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Ariane Web: Conseil d'État 513008, lecture du 5 mars 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:513008.20260305

Décision n° 513008
5 mars 2026
Conseil d'État

N° 513008
ECLI:FR:CEORD:2026:513008.20260305
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du jeudi 5 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, d'une part, a annulé la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, statuant en formation restreinte, a annulé la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des médecins et, d'autre part, l'a retirée du tableau de cet ordre ;

2°) d'enjoindre à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins de la réinscrire provisoirement au tableau de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate, en premier lieu, à sa situation financière en ce qu'elle la prive des revenus nécessaires pour faire face à ses charges mensuelles incompressibles et à ses engagements financiers, en deuxième lieu, à sa situation personnelle en ce qu'elle l'empêche d'exercer sa profession et d'honorer ses engagements vis-à-vis des établissements de santé et, en dernier lieu, à l'intérêt public en ce qu'elle prive les centres hospitaliers du renfort d'un médecin urgentiste qualifié dans des services d'urgence débordés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas explicité les raisons de fait et de droit justifiant l'annulation de la décision du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins ;
- elle se fonde sur l'article L. 4112-1 du code de la santé publique qui est contraire à la Constitution dès lors qu'il porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à l'égalité devant la loi ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a retenu que l'omission de déclaration de sa condamnation pénale pour escroquerie suffisait à caractériser un défaut de moralité justifiant la désinscription immédiate du tableau de l'ordre des médecins sans se livrer à une appréciation d'espèce ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a estimé qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de moralité alors que les faits invoqués à son encontre sont anciens, constituent le prolongement d'une activité délictuelle initiée par son mari et dont elle n'a été que la continuatrice, n'ont pas été commis en qualité de médecin, ne concernent en rien ses rapports avec ses patients et confrères, ne caractérisent aucune atteinte aux personnes, et enfin que la cour d'appel de Bordeaux n'a aucunement considéré que les faits lui étant reprochés la disqualifiaient pour l'exercice d'une profession de santé.

Par un mémoire distinct, enregistré le 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. Elle soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux exigences des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 revêt un caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B... A..., qui exerçait jusque-là la profession d'infirmière libérale, a été admise le 20 mars 2025 à exercer la médecine d'urgence par une autorisation ministérielle d'exercice. Mme A... a alors demandé au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde d'être inscrite au tableau de cet ordre. En remplissant le 16 avril suivant le questionnaire devant être joint à cette demande, l'intéressée a répondu négativement à la rubrique 26.2 portant sur l'existence de condamnations pénales, civiles ou disciplinaires devenues définitives. Postérieurement à l'enregistrement du questionnaire rempli par Mme A..., le conseil départemental a obtenu communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de celle-ci. Ce bulletin faisait apparaitre que Mme A... avait été condamnée, par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 février 2023, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer la profession d'infirmière libérale. Cette condamnation, devenue définitive, sanctionnait des faits répétés d'escroquerie commis au préjudice de l'assurance maladie. Par une décision du 3 juillet 2025, le conseil départemental a rejeté la demande d'inscription au tableau de Mme A... au motif que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition de moralité.

3. Mme A... a exercé un recours contre la décision du conseil départemental devant le conseil régional de l'ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci, par une décision du 16 septembre 2025, a fait droit au recours de l'intéressée, a annulé la décision du conseil départemental et a prononcé l'inscription au tableau de Mme A.... Le Conseil national de l'ordre des médecins a alors formé un recours contre la décision du conseil régional devant la formation restreinte du Conseil national. Par une décision du 7 janvier 2026, cette instance a accueilli la demande du Conseil national, a annulé la décision du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et a rejeté la demande de Mme A.... Celle-ci a contesté au fond cette décision devant le Conseil d'Etat, par une requête enregistrée sous le n° 512932. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre cette même décision, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre.

4. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent (...). Nul ne peut être inscrit s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ". En vertu de l'article R. 4112-2 du même code, la demande d'inscription au tableau d'un médecin ne remplissant notamment pas la condition de moralité doit être rejetée par le conseil départemental. Enfin aux termes de l'article R. 4127-3 du même code : " Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ".

Sur la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. Pour justifier de l'urgence de la suspension demandée, Mme A... fait valoir en premier lieu que le refus d'inscription au tableau fait obstacle à ce qu'elle exerce sa profession. L'intéressée n'a toutefois à ce jour jamais exercé cette profession, ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente ordonnance. Dès lors, la décision litigieuse la prive de la possibilité d'accéder à l'exercice médical, et non de le poursuivre. Si elle soutient, en deuxième lieu, qu'elle est privée des revenus nécessaires au financement de certaines de ses dépenses personnelles, elle ne justifie en aucune manière de l'ensemble des revenus bénéficiant à la totalité du foyer. Elle ne fournit notamment aucun élément relatif aux ressources permettant à son époux de contribuer aux charges du foyer. Mme A... n'établit dès lors pas que, faute de suspension de la décision litigieuse, elle serait avec sa famille exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En troisième lieu, Mme A... fait valoir que le refus d'inscription au tableau est susceptible de faire obstacle à ce qu'elle honore des propositions de contrats à durée déterminée émanant de la clinique mutualiste de Pessac ou de la clinique Esquirol Saint-Hilaire d'Agen, au détriment de celles-ci. Il n'est toutefois pas établi que le fait que Mme A... n'occupe pas ces postes en attente du jugement de l'affaire au fond aurait des conséquences excessives sur le fonctionnement du système de santé publique dans les secteurs de Pessac ou d'Agen. Enfin, les facteurs subjectifs, énoncés ci-dessus et qui sont avancés par Mme A... pour justifier de l'urgence, doivent nécessairement être appréciés à la lumière des considérations d'intérêt général qui s'attachent à ne pas rendre possible, à brève échéance et sans attendre le jugement au fond, l'exercice en qualité de médecin d'une personne dont il n'est pas contesté qu'elle a volontairement tenté de dissimuler aux autorités ordinales la condamnation pénale mentionnée au point 2. Il est constant que cette condamnation sanctionnait des manoeuvres frauduleuses répétées dans la durée, revêtant une gravité particulière pour une professionnelle de santé, s'agissant d'une escroquerie à grande échelle commise au détriment de l'assurance maladie. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme A..., la condition d'urgence entendue au sens objectif et global n'est en l'espèce pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ni sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu'il est manifeste que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Fait à Paris, le 5 mars 2026
Signé : Terry Olson