Conseil d'État
N° 506542
ECLI:FR:CECHS:2026:506542.20260316
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Frédéric Gueudar Delahaye, président
Mme Marie Lehman, rapporteure
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du lundi 16 mars 2026
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506542, la société Entreprise Pitel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pantin à lui verser, à titre de provision, la somme de 647 048,61 euros TTC correspondant au montant du solde du lot n° 1 du marché dont elle était titulaire. Par une ordonnance n° 2409282 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00014 du 8 juillet 2025, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Entreprise Pitel contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet, 7 août et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Entreprise Pitel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
....................................................................................
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Entreprise Pitel et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Pantin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que, par actes d'engagement du 18 mars 2019, la société Entreprise Pitel s'est vue confier la réalisation des lots n° 1 (gros oeuvre) et n° 3 (façades) du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'une bibliothèque, d'une ludothèque et d'une salle de diffusion dans le quartier des Courtillières à Pantin. Après que la réception des travaux eut été prononcée le 18 juillet 2023, la société Entreprise Pitel a adressé à la commune de Pantin les 18 et 21 juillet 2023 et au maître d'oeuvre le 21 juillet 2023, un projet de décompte final pour chacun des lots. Sans réponse de la commune dans le délai de trente jours ayant suivi cet envoi, elle lui a adressé un projet de décompte général, respectivement les 9 octobre 2023 pour le lot n° 1 et les 9 et 12 octobre 2023 pour le lot n° 3. Faute de notification d'un décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur, estimant que le projet était devenu, pour chacun des lots, le décompte général définitif tacite, la société Entreprise Pitel a mis la commune de Pantin en demeure de lui régler le solde des deux lots tels qu'ils résultaient de ces décomptes, puis a notifié à la commune deux mémoires en réclamation, portant chacun sur l'un des lots. En l'absence de paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin à lui verser une provision d'un montant de 167 309,53 euros TTC au titre du solde du lot n° 3 et, d'autre part, d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une provision d'un montant de 647 048,61 euros TTC au titre du solde du lot n° 1. Par les deux pourvois visés ci-dessus, la société Entreprise Pitel demande l'annulation des ordonnances par lesquelles le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elle avait formés contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ayant refusé de faire droit à ses deux demandes de provision. Ces pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont transmis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l'article 13.1.7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux, applicable au marché en litige : " Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : / les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; / - le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ; / (...) / les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ". Aux termes de l'article 13.3 " Demande de paiement finale " du même CCAG : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / (...) Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7. s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'oeuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...). / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2., le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive (...) ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitive, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. (...) ".
4. Il ressort des motifs des ordonnances attaquées que, pour rejeter les demandes la société Entreprise Pitel tendant à ce que la commune de Pantin soit condamnée à lui payer, à titre de provision, une somme correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite des lots n° 1 et n°3 dont elle était titulaire, l'auteur des ordonnances attaquées a estimé que, pour chacun de ces lots, l'existence du décompte général et définitif tacite dont se prévalait la société requérante était subordonnée à la question de fait de savoir si la transmission du projet de décompte final à la commune et au maître d'oeuvre avait été effectivement accompagnée des éléments prévus à l'article 13.1.7 du cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction applicable et à la question de droit de savoir si la transmission de ces éléments était nécessaire pour que puisse naître un décompte général et définitif tacite et que ces deux questions soulevaient des difficultés faisant obstacle à ce que les demandes dont il était saisi fussent regardées comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qui lui étaient soumis que, dans les deux affaires, les projets de décomptes finaux adressés par la société Entreprise Pitel à la commune et au maître d'oeuvre comportaient, en application de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige, l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 13.1.7 et qui n'avaient pas été précédemment fournis. Par suite, la société Entreprise Pitel est fondée à soutenir qu'en jugeant que le caractère complet de la transmission du projet de décompte final n'était pas établi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, auquel ne se posait dès lors pas la question de savoir si la transmission d'un décompte incomplet pouvait faire naître un décompte général et définitif tacite, a dénaturé les pièces des dossiers.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de chacun des pourvois, que la société Entreprise Pitel est fondée à demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros, au total pour ces deux instances, à verser à la société Entreprise Pitel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Entreprise Pitel qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les ordonnances n°s 25PA00014 et 25PA00013 du 8 juillet 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune de Pantin versera à la société Entreprise Pitel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Pitel et à la commune de Pantin.
N° 506542
ECLI:FR:CECHS:2026:506542.20260316
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Frédéric Gueudar Delahaye, président
Mme Marie Lehman, rapporteure
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du lundi 16 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506542, la société Entreprise Pitel a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pantin à lui verser, à titre de provision, la somme de 647 048,61 euros TTC correspondant au montant du solde du lot n° 1 du marché dont elle était titulaire. Par une ordonnance n° 2409282 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00014 du 8 juillet 2025, le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Entreprise Pitel contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet, 7 août et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Entreprise Pitel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
....................................................................................
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Entreprise Pitel et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Pantin ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que, par actes d'engagement du 18 mars 2019, la société Entreprise Pitel s'est vue confier la réalisation des lots n° 1 (gros oeuvre) et n° 3 (façades) du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'une bibliothèque, d'une ludothèque et d'une salle de diffusion dans le quartier des Courtillières à Pantin. Après que la réception des travaux eut été prononcée le 18 juillet 2023, la société Entreprise Pitel a adressé à la commune de Pantin les 18 et 21 juillet 2023 et au maître d'oeuvre le 21 juillet 2023, un projet de décompte final pour chacun des lots. Sans réponse de la commune dans le délai de trente jours ayant suivi cet envoi, elle lui a adressé un projet de décompte général, respectivement les 9 octobre 2023 pour le lot n° 1 et les 9 et 12 octobre 2023 pour le lot n° 3. Faute de notification d'un décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur, estimant que le projet était devenu, pour chacun des lots, le décompte général définitif tacite, la société Entreprise Pitel a mis la commune de Pantin en demeure de lui régler le solde des deux lots tels qu'ils résultaient de ces décomptes, puis a notifié à la commune deux mémoires en réclamation, portant chacun sur l'un des lots. En l'absence de paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin à lui verser une provision d'un montant de 167 309,53 euros TTC au titre du solde du lot n° 3 et, d'autre part, d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une provision d'un montant de 647 048,61 euros TTC au titre du solde du lot n° 1. Par les deux pourvois visés ci-dessus, la société Entreprise Pitel demande l'annulation des ordonnances par lesquelles le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels qu'elle avait formés contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ayant refusé de faire droit à ses deux demandes de provision. Ces pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont transmis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l'article 13.1.7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux, applicable au marché en litige : " Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : / les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; / - le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ; / (...) / les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ". Aux termes de l'article 13.3 " Demande de paiement finale " du même CCAG : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / (...) Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7. s'ils n'ont pas été précédemment fournis. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'oeuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...). / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2., le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, un projet de décompte général signé, composé : / - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive (...) ; / - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitive, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. (...) ".
4. Il ressort des motifs des ordonnances attaquées que, pour rejeter les demandes la société Entreprise Pitel tendant à ce que la commune de Pantin soit condamnée à lui payer, à titre de provision, une somme correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite des lots n° 1 et n°3 dont elle était titulaire, l'auteur des ordonnances attaquées a estimé que, pour chacun de ces lots, l'existence du décompte général et définitif tacite dont se prévalait la société requérante était subordonnée à la question de fait de savoir si la transmission du projet de décompte final à la commune et au maître d'oeuvre avait été effectivement accompagnée des éléments prévus à l'article 13.1.7 du cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction applicable et à la question de droit de savoir si la transmission de ces éléments était nécessaire pour que puisse naître un décompte général et définitif tacite et que ces deux questions soulevaient des difficultés faisant obstacle à ce que les demandes dont il était saisi fussent regardées comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qui lui étaient soumis que, dans les deux affaires, les projets de décomptes finaux adressés par la société Entreprise Pitel à la commune et au maître d'oeuvre comportaient, en application de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige, l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 13.1.7 et qui n'avaient pas été précédemment fournis. Par suite, la société Entreprise Pitel est fondée à soutenir qu'en jugeant que le caractère complet de la transmission du projet de décompte final n'était pas établi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, auquel ne se posait dès lors pas la question de savoir si la transmission d'un décompte incomplet pouvait faire naître un décompte général et définitif tacite, a dénaturé les pièces des dossiers.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de chacun des pourvois, que la société Entreprise Pitel est fondée à demander l'annulation des ordonnances qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros, au total pour ces deux instances, à verser à la société Entreprise Pitel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Entreprise Pitel qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les ordonnances n°s 25PA00014 et 25PA00013 du 8 juillet 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La commune de Pantin versera à la société Entreprise Pitel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Pitel et à la commune de Pantin.