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Ariane Web: Conseil d'État 513206, lecture du 9 mars 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:513206.20260309

Décision n° 513206
9 mars 2026
Conseil d'État

N° 513206
ECLI:FR:CEORD:2026:513206.20260309
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SARL RD AVOCAT, avocats


Lecture du lundi 9 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pris à son encontre le 30 janvier 2026 par le ministre de l'intérieur. Par une ordonnance n° 2601103 du 18 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) subsidiairement, de suspendre l'article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2026 l'obligeant à se présenter une fois par jour, à 8 heures, au commissariat de police de Nice, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés ou chômés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, l'urgence est présumée eu égard à la nature de la mesure contestée, en deuxième lieu, cette mesure remet en cause la décision judiciaire par laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a permis sa mise en liberté à la suite de sa détention provisoire et n'apporte aucune plus-value en matière de protection de la sécurité et de l'ordre public par rapport à la mesure de contrôle judiciaire, en troisième lieu, elle porte manifestement atteinte à sa liberté d'aller et venir et, en dernier lieu, elle l'empêche de se rendre à ses consultations médicales et de rendre visite à des membres de sa famille en dehors du périmètre géographique prévu et entraîne une dégradation de son état psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en ce que la mesure contestée, en premier lieu, lui interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nice, en deuxième lieu, le contraint à se présenter à 8 heures du matin au commissariat de police de Nice tous les jours de la semaine y compris les dimanches et les jours fériés, en troisième lieu, lui impose d'obtenir une autorisation écrite de l'administration afin de se déplacer en dehors du périmètre géographique prévu et, en dernier lieu, intervient simultanément aux mesures de son contrôle judiciaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que, d'une part, l'origine de l'ouverture de la procédure pour " apologie du terrorisme " résulte de la consultation de son journal intime dont les écrits datent de 2018 et n'avaient pas vocation à être rendus publics et, d'autre part, la mesure contestée l'isole de la société ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, il ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public dès lors que, en premier lieu, il n'avait nullement l'intention d'instaurer un climat de haine dans son établissement ou d'acheter des armes, en deuxième lieu, ses troubles psychologiques et ses difficultés de sociabilité reflètent l'absence de prise de conscience quant à la portée de ses propos, en troisième lieu, son état de santé s'est détérioré depuis l'adoption de la mesure et nécessite une hospitalisation et, en dernier lieu, il ne ressort pas de son examen psychiatrique qu'il soit reconnu comme présentant une particulière dangerosité et, d'autre part, il ne peut être considéré comme soutenant et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes dès lors que, en premier lieu, la simple recherche sur internet d'un terroriste ne saurait suffire à caractériser une infraction d'apologie du terrorisme, en deuxième lieu, il condamne moralement les actes terroristes et les tueries de masse et, en dernier lieu, aucune diffusion ou appartenance idéologique ne sont démontrées ;
- il est disproportionné en ce que, en premier lieu, il n'a aucun antécédent judiciaire, en deuxième lieu, son état de santé nécessite une hospitalisation et, en dernier lieu, il vit avec ses parents qui l'accompagnent et le suivent et dont il dépend financièrement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. (...) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ".

3. Par une décision du 30 janvier 2026, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. C... A... B..., sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle, pendant une durée de trois mois, d'une part, il lui est interdit de se déplacer en dehors de la commune de Nice sauf à obtenir préalablement une autorisation écrite et, d'autre part, il est astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Nice. M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2601103 du 18 février 2026, le juge des référés a rejeté la demande de M. A... B..., au motif que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont celui-ci se prévalait. M. A... B... relève appel de cette ordonnance.

4. Il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l'article L. 228-2. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

5. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, et notamment d'une note des services de renseignements produite au dossier et soumise au débat contradictoire, que M. A... B..., étudiant à la faculté de pharmacie de l'université de la Côte d'azur à Nice, a fait l'objet le 14 octobre 2025 d'une mesure d'exclusion temporaire des locaux universitaires au motif qu'en dépit de plusieurs mises en garde des autorités universitaires, il persévérait dans un comportement relevant du harcèlement sexuel, notamment en tenant des propos outrageants ou déplacés à l'encontre de plusieurs étudiantes de la même faculté. Une procédure disciplinaire a été ouverte le 14 novembre 2025. A la suite d'une plainte déposée par l'une d'entre elles le 18 novembre 2025, une enquête préliminaire a été engagée par les services de police. Cette enquête a donné lieu à des auditions de l'intéressé et de membres de sa famille ainsi que des personnes se plaignant de son comportement. Il a ainsi été relevé que M. A... B... multipliait les propos injurieux et sexistes ainsi que les harcèlements et intimidations à l'égard d'étudiantes, en exigeant qu'elles acceptent de le fréquenter sous la menace soit de porter atteinte à leur intégrité physique, notamment en leur adressant une photo de femme égorgée, soit de mettre fin à ses jours. L'enquête, et notamment l'analyse des contenus du téléphone de M. A... B..., a également fait apparaitre que celui-ci collectait compulsivement des photographies représentant soit des jeunes femmes, soit des armes à feu pouvant être achetées sur le " Dark web ". Si M. A... B... soutient en appel, comme il l'avait fait en première instance, que ces comportements relevaient soit de provocations voire de simples plaisanteries, soit d'un mal être psychologique imputable au mépris, à la discrimination ou à la solitude affective dont il se plaint, la réunion de ces divers éléments dont la réalité n'est pas sérieusement contestée est de nature à constituer une " menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé " au sens des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.

6. Il résulte également de l'instruction, et notamment de l'enquête mentionnée au point 5 de la présente ordonnance, que M. A... B... a exprimé de manière récurrente un intérêt pour la mouvance " incel ", qui promeut des thèses haineuses et violentes envers les femmes, et notamment pour Elliot Rodger, lui-même auteur d'un meurtre de masse le 23 mai 2014, perpétré à Isla Vista (Etats-Unis d'Amérique) contre des étudiants de l'université de Santa Barbara. En exprimant son intérêt pour cette mouvance voire son approbation vis-à-vis des thèses qu'elle défend, M. A... B... doit également être regardé comme contribuant " au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes " au sens de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 6 qu'en prenant la mesure litigieuse, dont la durée, dans un contexte marqué par les conflits armés en cours au Moyen-Orient, induisant un risque sérieux d'attentat terroriste n'est pas disproportionnée, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2. La mesure de contrôle administratif et de surveillance n'est pas elle-même assortie de contraintes manifestement excessives, sans que M. A... B... puisse se prévaloir de ce qu'il fait par ailleurs l'objet d'un contrôle judiciaire édicté par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 31 décembre 2025. Il suit de là que le requérant, qui n'exerce aucune activité professionnelle et réside à Nice chez ses parents, n'est pas fondé à soutenir que la mesure contestée, dont il est lui est possible de demander un aménagement, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Dès lors sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 9 mars 2026
Signé : Terry Olson