Conseil d'État
N° 513377
ECLI:FR:CEORD:2026:513377.20260310
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mardi 10 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AM... DC..., Mme BC... BT..., M. BL... I..., M. CE... J..., Mme E... K..., Mme AU... BW..., Mme AP... BX..., Mme CJ... DE..., Mme CC... L..., M. CE... CN..., M. AI... M..., Mme CH... AD..., Mme AF... CA..., Mme BY... DB..., M. BB... CW..., Mme T... CP..., M. AN... AH..., M. BU... AW..., Mme AS... AX..., M. BL... N..., M. AV... DF... CB..., Mme A... O..., M. C... AZ..., M. BK... CQ..., Mme P... BA..., Mme CO... CG..., Mme CV... AI..., M. AV... AI..., Mme BM... R..., Mme AB... AJ..., Mme CT... DD..., M. AT... CI..., Mme X... S..., M. G... BD..., M. BJ... AL..., Mme BZ... BE..., M. AC... DA..., M. AQ... CR..., Mme BI... BF..., Mme BR... BG..., Mme D... BH..., Mme B... AO..., M. AK... U..., M. AE... CL..., Mme CD... AR..., M. Y... BO..., M. CF... V..., Mme CK... W..., Mme CZ... Q..., M. BV... BP..., M. AY... CU..., M. H... Z..., M. CX... BQ..., M. CS... AA..., Mme BN... CY..., M. BS... CM... et Mme AG... F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction et d'enquêter sur le respect par les services CNews et Europe 1 de sa délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe du pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services de télévision et de radio ;
2°) d'enjoindre au président de l'Arcom de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin que celui-ci prenne toute mesure destinée à faire cesser la méconnaissance du respect du pluralisme interne par les services CNews et Europe 1 ;
3°) d'enjoindre à l'Arcom de mettre en demeure les sociétés SESI et Europe 1 Télécompagnie de faire cesser immédiatement la violation de sa délibération n° 2024-15 par les services CNews et Europe 1 ou, selon ce que l'instruction enseigne, que son rapporteur engage une procédure de sanction à l'encontre de l'éditeur qui aura été préalablement mis en demeure.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir eu égard à leurs qualités, en premier lieu, d'universitaires attachés de manière statutaire à la liberté d'expression, en deuxième lieu, d'auditeurs et de téléspectateurs des services en cause et, en dernier lieu, d'électeurs ou de candidats aux élections municipales ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la persistance de la violation manifeste des obligations de pluralisme dans les programmations phares de ces deux médias et, d'autre part, de la proximité du scrutin des élections municipales ;
- l'absence de mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction et de sanction par l'Arcom porte une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;
- les services Europe 1 et CNews méconnaissent l'interdiction de déséquilibre manifeste dans l'expression des courants sociaux culturels par le choix des sujets traités, leur angle d'approche et la présentation unanime des opinions relatifs à ces sujets ;
- ils méconnaissent le souci constant de mesure et d'honnêteté qui leur est imposé en période électorale ;
- les questions prêtant à controverse devant donner lieu à l'expression de différents points de vue sont systématiquement traitées de manière univoque par ces services ;
- la représentation équitable des listes de candidats et de leurs soutiens par ces services interroge eu égard, d'une part, aux prises de position claires des intervenants sur les élections municipales à Paris et, d'autre part, à la surreprésentation de certains partis ;
- ils méconnaissent la retenue imposée s'agissant du traitement des affaires judiciaires en cours ;
- ils méconnaissent de manière systématique, d'une part, la promotion des valeurs d'intégration et de solidarité, la lutte contre les discriminations et l'interdiction d'incitation à des comportements discriminatoires et, d'autre part, les principes d'honnêteté de l'information de la déontologie journalistique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
3. Mme DC... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction et d'enquêter sur le respect par les services CNews et Europe 1 de sa délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe du pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services de télévision et de radio, d'enjoindre au président de l'Arcom de saisir le président de la section du contentieux sur le fondement de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin que ce dernier prenne toute mesure destinée à faire cesser la méconnaissance du respect du pluralisme interne par les services CNews et Europe 1 et d'enjoindre à l'Arcom de mettre en demeure les sociétés SESI et Europe 1 Télécompagnie de faire cesser immédiatement la violation de la délibération n° 2024-15 par les services CNews et Europe 1 qu'ils éditent respectivement ou que son rapporteur engage une procédure de sanction à l'encontre de l'éditeur qui aura été préalablement mis en demeure. Ils font valoir que la carence de l'Arcom à mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de la loi pour faire respecter par les services en cause leurs obligations, malgré l'ampleur des manquements constatés, porte une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants de pensée et d'opinion, rappelé par l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et auquel le 1er alinéa de l'article 13 de la même loi impose le respect par les éditeurs au sein de leurs programmations.
4. Pour justifier de l'urgence, les requérants font valoir la gravité de cette atteinte et la circonstance qu'a lieu en ce moment la campagne électorale en vue des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Cependant, de tels éléments ne sont pas de nature à justifier une intervention du juge des référés au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme DC... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme DC..., première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 10 mars 2026
Signé : CX... Chantepy
N° 513377
ECLI:FR:CEORD:2026:513377.20260310
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mardi 10 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AM... DC..., Mme BC... BT..., M. BL... I..., M. CE... J..., Mme E... K..., Mme AU... BW..., Mme AP... BX..., Mme CJ... DE..., Mme CC... L..., M. CE... CN..., M. AI... M..., Mme CH... AD..., Mme AF... CA..., Mme BY... DB..., M. BB... CW..., Mme T... CP..., M. AN... AH..., M. BU... AW..., Mme AS... AX..., M. BL... N..., M. AV... DF... CB..., Mme A... O..., M. C... AZ..., M. BK... CQ..., Mme P... BA..., Mme CO... CG..., Mme CV... AI..., M. AV... AI..., Mme BM... R..., Mme AB... AJ..., Mme CT... DD..., M. AT... CI..., Mme X... S..., M. G... BD..., M. BJ... AL..., Mme BZ... BE..., M. AC... DA..., M. AQ... CR..., Mme BI... BF..., Mme BR... BG..., Mme D... BH..., Mme B... AO..., M. AK... U..., M. AE... CL..., Mme CD... AR..., M. Y... BO..., M. CF... V..., Mme CK... W..., Mme CZ... Q..., M. BV... BP..., M. AY... CU..., M. H... Z..., M. CX... BQ..., M. CS... AA..., Mme BN... CY..., M. BS... CM... et Mme AG... F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction et d'enquêter sur le respect par les services CNews et Europe 1 de sa délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe du pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services de télévision et de radio ;
2°) d'enjoindre au président de l'Arcom de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin que celui-ci prenne toute mesure destinée à faire cesser la méconnaissance du respect du pluralisme interne par les services CNews et Europe 1 ;
3°) d'enjoindre à l'Arcom de mettre en demeure les sociétés SESI et Europe 1 Télécompagnie de faire cesser immédiatement la violation de sa délibération n° 2024-15 par les services CNews et Europe 1 ou, selon ce que l'instruction enseigne, que son rapporteur engage une procédure de sanction à l'encontre de l'éditeur qui aura été préalablement mis en demeure.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir eu égard à leurs qualités, en premier lieu, d'universitaires attachés de manière statutaire à la liberté d'expression, en deuxième lieu, d'auditeurs et de téléspectateurs des services en cause et, en dernier lieu, d'électeurs ou de candidats aux élections municipales ;
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de la persistance de la violation manifeste des obligations de pluralisme dans les programmations phares de ces deux médias et, d'autre part, de la proximité du scrutin des élections municipales ;
- l'absence de mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction et de sanction par l'Arcom porte une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;
- les services Europe 1 et CNews méconnaissent l'interdiction de déséquilibre manifeste dans l'expression des courants sociaux culturels par le choix des sujets traités, leur angle d'approche et la présentation unanime des opinions relatifs à ces sujets ;
- ils méconnaissent le souci constant de mesure et d'honnêteté qui leur est imposé en période électorale ;
- les questions prêtant à controverse devant donner lieu à l'expression de différents points de vue sont systématiquement traitées de manière univoque par ces services ;
- la représentation équitable des listes de candidats et de leurs soutiens par ces services interroge eu égard, d'une part, aux prises de position claires des intervenants sur les élections municipales à Paris et, d'autre part, à la surreprésentation de certains partis ;
- ils méconnaissent la retenue imposée s'agissant du traitement des affaires judiciaires en cours ;
- ils méconnaissent de manière systématique, d'une part, la promotion des valeurs d'intégration et de solidarité, la lutte contre les discriminations et l'interdiction d'incitation à des comportements discriminatoires et, d'autre part, les principes d'honnêteté de l'information de la déontologie journalistique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
3. Mme DC... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction et d'enquêter sur le respect par les services CNews et Europe 1 de sa délibération n° 2024-15 du 17 juillet 2024 relative au respect du principe du pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services de télévision et de radio, d'enjoindre au président de l'Arcom de saisir le président de la section du contentieux sur le fondement de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin que ce dernier prenne toute mesure destinée à faire cesser la méconnaissance du respect du pluralisme interne par les services CNews et Europe 1 et d'enjoindre à l'Arcom de mettre en demeure les sociétés SESI et Europe 1 Télécompagnie de faire cesser immédiatement la violation de la délibération n° 2024-15 par les services CNews et Europe 1 qu'ils éditent respectivement ou que son rapporteur engage une procédure de sanction à l'encontre de l'éditeur qui aura été préalablement mis en demeure. Ils font valoir que la carence de l'Arcom à mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de la loi pour faire respecter par les services en cause leurs obligations, malgré l'ampleur des manquements constatés, porte une atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme des courants de pensée et d'opinion, rappelé par l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et auquel le 1er alinéa de l'article 13 de la même loi impose le respect par les éditeurs au sein de leurs programmations.
4. Pour justifier de l'urgence, les requérants font valoir la gravité de cette atteinte et la circonstance qu'a lieu en ce moment la campagne électorale en vue des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Cependant, de tels éléments ne sont pas de nature à justifier une intervention du juge des référés au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme DC... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme DC..., première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 10 mars 2026
Signé : CX... Chantepy