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Ariane Web: Conseil d'État 492273, lecture du 12 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:492273.20260312

Décision n° 492273
12 mars 2026
Conseil d'État

N° 492273
ECLI:FR:CECHS:2026:492273.20260312
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Coralie Albumazard, rapporteure
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du jeudi 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser un rappel de rémunération évalué à 817 845,84 euros au titre des indemnités de résidence à l'étranger et des majorations familiales pour enfant à charge non versées, la somme de 43 198,03 euros en réparation du préjudice financier résultant de son placement dans une situation irrégulière et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2006837 du 1er février 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le montant de l'indemnité de résidence à l'étranger et des majorations familiales, auquel il pouvait prétendre du 1er janvier 2010 à la date du jugement, et, d'autre part, les éléments de rémunération qu'il a perçus à ce titre au cours de la même période, a renvoyé M. A... devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments, a enjoint à l'Etat de verser mensuellement à l'intéressé les émoluments qui lui sont dus en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 sous réserve de l'absence de tout changement de droit ou de fait dans sa situation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 23DA00628, 23DA00645 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre ce jugement en tant qu'il avait fait droit à la demande de M. A....

Par un pourvoi, enregistré les 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- les accords des 5 mars 2001 et 18 mars 2013 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatifs à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le décret n° 2005-258 du 14 mars 2005 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A....


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gardien de la paix, a été affecté, à compter du 1er novembre 2002, au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu de l'accord franco-belge de coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 5 mars 2001. Il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser l'indemnité de résidence à l'étranger ainsi que la majoration familiale pour enfant à charge sur le fondement des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. Par un jugement du 1er février 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre les indemnités sollicitées et les éléments de rémunération perçus au titre de l'exercice de ses fonctions au sein du centre de coopération policière et douanière de Tournai, l'a renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments, a enjoint de lui verser mensuellement les avantages prévus par le décret du 28 mars 1967 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement en tant qu'il avait fait droit à la demande de M. A....

2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui codifiées à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (...). / Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables (...) ". Aux termes de son article 2 : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale. / Le traitement ; / L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. / (...) 2° Avantages familiaux : / - le supplément familial ; -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (...) ". Aux termes de son article 5 : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence (...) ". Aux termes de son article 8 : " L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents (...) ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l'étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : / La présence au poste ; (...) ". Enfin, aux termes de son article 18 : " La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l'occupe effectivement. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les fonctionnaires de police affectés au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique) sont administrativement rattachés à la direction départementale de la sécurité publique de Lille, sont appelés en principe à prendre leur service en France dans un service situé au plus près de la frontière avant de se rendre dans le centre de coopération et exercent leurs fonctions dans ce centre sous l'autorité de leur hiérarchie sans subir de sujétion particulière en termes d'expatriation et en pouvant choisir de conserver leur résidence personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme relevant du champ d'application du décret du 28 mars 1967 régissant les émoluments des personnels civils de l'Etat en service à l'étranger. Par suite, en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'absence de sujétions tenant à l'expatriation et à la mobilité et en se fondant sur les circonstances que l'intéressé était affecté au centre de coopération policière et douanière de Tournai et que la Belgique est au nombre des Etats pour lesquels le décret du 28 mars 1967 est applicable pour en déduire qu'il avait droit au versement de l'indemnité de résidence à l'étranger et la majoration familiale telles que déterminées par ce décret, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté son appel.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à demander, à raison de son affectation au centre de coopération policière et douanière de Tournai, le versement des indemnités dues aux agents de l'Etat en service à l'étranger en application du décret du 28 mars 1967. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme correspondant aux émoluments prévus par ce décret, a renvoyé ce dernier devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité et lui a enjoint de verser mensuellement à M. A... les avantages prévus par ce décret.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 21 décembre 2023 et le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er février 2023 en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A... sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, en tant qu'elle est relative au bénéfice du décret du 28 mars 1967, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A...
Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras