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Ariane Web: Conseil d'État 502267, lecture du 12 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:502267.20260312

Décision n° 502267
12 mars 2026
Conseil d'État

N° 502267
ECLI:FR:CECHS:2026:502267.20260312
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Thomas Godmez, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du jeudi 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association Société des intérêts populaires a demandé au tribunal administratif de Lille, en sa qualité de tutrice de M. A... B..., d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé, sur son recours préalable, son refus d'accorder à M. B... le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement et d'accorder à ce dernier le bénéfice de cette aide à compter du 6 novembre 2020, date de son entrée en établissement d'hébergement pour personnes âgées. Par un jugement n° 2202002 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Société des intérêts populaires demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association Société des intérêts populaires et à la SAS Hannotin Avocats, avocat du département du Nord ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Société des intérêts populaires, agissant en sa qualité de tutrice de M. B..., a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé, sur son recours administratif préalable, son refus d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement et, d'autre part, d'accorder à M. B... le bénéfice de cette aide à compter du 6 novembre 2020. Par un jugement du 2 décembre 2024, contre lequel la Société des intérêts populaires se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-8 du code de justice administrative : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande et que le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits.

3. Alors qu'aucun des relevés bancaires qui avaient été transmis par la Société des intérêts populaires au département du Nord pour l'instruction de la demande d'aide sociale à l'hébergement au bénéfice de M. B... ne figure parmi les pièces de la procédure, et notamment pas dans le dossier communiqué au tribunal par le défendeur, le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que M. B... remplirait les conditions pour bénéficier de l'aide à l'hébergement faute qu'il justifie des versements opérés régulièrement par Oney Banque et BPCE Financement sur son compte bancaire sur lesquels le département fonde sa décision en litige. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en en jugeant ainsi sans disposer des éléments pertinents du dossier de demande lui permettant de s'assurer de la teneur et de la réalité des versements fondant la décision en litige, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la Société des intérêts populaires est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros à verser à l'association Société des intérêts populaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le département du Nord versera à l'association Société des intérêts populaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administre.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Société des intérêts populaires et au département du Nord.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 mars 2026.


La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly