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Ariane Web: Conseil d'État 513398, lecture du 13 mars 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:513398.20260313

Décision n° 513398
13 mars 2026
Conseil d'État

N° 513398
ECLI:FR:CEORD:2026:513398.20260313
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats


Lecture du vendredi 13 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2581 du 5 février 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional de Normandie de l'ordre des médecins du 17 novembre 2025 ayant annulé la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins a refusé son inscription au tableau de ce département ;

2°) d'ordonner son inscription au tableau du conseil départemental de la Seine-Maritime de l'ordre des médecins dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande d'inscription dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, en premier lieu, l'empêche d'exercer ses activités professionnelles, le prive de ses revenus et porte atteinte à sa réputation et à sa santé mentale, en deuxième lieu, en lui interdisant l'exécution de son contrat de travail et l'exercice de son activité libérale, le place dans une situation financière critique et compromet le respect de ses obligations alimentaires et familiales alors qu'il fait face à des charges fixes mensuelles incompressibles importantes, en troisième lieu, l'empêche de pratiquer la médecine nucléaire ce qui l'expose à une perte progressive de ses compétences diagnostiques et thérapeutiques difficilement réversibles avec un risque de désinsertion professionnelle et, en dernier lieu, porte atteinte à un intérêt public relatif à la continuité de l'accès aux soins spécialisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle constate un défaut de moralité sans se prononcer sur le caractère intentionnel ou non de l'omission qu'il a commise lorsqu'il a répondu par la négative à la rubrique 26.2 du questionnaire d'inscription intitulée " Avez-vous fait l'objet de condamnation(s) pénale(s) civile(s) ou administrative(s) définitives ", omettant ainsi la décision prise par la juridiction des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires ayant prononcé un abaissement d'échelon le 14 mars 2023 ;
- en tout état de cause, elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que cette omission n'est pas de nature à constituer un défaut de moralité dès lors qu'il n'a pas omis de mentionner la sanction plus significative d'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de douze mois dont neuf avec sursis, que la sanction omise consistait en un simple abaissement d'échelon, que les faits ayant donné lieu à cette sanction sont les mêmes que ceux qui ont donné lieu à la sanction déclarée, qu'il existe une véritable ambiguïté sur ce que recouvre la rubrique 26.2 du formulaire, et que cette omission n'avait pas été considérée comme délibérée par le conseil régional de l'ordre des médecins de Normandie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A..., médecin spécialiste en médecine nucléaire, demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) a annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional de Normandie en date du 17 novembre 2025, qui s'était substituée à la décision du conseil départemental de la Seine-Maritime en date du 10 septembre 2025, et qui l'autorisait à s'inscrire au tableau de l'ordre de Seine-Maritime.

3. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. (...) ". Aux termes de l'article L. 4112-5 du même code : " En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence ". Aux termes de l'article R. 4112-2 de ce code : " Le conseil (...) refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance (...) ".

4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A... soutient, d'une part, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au motif que la formation restreinte du CNOM a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de moralité du seul fait qu'il avait omis d'indiquer la sanction d'abaissement d'échelon prononcée, le 30 mars 2023, par la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires sans rechercher si cette omission avait été délibérée et, d'autre part, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que la condition de moralité n'était pas remplie, sans tenir compte de son absence de volonté de dissimulation, alors qu'il a fait état de l'autre sanction prononcée à son encontre, le 29 décembre 2023, par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, d'interdiction d'exercer la médecine de 12 mois, dont 9 mois avec sursis, qui sanctionnait les mêmes faits, et alors qu'il existe une ambiguïté sur la nécessité de mentionner, au titre des condamnations pénales civiles ou administratives, une sanction prononcée par la juridiction disciplinaire compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il est manifeste que M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 13 mars 2026

Signé : Rozen Noguellou