Conseil d'État
N° 513350
ECLI:FR:CEORD:2026:513350.20260310
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 10 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 3, 4, 5 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... et Mme C... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à leur relogement effectif dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et sollicitent " la tenue d'une audience publique par visioconférence ".
Ils soutiennent qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants et à leur dignité humaine, que leur logement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale est insalubre, que l'inaction de l'Etat dans le traitement de leur dossier est constitutive d'une carence fautive et que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite pour rejeter leur demande dès lors qu'elle s'est fondée sur des informations erronées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme A... ont, dans un premier temps, demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à leur relogement effectif, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'ayant pas statué sur leur demande dans le délai de quarante-huit heures. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Par quatre nouveaux mémoires, les requérants déclarent relever appel de l'ordonnance n° 2604036 du 4 mars 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, cette ordonnance a été rendue en premier et dernier ressort, ainsi que le prévoit l'article L. 523-1 du code de justice administrative, et ne peut être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation. Il appartient ainsi aux requérants, s'ils s'y estiment fondés, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre l'ordonnance contestée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. D... et de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Mme C... A....
Fait à Paris, le 10 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
N° 513350
ECLI:FR:CEORD:2026:513350.20260310
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 10 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 3, 4, 5 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... et Mme C... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à leur relogement effectif dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et sollicitent " la tenue d'une audience publique par visioconférence ".
Ils soutiennent qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leurs enfants et à leur dignité humaine, que leur logement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale est insalubre, que l'inaction de l'Etat dans le traitement de leur dossier est constitutive d'une carence fautive et que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite pour rejeter leur demande dès lors qu'elle s'est fondée sur des informations erronées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme A... ont, dans un premier temps, demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à leur relogement effectif, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'ayant pas statué sur leur demande dans le délai de quarante-huit heures. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Par quatre nouveaux mémoires, les requérants déclarent relever appel de l'ordonnance n° 2604036 du 4 mars 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, cette ordonnance a été rendue en premier et dernier ressort, ainsi que le prévoit l'article L. 523-1 du code de justice administrative, et ne peut être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation. Il appartient ainsi aux requérants, s'ils s'y estiment fondés, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre l'ordonnance contestée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. D... et de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Mme C... A....
Fait à Paris, le 10 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy