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Ariane Web: Conseil d'État 507842, lecture du 19 mars 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:507842.20260319

Décision n° 507842
19 mars 2026
Conseil d'État

N° 507842
ECLI:FR:CECHS:2026:507842.20260319
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
M. Hugo Bevort, rapporteur
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du jeudi 19 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre 2025 et 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu pour une durée de six mois du droit d'exercer la médecine et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise réalisée par un collège d'experts dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B..., et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l'ordre des médecins " peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3 du même code : " I. Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) / II. La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-34 de ce code : " Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension du droit d'exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l'intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l'expiration de la période de suspension. Dès réception du rapport d'expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional. Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S'il estime ne pas pouvoir suivre l'avis favorable des experts ou si l'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire. La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national. "

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental de l'Essonne de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées ci-dessus, de la situation de M. B..., praticien hospitalier en médecine d'urgence. Par la décision attaquée du 3 juillet 2025, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, auquel l'affaire avait été renvoyée en application des dispositions du VI du même article, a suspendu M. B... du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une expertise effectuée dans les conditions fixées à l'article R. 412434 du même code.

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, si le rapport des experts conclut à l'absence de dangerosité de l'exercice de la médecine par M. B..., un tel rapport a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale et ne la lie pas pour l'appréciation, qui lui incombe, de l'existence éventuelle d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine. Par ailleurs, il en ressort, ainsi que le relève la décision attaquée, que l'intéressé souffre d'une pathologie dépressive accentuant ses traits de personnalité paranoïaque. Ce même rapport fait état d'éléments évocateurs d'une personnalité obsessionnelle et d'épisodes de violences. Contrairement à ce que soutient le requérant, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins pouvait légalement prendre en compte ces éléments de violences afin d'apprécier l'intensité des troubles évoqués et leur possible retentissement sur le comportement de l'intéressé et donc sa possible dangerosité. En estimant, au vu de ces éléments et du constat d'un état de santé dégradé nécessitant un renforcement des traitements médicamenteux, tout en prenant acte de " la démarche positive de reconnaissance de la gravité de son comportement ", que M. B... devait être regardé comme présentant, à la date de sa décision, un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession et justifiant une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.

5. En troisième lieu, en fixant la durée de la mesure de suspension à six mois afin de renforcer le suivi médical de l'intéressé et les traitements nécessaires à la prise en charge de son état de santé, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n'a pas davantage fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique.

6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée a été prise en raison de l'état pathologique de M. B... rendant dangereux l'exercice de sa profession pour une durée visant à lui permettre de retrouver un état de santé compatible avec l'exercice médical. Par la suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée et procèderait d'un détournement de procédure et de pouvoir ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.