Conseil d'État
N° 504971
ECLI:FR:CECHS:2026:504971.20260317
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Louis d'Humières, rapporteur
Lecture du mardi 17 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Mme E... C... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Somme a installé M. A... D... en tant que conseiller communautaire en remplacement de Mme G.... Par une ordonnance n° 474379 du 23 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi par la présidente de ce tribunal en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Lille le jugement de la requête présentée par Mme C... et Mme G.... Par un jugement n° 2304693 du 29 avril 2025, ce tribunal a constaté son dessaisissement en application de l'article R. 121 du code électoral.
Par une protestation, déposée auprès de la préfecture de la Somme le 22 mai 2025 en application de l'article R. 773-4 du code de justice administrative et enregistrée le 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et Mme G... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Somme a installé M. D... en tant que conseiller communautaire en remplacement de Mme G... ;
2°) de confirmer la désignation de Mme G... en tant que conseillère communautaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (...) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ". Aux termes du I de l'article L. 273-9 du même code : " La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / (...) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; / 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 273-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (...) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 248 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers communautaires en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-6 du même code citées au point 1 : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 119 du même code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (...) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Villers-Bretonneux (Somme) en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Pour un développement durable à Villers-Bretonneux " a obtenu quatre sièges au conseil municipal et un siège au conseil de la communauté de communes du Val de Somme. En raison du décès de M. B..., candidat tête de liste, entre les deux tours de ce scrutin, Mme C..., qui figurait en deuxième position sur la liste, a siégé au sein du conseil de la communauté de communes. A la suite de la démission de Mme C... de son mandat de conseiller communautaire, le conseil de la communauté de communes du Val de Somme, aux fins de pourvoir à son remplacement, a installé Mme G..., qui figurait en quatrième position sur cette liste, en tant que conseillère communautaire, par délibération du 17 novembre 2022. Toutefois, entendant tirer les conséquences d'une lettre d'observations du préfet du 14 avril 2023, adressée au titre du contrôle de la légalité, par laquelle celui-ci faisait valoir que depuis le décès de M. B..., c'est M. D..., candidat figurant en troisième position sur la liste " Pour un développement durable à Villers-Bretonneux ", qui aurait dû siéger au conseil communautaire, le conseil de la communauté de communes du Val de Somme a installé ce dernier en tant que conseiller communautaire, en remplacement de Mme G..., par délibération du 11 mai 2023.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 273-10 du code électoral citées au point 1 que, lorsqu'un siège de conseiller communautaire devient vacant, il y a lieu de proclamer élu le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Il n'appartient, dès lors, qu'au juge de l'élection, régulièrement saisi à cette fin par un déféré du préfet ou par une protestation d'un électeur, d'annuler une telle proclamation.
5. Il ressort de la délibération du 17 novembre 2022 mentionnée au point 3 que Mme G... a été proclamée élue au conseil de la communauté de communes du Val de Somme, en remplacement de Mme C..., démissionnaire. Dès lors, Mme C... et Mme G... sont fondées à soutenir qu'en adoptant la délibération du 11 mai 2023 procédant au remplacement de Mme G... par M. D..., alors que le siège de conseiller communautaire qu'occupait Mme G... n'était pas devenu vacant, le conseil de la communauté de communes du Val de Somme est intervenu dans une matière réservée par la loi au juge de l'élection. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la protestation, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a proclamé M. D... élu au conseil de la communauté de commune.
6. La présente décision est sans incidence sur l'élection de Mme G... au conseil de la communauté de commune du Val de Somme, à la proclamation de laquelle il a été procédé par sa délibération du 17 novembre 2022. La proclamation de cette élection n'ayant été contestée par aucun déféré ni aucune protestation enregistrée dans les délais résultant des dispositions citées au point 2, elle est devenue définitive.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Val de Somme a installé M. D... en tant que conseiller communautaire en remplacement de Mme G... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... C..., à Mme F... G..., à M. A... D..., au président de la communauté de communes du Val de Somme et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d'Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504971
ECLI:FR:CECHS:2026:504971.20260317
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Louis d'Humières, rapporteur
Lecture du mardi 17 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme E... C... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Somme a installé M. A... D... en tant que conseiller communautaire en remplacement de Mme G.... Par une ordonnance n° 474379 du 23 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi par la présidente de ce tribunal en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, a attribué au tribunal administratif de Lille le jugement de la requête présentée par Mme C... et Mme G.... Par un jugement n° 2304693 du 29 avril 2025, ce tribunal a constaté son dessaisissement en application de l'article R. 121 du code électoral.
Par une protestation, déposée auprès de la préfecture de la Somme le 22 mai 2025 en application de l'article R. 773-4 du code de justice administrative et enregistrée le 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et Mme G... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Somme a installé M. D... en tant que conseiller communautaire en remplacement de Mme G... ;
2°) de confirmer la désignation de Mme G... en tant que conseillère communautaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (...) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ". Aux termes du I de l'article L. 273-9 du même code : " La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / (...) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; / 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 273-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (...) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 248 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers communautaires en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-6 du même code citées au point 1 : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 119 du même code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. (...) / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Villers-Bretonneux (Somme) en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste " Pour un développement durable à Villers-Bretonneux " a obtenu quatre sièges au conseil municipal et un siège au conseil de la communauté de communes du Val de Somme. En raison du décès de M. B..., candidat tête de liste, entre les deux tours de ce scrutin, Mme C..., qui figurait en deuxième position sur la liste, a siégé au sein du conseil de la communauté de communes. A la suite de la démission de Mme C... de son mandat de conseiller communautaire, le conseil de la communauté de communes du Val de Somme, aux fins de pourvoir à son remplacement, a installé Mme G..., qui figurait en quatrième position sur cette liste, en tant que conseillère communautaire, par délibération du 17 novembre 2022. Toutefois, entendant tirer les conséquences d'une lettre d'observations du préfet du 14 avril 2023, adressée au titre du contrôle de la légalité, par laquelle celui-ci faisait valoir que depuis le décès de M. B..., c'est M. D..., candidat figurant en troisième position sur la liste " Pour un développement durable à Villers-Bretonneux ", qui aurait dû siéger au conseil communautaire, le conseil de la communauté de communes du Val de Somme a installé ce dernier en tant que conseiller communautaire, en remplacement de Mme G..., par délibération du 11 mai 2023.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 273-10 du code électoral citées au point 1 que, lorsqu'un siège de conseiller communautaire devient vacant, il y a lieu de proclamer élu le conseiller municipal de même sexe suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Il n'appartient, dès lors, qu'au juge de l'élection, régulièrement saisi à cette fin par un déféré du préfet ou par une protestation d'un électeur, d'annuler une telle proclamation.
5. Il ressort de la délibération du 17 novembre 2022 mentionnée au point 3 que Mme G... a été proclamée élue au conseil de la communauté de communes du Val de Somme, en remplacement de Mme C..., démissionnaire. Dès lors, Mme C... et Mme G... sont fondées à soutenir qu'en adoptant la délibération du 11 mai 2023 procédant au remplacement de Mme G... par M. D..., alors que le siège de conseiller communautaire qu'occupait Mme G... n'était pas devenu vacant, le conseil de la communauté de communes du Val de Somme est intervenu dans une matière réservée par la loi au juge de l'élection. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la protestation, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a proclamé M. D... élu au conseil de la communauté de commune.
6. La présente décision est sans incidence sur l'élection de Mme G... au conseil de la communauté de commune du Val de Somme, à la proclamation de laquelle il a été procédé par sa délibération du 17 novembre 2022. La proclamation de cette élection n'ayant été contestée par aucun déféré ni aucune protestation enregistrée dans les délais résultant des dispositions citées au point 2, elle est devenue définitive.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La délibération du 11 mai 2023 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Val de Somme a installé M. D... en tant que conseiller communautaire en remplacement de Mme G... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... C..., à Mme F... G..., à M. A... D..., au président de la communauté de communes du Val de Somme et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d'Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :