Conseil d'État
N° 512800
ECLI:FR:CEORD:2026:512800.20260318
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Nicolas Boulouis, rapporteur
AARPI ANDOTTE AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 18 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 11 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Reporters sans frontières (RSF), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution, d'une part, des décisions par lesquelles le Premier ministre, la ministre de la culture et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et des médias (ARCOM) ont rejeté la demande tendant à ce que soit prise à bref délai toute mesure utile de nature à conduire à une procédure d'évaluation des effets sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale de la cession du magazine " Challenges " à la filiale Ufipar du groupe LVMH, d'autre part, des décisions du Premier ministre et de la ministre de la culture rejetant la demande que soient prises les différentes règles de nature à permettre une transposition en droit interne des règles posées par le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, d'une part, de prendre toute mesure de nature à conduire une procédure d'évaluation des effets de la cession du magazine " Challenges " au groupe LVMH sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale, en application de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 et, d'autre part, de prendre toutes mesures conservatoires destinées à faire obstacle à ce que soient méconnues les obligations posées par ce règlement, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, les conséquences de la cession du magazine Challenges sont imminentes eu égard à la modification de sa charte et de sa ligne éditoriale qui tend à remettre en cause des garanties substantielles et le pluralisme et, d'autre part, l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires à la préservation du caractère pluraliste de la presse et de l'indépendance éditoriale et à ce que cesse immédiatement l'atteinte portée aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- elles méconnaissent le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 et l'obligation de transposition de celui-ci qui s'impose à l'Etat dès lors que le Premier ministre et la ministre de la culture ont refusé, d'une part, de prendre, à bref délai, les mesures de transposition du règlement dans l'attente de l'intervention du législateur et, d'autre part, de procéder à l'évaluation des impacts sur le pluralisme et l'indépendance éditoriale de l'opération de cession du magazine " Challenges " ;
- elles méconnaissent l'objectif constitutionnel de pluralisme des médias et l'article 22 du règlement (UE) du 11 avril 2024 dès lors que le Premier ministre, la ministre de la culture et l'ARCOM refusent de procéder à l'évaluation des impacts sur le pluralisme internet et externe ainsi que sur l'indépendance éditoriale de cette opération de cession alors que, d'une part, elle permet au groupe LVMH d'avoir une mainmise sur les principaux médias économique du pays et, d'autre part, elle est de nature à emporter des conséquences sur l'indépendance éditoriale de la rédaction du magazine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, l'ARCOM conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions présentées par les requérants sont irrecevables, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande des requérants doit être interprétée comme une demande de dépôt de projet de loi, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 34 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;
- la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Reporters sans frontières et autres, et d'autre part, le Premier ministre, la ministre de la culture et l'Autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 mars 2026, à 11 heures :
- les représentants de l'association Reporters sans frontières et autres ;
- les représentants de l'Autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques ;
- les représentants de la ministre de la culture ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2026, présentée par l'association Reporters sans frontières et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par des courriers en date du 11 décembre 2025, l'association Reporters sans frontières a demandé au Premier ministre, à la ministre de la culture et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et des médias (ARCOM) que soit prise à bref délai toute mesure utile pour évaluer les effets sur le pluralisme et l'indépendance éditoriale de la cession du magazine " Challenges " au groupe LVMH. L'association a également demandé au Premier ministre et à la ministre de la culture d'édicter les règles de nature à permettre une adaptation du droit interne aux règles posées par l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias). L'association Reporters sans frontières et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, de suspendre les décisions rejetant ces demandes et d'enjoindre à ces différentes autorités de prendre les mesures sollicitées.
Sur le cadre juridique :
3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant (...) : la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias (...) ". Selon l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes " La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. "
4. D'autre part, l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083, relatif à l'" évaluation des concentrations sur le marché des médias ", prévoit que : " 1. Les États membres établissent, dans leur droit national, des règles de fond et de procédure permettant d'évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d'avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale. (...) ", règles dont il précise les caractéristiques qu'elles doivent respecter, notamment en désignant " les autorités ou organismes de régulation nationaux comme étant responsables de l'évaluation " ou en veillant " à ce qu'ils participent de façon substantielle à cette évaluation ". Il indique que cette évaluation des concentrations sur le marché des médias " est distincte des appréciations relevant du droit de l'Union et du droit national en matière de concurrence, y compris celles qui sont prévues par les règles relatives au contrôle des concentrations " et qu'elle doit tenir compte d'éléments qu'il mentionne, sur une partie desquels la Commission, assistée par le comité européen pour les services de médias, organe consultatif institué par le règlement au niveau de l'Union, regroupant les autorités ou organismes de régulation nationaux et que ceux-ci consultent sur leur projet d'évaluation ou d'avis lorsqu'une concentration est susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, est appelée à émettre des lignes directrices. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 août 2025 en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2024/1083 précité.
Sur les conclusions relatives aux mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 :
5. Si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un règlement de l'Union est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, sans qu'aucune mesure nationale ne soit requise, il résulte des termes mêmes de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 cité au point 4 qu'il fait obligation aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour évaluer les " concentrations sur le marché des médias susceptibles d'avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale ". En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'aucun texte ne donne, en l'état actuel du droit français, compétence à une quelconque autorité, notamment pas à l'ARCOM, pour évaluer les effets d'une cession, dans le secteur de la presse écrite sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale, ainsi que le prévoit cet article 22 du règlement (UE) 2024/1083. Or, l'attribution d'une telle compétence, ainsi qu'au moins pour partie, la définition des règles de fond et de procédure qu'appelle la mise en oeuvre des dispositions de ce règlement sur ce point relèvent du législateur en raison des dispositions tant de l'article 34 de la Constitution que de celles de l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, citées au point 3.
6. Le fait, pour le pouvoir exécutif, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là-même, à la compétence de la juridiction administrative, sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués. En outre, contrairement à ce qui est soutenu et alors même que l'adaptation du droit français est nécessaire, il n'appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tout état de cause, ni d'enjoindre au gouvernement d'édicter même à titre conservatoire des dispositions de nature législative, ni de définir lui-même de telles mesures dans l'attente de l'intervention du législateur. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le rejet implicite, par le Premier ministre et la ministre de la culture, de la demande tendant à ce que soient adoptées des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 et les conclusions à fin d'injonction en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'évaluation des effets de la cession du magazine Challenges :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'en l'absence de dispositions de droit national donnant compétence à l'ARCOM pour réaliser l'évaluation prévue par l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083, en raison du caractère nécessairement législatif de telles dispositions et faute pour le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de pouvoir les prescrire ou les adopter, même à titre conservatoire, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Reporters sans frontières et des autres requérants doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l'association Reporters sans frontières et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Reporters sans frontières, première requérante dénommée, au Premier ministre, à la ministre de la culture et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 18 mars 2026
Signé : Nicolas Boulouis
N° 512800
ECLI:FR:CEORD:2026:512800.20260318
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Nicolas Boulouis, rapporteur
AARPI ANDOTTE AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 18 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 11 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Reporters sans frontières (RSF), le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution, d'une part, des décisions par lesquelles le Premier ministre, la ministre de la culture et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et des médias (ARCOM) ont rejeté la demande tendant à ce que soit prise à bref délai toute mesure utile de nature à conduire à une procédure d'évaluation des effets sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale de la cession du magazine " Challenges " à la filiale Ufipar du groupe LVMH, d'autre part, des décisions du Premier ministre et de la ministre de la culture rejetant la demande que soient prises les différentes règles de nature à permettre une transposition en droit interne des règles posées par le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, d'une part, de prendre toute mesure de nature à conduire une procédure d'évaluation des effets de la cession du magazine " Challenges " au groupe LVMH sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale, en application de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 et, d'autre part, de prendre toutes mesures conservatoires destinées à faire obstacle à ce que soient méconnues les obligations posées par ce règlement, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, les conséquences de la cession du magazine Challenges sont imminentes eu égard à la modification de sa charte et de sa ligne éditoriale qui tend à remettre en cause des garanties substantielles et le pluralisme et, d'autre part, l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires à la préservation du caractère pluraliste de la presse et de l'indépendance éditoriale et à ce que cesse immédiatement l'atteinte portée aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- elles méconnaissent le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 et l'obligation de transposition de celui-ci qui s'impose à l'Etat dès lors que le Premier ministre et la ministre de la culture ont refusé, d'une part, de prendre, à bref délai, les mesures de transposition du règlement dans l'attente de l'intervention du législateur et, d'autre part, de procéder à l'évaluation des impacts sur le pluralisme et l'indépendance éditoriale de l'opération de cession du magazine " Challenges " ;
- elles méconnaissent l'objectif constitutionnel de pluralisme des médias et l'article 22 du règlement (UE) du 11 avril 2024 dès lors que le Premier ministre, la ministre de la culture et l'ARCOM refusent de procéder à l'évaluation des impacts sur le pluralisme internet et externe ainsi que sur l'indépendance éditoriale de cette opération de cession alors que, d'une part, elle permet au groupe LVMH d'avoir une mainmise sur les principaux médias économique du pays et, d'autre part, elle est de nature à emporter des conséquences sur l'indépendance éditoriale de la rédaction du magazine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, l'ARCOM conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions présentées par les requérants sont irrecevables, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande des requérants doit être interprétée comme une demande de dépôt de projet de loi, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 34 ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 ;
- la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Reporters sans frontières et autres, et d'autre part, le Premier ministre, la ministre de la culture et l'Autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 12 mars 2026, à 11 heures :
- les représentants de l'association Reporters sans frontières et autres ;
- les représentants de l'Autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques ;
- les représentants de la ministre de la culture ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2026, présentée par l'association Reporters sans frontières et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par des courriers en date du 11 décembre 2025, l'association Reporters sans frontières a demandé au Premier ministre, à la ministre de la culture et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et des médias (ARCOM) que soit prise à bref délai toute mesure utile pour évaluer les effets sur le pluralisme et l'indépendance éditoriale de la cession du magazine " Challenges " au groupe LVMH. L'association a également demandé au Premier ministre et à la ministre de la culture d'édicter les règles de nature à permettre une adaptation du droit interne aux règles posées par l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias). L'association Reporters sans frontières et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, de suspendre les décisions rejetant ces demandes et d'enjoindre à ces différentes autorités de prendre les mesures sollicitées.
Sur le cadre juridique :
3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant (...) : la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias (...) ". Selon l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes " La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. "
4. D'autre part, l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083, relatif à l'" évaluation des concentrations sur le marché des médias ", prévoit que : " 1. Les États membres établissent, dans leur droit national, des règles de fond et de procédure permettant d'évaluer les concentrations sur le marché des médias susceptibles d'avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale. (...) ", règles dont il précise les caractéristiques qu'elles doivent respecter, notamment en désignant " les autorités ou organismes de régulation nationaux comme étant responsables de l'évaluation " ou en veillant " à ce qu'ils participent de façon substantielle à cette évaluation ". Il indique que cette évaluation des concentrations sur le marché des médias " est distincte des appréciations relevant du droit de l'Union et du droit national en matière de concurrence, y compris celles qui sont prévues par les règles relatives au contrôle des concentrations " et qu'elle doit tenir compte d'éléments qu'il mentionne, sur une partie desquels la Commission, assistée par le comité européen pour les services de médias, organe consultatif institué par le règlement au niveau de l'Union, regroupant les autorités ou organismes de régulation nationaux et que ceux-ci consultent sur leur projet d'évaluation ou d'avis lorsqu'une concentration est susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur des services de médias, est appelée à émettre des lignes directrices. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 août 2025 en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2024/1083 précité.
Sur les conclusions relatives aux mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 :
5. Si, en vertu du deuxième alinéa de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un règlement de l'Union est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, sans qu'aucune mesure nationale ne soit requise, il résulte des termes mêmes de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 cité au point 4 qu'il fait obligation aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour évaluer les " concentrations sur le marché des médias susceptibles d'avoir un effet important sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale ". En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'aucun texte ne donne, en l'état actuel du droit français, compétence à une quelconque autorité, notamment pas à l'ARCOM, pour évaluer les effets d'une cession, dans le secteur de la presse écrite sur le pluralisme des médias et l'indépendance éditoriale, ainsi que le prévoit cet article 22 du règlement (UE) 2024/1083. Or, l'attribution d'une telle compétence, ainsi qu'au moins pour partie, la définition des règles de fond et de procédure qu'appelle la mise en oeuvre des dispositions de ce règlement sur ce point relèvent du législateur en raison des dispositions tant de l'article 34 de la Constitution que de celles de l'article 1er de la loi organique du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, citées au point 3.
6. Le fait, pour le pouvoir exécutif, de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et échappe, par là-même, à la compétence de la juridiction administrative, sans que les engagements internationaux de la France puissent être utilement invoqués. En outre, contrairement à ce qui est soutenu et alors même que l'adaptation du droit français est nécessaire, il n'appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tout état de cause, ni d'enjoindre au gouvernement d'édicter même à titre conservatoire des dispositions de nature législative, ni de définir lui-même de telles mesures dans l'attente de l'intervention du législateur. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le rejet implicite, par le Premier ministre et la ministre de la culture, de la demande tendant à ce que soient adoptées des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083 et les conclusions à fin d'injonction en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'évaluation des effets de la cession du magazine Challenges :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 qu'en l'absence de dispositions de droit national donnant compétence à l'ARCOM pour réaliser l'évaluation prévue par l'article 22 du règlement (UE) 2024/1083, en raison du caractère nécessairement législatif de telles dispositions et faute pour le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de pouvoir les prescrire ou les adopter, même à titre conservatoire, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Reporters sans frontières et des autres requérants doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Reporters sans frontières et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Reporters sans frontières, première requérante dénommée, au Premier ministre, à la ministre de la culture et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 18 mars 2026
Signé : Nicolas Boulouis