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Ariane Web: Conseil d'État 512061, lecture du 11 mars 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:512061.20260311

Décision n° 512061
11 mars 2026
Conseil d'État

N° 512061
ECLI:FR:CEORD:2026:512061.20260311
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme M Vialettes, rapporteure
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du mercredi 11 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Réunicable demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2025-2411-RPDI du 11 décembre 2025 par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) l'a mise en demeure de se conformer à l'article 1er de sa décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024 se prononçant sur une demande de règlement de différend l'opposant à la société Canal+ Télécom ;

2°) mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que :
- la communication, par construction irréversible, des informations mentionnées à l'article 1er de la décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024, qui sont couvertes par des secrets protégés par la loi, particulièrement le secret fiscal et le secret des affaires, est de nature à préjudicier immédiatement et gravement à ses intérêts économiques et stratégiques et à, en outre, octroyer à ses concurrents, dès lors qu'ils ne sont pas soumis à une même exigence, un avantage concurrentiel ;
- l'absence d'exécution de la mise en demeure dans le délai fixé par la décision contestée l'expose à des sanctions pécuniaires élevées, susceptibles d'affecter sa situation économique et financière ;
- des motifs d'intérêt général justifient la suspension de l'exécution de la décision contestée, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 2026 et du contentieux encore pendant devant elle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'incompétence en ce que l'ARCEP n'a pas compétence pour ordonner la communication d'informations fiscales ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, en premier lieu, le nom du rapporteur ne figure pas dans la décision relative à l'ouverture de la procédure à son égard, en deuxième lieu, aucun rapporteur adjoint n'a été désigné, alors que la présence de deux rapporteurs permet de garantir la qualité de l'instruction et le respect du principe d'impartialité, en troisième lieu, l'instruction a été de pure forme, la décision contestée ne précisant d'ailleurs pas la date à laquelle le rapport d'instruction a été remis à la formation de règlement des différends, de poursuites et d'instruction (RDPI) de l'ARCEP, en dernier lieu, la décision contestée ne comporte aucun rappel des faits litigieux, alors même qu'elle est publiée ;
- en interprétant l'article 1er de la décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024 comme visant, non seulement l'année 2024, mais aussi les années antérieures, sans limite dans le temps, elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, de dénaturation des termes de la décision du 11 juin 2024 ainsi que de méconnaissance des principes de sécurité juridique et de légalité des délits et des peines et porte, en outre, atteinte au secret des affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, l'ARCEP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Réunicable, et d'autre part, l'ARCEP ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 février 2026, à 11 heures :

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Réunicable ;

- les représentants de la société Réunicable ;

- les représentants de l'ARCEP ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Il résulte du I de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) peut, d'office ou à la demande d'une personne morale concernée, sanctionner les manquements, commis par des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles elle a pour mission de veiller et aux textes et décisions pris en application de celles-ci. La personne mise en cause doit préalablement être mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai fixé par l'ARCEP. En vertu des II et III du même article, lorsque la personne ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, l'ARCEP peut engager, à son encontre, des poursuites susceptibles de donner lieu, à l'issue d'une procédure contradictoire, à une sanction prononcée par la formation restreinte de l'Autorité, incluant des sanctions pécuniaires, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans.
3. Par une décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024, l'ARCEP, saisie par la société Canal + Télécom, s'est prononcée sur une demande de règlement de différend opposant cette société et la société Réunicable. L'ARCEP a imposé à cette dernière société, à l'article 1er de sa décision, de transmettre à la société Canal+ Télécom, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, le montant total perçu par la société Réunicable du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts, assis sur les investissements productifs dans le déploiement de son réseau FttH (" fibre optique jusqu'à l'abonné ") mutualisé à La Réunion ainsi que l'attestation comptable afférente. A l'article 2 de cette même décision, l'ARCEP a rejeté le surplus de la demande de Canal + Télécom visant à diminuer les tarifs de cofinancement du déploiement du réseau FttH, en l'absence d'éléments produits par Canal + Télécom " permettant de critiquer utilement le caractère raisonnable des tarifs de Réunicable ", ces tarifs " n'apparaissant pas, [en outre], dépositionnés par rapport à ceux pratiqués par les autres opérateurs d'infrastructure FttH à La Réunion et en métropole ".

4. La société Canal + Télécom a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre l'article 2 de décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024 de l'ARCEP, aucun recours de sa part ou de la société Numéricable n'étant en revanche introduit contre l'article 1er de cette même décision. Par un arrêt du 26 février 2026, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande incidente de la société Canal + Télécom tendant à une " communication de pièces ", concernant les données ayant été utilisées par les cabinets de conseil ayant réalisé, à la demande de la société Réunicable, des études en vue d'évaluer la conformité de ses tarifs, y compris les montants annuels de crédit d'impôt ayant bénéficié à cette dernière société sur le fondement de l'article 244 quater W du code général des impôts. A ce jour, le surplus du litige est pendant.

5. Par un courrier du 17 juillet 2024, la société Réunicable a communiqué à la société Canal + Télécom, pour l'année fiscale en cours, une somme dont elle a indiqué qu'elle correspondait au montant annuel, dont elle a bénéficié, du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts, assis sur les investissements productifs dans le déploiement de son réseau FttH mutualisé à La Réunion ainsi qu'une " attestation comptable " établie par son directeur administratif et financier. Par une décision n° 2025-2411-RDPI du 11 décembre 2025, l'ARCEP, après avoir relevé que l'article 1er de la décision du 11 juin 2024, faute de comporter de " limitation temporelle ", ne visait pas la seule année 2024, " le lien entre les coûts et les revenus de l'opérateur d'infrastructure s'appréci[ant]de manière intemporelle, c'est-à-dire sur l'ensemble de la période de construction et d'exploitation d'infrastructure FddH et non de manière annuelle ", a constaté que la société Réunicable n'avait que partiellement exécuté son injonction, seuls des éléments pour l'année fiscale 2024 ayant, en l'espèce, été produits, et l'a mise en demeure d'exécuter en totalité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa nouvelle décision, " l'obligation telle que prévue par l'article 1[er] de la décision n° 2024-1278-RDPI ".
6. La société Réunicable a formé devant le Conseil d'Etat, par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision n° 2025-2411-RDPI du 11 décembre 2025 de l'ARCEP. Par la présente requête, enregistrée le même jour, elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette même décision dans l'attente du jugement de sa requête au fond.

7. Toutefois, dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par la requérante sera examiné avant l'été par une formation de jugement collégiale du Conseil d'Etat et qu'il n'apparaît pas, au vu de l'ensemble des éléments de droit et de fait apportés, d'une part, par la requérante, qui, au demeurant, n'a pas formé de recours contre la décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024 de l'ARCEP, même si, comme elle l'a indiqué à l'audience, cette abstention tiendrait à la portée limitée qu'elle croyait alors pouvoir donner de l'injonction figurant à l'article 1er de cette décision, et, en outre, a exécuté, pour l'année 2024, cette même injonction, nonobstant le risque de méconnaissance de secrets protégés par la loi dont elle se prévaut au soutien de son argumentation sur la condition d'urgence, d'autre part, par l'ARCEP, dont les représentants ont indiqué à l'audience qu'en cas d'engagement de poursuites à l'encontre de la société Réunicable la procédure ne serait pas achevée, au plus tôt, avant la fin de l'année 2026, que l'exécution de la décision contestée jusqu'à l'inscription du recours pour excès de pouvoir, à l'échéance précitée, au rôle d'une formation de jugement, caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifierait la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond. Par suite, la présente requête de la société Réunicable doit, faute que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1 ne soit, dès lors, remplie, être rejetée, y compris celles des conclusions qu'elle comporte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Réunicable est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réunicable et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Fait à Paris, le 11 mars 2026
Signé : Maud Vialettes