de telles circonstances ne pouvant, en tout état de cause, suffire à caractériser une faute personnelle ni être de nature à détacher l'accident du service, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation du 2 août 2012 de son chef de service, que, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'accident de M. A... a eu lieu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Par la décision attaquée du 23 février 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité aux seuls motifs que cette séance n'avait pas été inscrite dans un calendrier prévisionnel d'entraînement et que les conditions d'entraînement n'avaient pas été vérifiées par un animateur ou un moniteur en activités physiques. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes ou en ce qu'elles révèleraient une faute personnelle de M. A..., être de nature à détacher l'accident subi par celui-ci du service. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. A... est fondé à demander l'annulation de cette décision.

8. Dès lors qu'il résulte également de l'instruction que cet accident a entraîné pour M. A... une incapacité permanente d'un taux de 10 % et en l'absence d'autre motif de refus invoqué par l'administration, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La décision du 10 février 2021 par laquelle la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest a refusé d'accorder à M. A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident de service dont il a été victime le 29 mai 2012 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder à M. A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.