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Ariane Web: Conseil d'État 507652, lecture du 19 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:507652.20260319

Décision n° 507652
19 mars 2026
Conseil d'État

N° 507652
ECLI:FR:CECHS:2026:507652.20260319
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du jeudi 19 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2313366 du 27 août 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin et 21 août 2023 et le 13 juin 2025 au greffe de ce tribunal, présentés par M. A... B..., ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, présenté par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Par cette requête et ces mémoires, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par un courriel du 16 janvier 2023, par laquelle la responsable du pôle des ressources humaines de l'inspection générale des affaires sociales a transformé, pour l'ensemble des agents de cette inspection, en jours d'aménagement et de réduction du temps de travail les cinq jours de congés correspondant à la " semaine d'hiver " accordée depuis 1969 aux agents des ministères sociaux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir contre la décision litigieuse, qui lui fait grief ;
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle aurait dû être soumise à l'avis préalable du comité social ;
- elle méconnaît les règles relatives à la " semaine d'hiver " fixées par la note de service du 22 décembre 2016 du directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales et par celle du 17 avril 2019 du chef de l'inspection générale des affaires sociales et est entachée d'un détournement de procédure, en ce qu'elle assimile les cinq jours de congés correspondant à la " semaine d'hiver " à des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- elle porte atteinte au principe d'égalité en supprimant le bénéfice de la " semaine d'hiver " pour les seuls membres et agents de l'inspection générale des affaires sociales ;
- elle porte atteinte au principe de confiance légitime en ce qu'elle le prive du bénéfice de la " semaine d'hiver " auquel il a droit depuis son entrée en fonctions à l'inspection générale des affaires sociales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à son espérance légitime de continuer de bénéficier de la " semaine d'hiver ".

Par le mémoire en défense transmis, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, qu'elle est irrecevable, le courriel attaqué ne faisant pas grief et le requérant n'ayant pas d'intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- l'arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- l'arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- l'arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du déploiement, au sein des ministères chargés des affaires sociales, d'un nouvel outil informatique interministériel de gestion du temps et des activités, intitulé " RenoiRH GTA ", la responsable du pôle des ressources humaines de l'inspection générale des affaires sociales a informé, par un courriel du 16 janvier 2023, l'ensemble des agents et membres de cette inspection que la mise en place de cet outil " entraîne une modification de la gestion de la semaine d'hiver. Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, la semaine d'hiver est intégrée dans les jours ARTT qui passent à 19 jours (14 jours ARTT + 5 jours de semaine d'hiver) ". M. B..., membre de l'inspection générale des affaires sociales, demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce courriel, dont il soutient qu'il révèle une décision transformant cinq jours de congés en jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le cadre juridique du litige :

2. L'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat fixe à trente-cinq heures la durée hebdomadaire du travail dans les services de l'Etat. Ses articles 4 et 10 renvoient à des arrêtés respectivement ministériels et interministériels, pris après avis des comités techniques ministériels compétents, devenus comités sociaux d'administration ministériels à compter du 1er janvier 2023, la définition des cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services et la définition, le cas échéant, de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions des personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée.

3. En application de l'article 4 de ce décret, le ministre de l'emploi et des solidarités a édicté, le 18 décembre 2001, un arrêté relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité, dont l'article 4 a fixé à trente-huit heures trente la durée hebdomadaire du travail et à vingt le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. En outre, en application de l'article 10 de ce décret, l'arrêté du 25 avril 2002 de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de la fonction publique et de la secrétaire d'Etat au budget a notamment prévu que les membres de l'inspection générale des affaires sociales sont soumis à un régime de décompte en jours du temps de travail et bénéficient de vingt jours par an au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'arrêté du 30 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant des ministères chargés des affaires sociales ayant prévu que la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail prendrait la forme d'une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail, le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de ces ministères a été fixé à dix-neuf à compter du 1er janvier 2006.

4. En application de l'ensemble de ces dispositions, le cadre national d'application de l'aménagement et de la réduction du travail négocié avec les organisations syndicales représentatives au ministère de l'emploi et de la solidarité, adopté le 23 octobre 2001, et le " recueil des règles de gestion de l'ARTT " du 10 décembre 2002, élaboré par la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, précisent que les vingt jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ainsi prévus, devenus dix-neuf jours après l'intervention de l'arrêté du 30 décembre 2005, incluent les cinq jours correspondant à l'ancienne " semaine d'hiver ", dont la lettre du 31 juillet 1985 du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget des ministères chargés des affaires sociales rappelait qu'elle bénéficiait aux agents de ces ministères depuis 1969 sous la forme de cinq jours d'autorisation exceptionnelle d'absence, les agents entrés en fonction avant le 1er octobre de l'année N et qui justifiaient d'au moins six mois de présence à la date à laquelle ils s'absentaient à ce titre pouvant prendre cette semaine en une seule fois entre le 1er octobre de l'année N et le 31 mai de l'année N + 1.

Sur la fin de non-recevoir :

5. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux point 3 et 4 que M. B... n'a pas qualité pour demander l'annulation du courriel en litige, qui, ayant pour seul effet, à supposer qu'il révèle une quelconque décision, d'aligner les règles d'utilisation et de suivi des cinq jours d'aménagement et de réduction du temps de travail correspondant à l'ancienne " semaine d'hiver" sur celles déjà en principe applicables aux jours d'aménagement et de réduction du temps de travail, ne porte pas atteinte à ses droits et prérogatives et n'affecte pas ses conditions d'emploi et de travail.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est pas recevable et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.