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Ariane Web: Conseil d'État 506586, lecture du 19 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:506586.20260319

Décision n° 506586
19 mars 2026
Conseil d'État

N° 506586
ECLI:FR:CECHS:2026:506586.20260319
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Julien Eche, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du jeudi 19 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme C... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508173 du 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juillet et 4 août 2025 et le 9 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, leur avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C... ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. D... C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2023. Mme A... C..., son épouse, ressortissante afghane née le 22 août 1996, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusé par une décision du 31 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa sur le recours administratif formé à l'encontre de ce refus consulaire. Par une ordonnance du 21 mai 2025, contre laquelle M. et Mme C... se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C... a pris dès le 8 août 2023 les dispositions nécessaires pour que sa situation familiale soit prise en compte par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que son épouse a sollicité un passeport qu'elle n'a obtenu que le 14 janvier 2024 pour pouvoir se rendre en Iran afin d'y déposer sa demande de visa en vue d'une réunification familiale et a pris contact avec les autorités consulaires françaises plusieurs semaines avant l'entretien qu'elles lui ont accordé le 18 mars 2024 et au cours duquel elle a déposé sa demande de visa. En estimant dans ces circonstances que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif que M. C... ne démontrait pas avoir entrepris, consécutivement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié le 12 juillet 2023, de démarches tendant à l'obtention de ce visa avant le 18 mars 2024, date d'enregistrement de la demande de visa de son épouse auprès des autorités consulaires en Iran, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance de dénaturation. Par suite, M. et Mme C... sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile (....) ".

7. D'une part, le moyen tiré de ce que l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant que la demande de visa en vue de la réunification familiale serait entachée de fraude au motif que les documents produits par Mme C... ne permettraient pas d'établir l'existence d'un lien marital entre M. et Mme C... est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

8. D'autre part, eu égard à la durée de la séparation des époux, dont, ainsi qu'il a été dit au point 2, la cause ne tient pas à leur inaction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme C... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme C... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

10. M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à cet avocat.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 21 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme C... contre la décision du 31 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer à Mme C... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.


Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge