Conseil d'État
N° 497133
ECLI:FR:CECHS:2026:497133.20260319
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Julien Eche, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du jeudi 19 mars 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2202896 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC02117 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A... annulé ce jugement et l'arrêté du 18 août 2022.
Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., de nationalité camerounaise, né le 1er février 2000, est entré en France le 22 avril 2017. Les 27 avril, 25 mai et 12 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Le 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de M. A..., a annulé ce jugement et l'arrêté du 18 août 2022.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
4. Pour annuler l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En accueillant ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
N° 497133
ECLI:FR:CECHS:2026:497133.20260319
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Julien Eche, rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats
Lecture du jeudi 19 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2202896 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC02117 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A... annulé ce jugement et l'arrêté du 18 août 2022.
Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., de nationalité camerounaise, né le 1er février 2000, est entré en France le 22 avril 2017. Les 27 avril, 25 mai et 12 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Le 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel de M. A..., a annulé ce jugement et l'arrêté du 18 août 2022.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
4. Pour annuler l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En accueillant ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge