Conseil d'État
N° 499299
ECLI:FR:CECHS:2026:499299.20260317
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
UGGC AVOCATS, avocats
Lecture du mardi 17 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre FNAIM du Grand Paris et la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande, reçue le 6 mai 2024, tendant à ce qu'il procède au réexamen du montant des frais et honoraires d'état daté, fixé à 380 euros toutes taxes comprises par l'article 1er du décret du 21 février 2020 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 2020-153 du 21 février 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " (...) Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2020 pris pour l'application de l'article 10-1 de cette loi : " Le montant mentionné au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 380 ? TTC. "
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de la Chambre FNAIM du Grand Paris et de la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes reçue par le Premier ministre le 6 mai 2024, tendant au rehaussement du montant maximum que les frais et honoraires d'état daté ne peuvent excéder en application des dispositions citées au point 1 a été écartée. Par suite, les deux syndicats professionnels requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l'appui du présent recours, que le Premier ministre aurait méconnu l'obligation de réexaminer la pertinence de ce plafond.
3. En second lieu, la Chambre FNAIM du Grand Paris et la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes soutiennent, d'une part, que les coûts supportés par les syndics de copropriété ont fortement augmenté sous l'effet conjugué de la hausse du coût du travail et de l'inflation et, d'autre part, que le montant maximum de 380 euros, toutes taxes comprises, fixé par l'article 1er du décret du 21 février 2020 est inférieur au coût de revient d'un état daté, dont l'établissement implique au minimum, selon elles, une durée de trois heures et quinze minutes de travail. Toutefois, l'évolution générale des indices de coûts ou de prix dont se prévalent les deux syndicats professionnels n'est pas de nature à établir, à elle seule, que le montant fixé par le décret du 21 février 2020 ne serait plus de nature à couvrir, dans la plupart des hypothèses, les coûts réellement supportés par un syndic pour la réalisation d'un état daté. En outre, il ressort de l'avis n° 20-A-01 du 14 janvier 2020 dont se prévaut le ministre chargé de l'économie que l'Autorité de la concurrence, sur le fondement des informations transmises par les associations professionnelles, a retenu que le temps de travail consacré à un état daté reste dans la plupart des cas réduit, correspondant à une heure maximum en moyenne. Il n'est pas établi, dans ces conditions, que le Premier ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de rehausser le montant de 380 euros, toutes taxes comprises, fixé par l'article 1er du décret du 21 février 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la Chambre FNAIM du Grand Paris et la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent. Les conclusions de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Chambre FNAIM du Grand Paris et de la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre FNAIM du Grand Paris, à la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499299
ECLI:FR:CECHS:2026:499299.20260317
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Benoît Chatard, rapporteur
UGGC AVOCATS, avocats
Lecture du mardi 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre FNAIM du Grand Paris et la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande, reçue le 6 mai 2024, tendant à ce qu'il procède au réexamen du montant des frais et honoraires d'état daté, fixé à 380 euros toutes taxes comprises par l'article 1er du décret du 21 février 2020 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 2020-153 du 21 février 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " (...) Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2020 pris pour l'application de l'article 10-1 de cette loi : " Le montant mentionné au b de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 380 ? TTC. "
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de la Chambre FNAIM du Grand Paris et de la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes reçue par le Premier ministre le 6 mai 2024, tendant au rehaussement du montant maximum que les frais et honoraires d'état daté ne peuvent excéder en application des dispositions citées au point 1 a été écartée. Par suite, les deux syndicats professionnels requérants ne sont pas fondés à soutenir, à l'appui du présent recours, que le Premier ministre aurait méconnu l'obligation de réexaminer la pertinence de ce plafond.
3. En second lieu, la Chambre FNAIM du Grand Paris et la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes soutiennent, d'une part, que les coûts supportés par les syndics de copropriété ont fortement augmenté sous l'effet conjugué de la hausse du coût du travail et de l'inflation et, d'autre part, que le montant maximum de 380 euros, toutes taxes comprises, fixé par l'article 1er du décret du 21 février 2020 est inférieur au coût de revient d'un état daté, dont l'établissement implique au minimum, selon elles, une durée de trois heures et quinze minutes de travail. Toutefois, l'évolution générale des indices de coûts ou de prix dont se prévalent les deux syndicats professionnels n'est pas de nature à établir, à elle seule, que le montant fixé par le décret du 21 février 2020 ne serait plus de nature à couvrir, dans la plupart des hypothèses, les coûts réellement supportés par un syndic pour la réalisation d'un état daté. En outre, il ressort de l'avis n° 20-A-01 du 14 janvier 2020 dont se prévaut le ministre chargé de l'économie que l'Autorité de la concurrence, sur le fondement des informations transmises par les associations professionnelles, a retenu que le temps de travail consacré à un état daté reste dans la plupart des cas réduit, correspondant à une heure maximum en moyenne. Il n'est pas établi, dans ces conditions, que le Premier ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de rehausser le montant de 380 euros, toutes taxes comprises, fixé par l'article 1er du décret du 21 février 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que la Chambre FNAIM du Grand Paris et la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent. Les conclusions de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Chambre FNAIM du Grand Paris et de la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre FNAIM du Grand Paris, à la Chambre FNAIM de l'Immobilier des Alpes-Maritimes, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :