Conseil d'État
N° 502357
ECLI:FR:CECHS:2026:502357.20260323
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du lundi 23 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n° FR 2023-39 du 13 janvier 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de trois ans, assortie du sursis pour une année, ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 9 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le quantum de la sanction infligée ;
3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la Haute autorité de l'audit ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de commissariat aux comptes de M. B... au titre du programme de l'année 2020, la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes, devenu la Haute autorité de l'audit à compter du 1er janvier 2024 en vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, a saisi le rapporteur général, le 12 mai 2022, de faits susceptibles de caractériser des manquements de l'intéressé à ses obligations. Une enquête a été ouverte le 9 juin 2022 et a conduit la formation statuant sur les cas individuels du Haut conseil du commissariat aux comptes à décider, le 28 septembre 2023, que les faits en cause justifiaient l'engagement d'une procédure de sanction à l'égard de M. B.... Par une lettre du 15 novembre 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes a notifié à ce dernier deux griefs tirés, d'une part, de ce qu'il avait manqué à ses obligations professionnelles concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, de ce qu'il avait certifié les comptes de la société industrielle de mécanique et d'automation du Faucigny (SIMAF) pour l'exercice 2019 sans avoir eu l'assurance élevée que ces comptes ne comportaient pas d'anomalie significative. A l'issue de sa séance du 4 décembre 2024, la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a, par une décision du 13 janvier 2025, prononcé à l'encontre de M. B... l'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant trois ans, assortie du sursis pour une année, ainsi qu'une sanction pécuniaire de 9 000 euros.
Sur la régularité de la procédure de sanction :
2. D'une part, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit.
3. De telles exigences impliquent qu'une personne à l'encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d'aboutir au prononcé d'une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d'être entendue pour la première fois, qu'elle dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure de sanction. En revanche, le droit de se taire ne s'applique pas lors des enquêtes, telles que, s'agissant du Haut conseil du commissariat aux comptes, celles prévues à l'article L. 824-5 du code de commerce et, s'agissant de la Haute autorité de l'audit, à l'article L. 821-74 du même code, diligentées antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 le fait que, dans le cadre d'une telle enquête, les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte à leur encontre par l'une de ces autorités.
4. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé du droit qu'il avait de se taire avant l'ouverture de l'enquête le concernant, le 9 juin 2022.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, alors applicable : " L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. (...) ". Aux termes de l'article R. 824-11 de ce code, alors applicable : " Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnées à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. (...) ". Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : " La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (...) La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance. (...) ". Aux termes de l'article R. 821-220 du même code : " (...) Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévue à l'article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction. / La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier (...) ".
6. Les dispositions précitées des articles R. 824-11, R. 821-217 et R. 821-220 du code de commerce ne prévoient pas que le commissaire aux comptes poursuivi est informé de son droit de se taire avant d'être entendu par la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit. Dès lors, ainsi qu'il est soutenu par le requérant, ces dispositions réglementaires méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
7. Toutefois, il résulte des mentions non contestées du compte-rendu de la séance du 4 décembre 2024 de la commission des sanctions que la présidente de cette instance a informé M. B... de son droit à garder le silence. L'illégalité des dispositions des articles R. 824-11, R. 821-217 et R. 821-220 du code de commerce, applicables au litige, est ainsi restée, en l'espèce, sans incidence, de sorte que M. B... n'est pas fondé à s'en prévaloir au soutien de son moyen contestant la régularité de la procédure de sanction conduite à son égard.
Sur le bien-fondé de la décision de sanction :
En ce qui concerne le manquement aux obligations concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
8. En vertu du troisième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige et devenu, par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023 mentionnée au point 1, le troisième alinéa de l'article L. 821-10 du même code, les commissaires aux comptes " mettent en oeuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ". En vertu de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont font partie les commissaires aux comptes, " appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en oeuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. / A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques (...) ". Aux termes de l'article L. 561-32 du même code : " I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. (...) / II.- Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne (...) ". Aux termes du point 2 de la norme d'exercice professionnel (NEP) 9605 relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, reprise à l'article A. 823-37 du code de commerce dans sa version alors en vigueur : " 2. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (...) / Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu'une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier. / Elle élabore notamment une classification des risques. / (...) Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client (...) et également tout au long de la relation d'affaires (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas mis en oeuvre les obligations en matière d'évaluation des risques et de procédures de contrôle interne prévues par les dispositions citées au point 8. Contrairement à ce qu'il soutient, ni l'ancienneté de la relation d'affaires avec ses deux seules sociétés clientes, la société SIMAF et sa société holding, ni la circonstance qu'il exerce seul son activité, ne justifiaient l'absence totale de mise en place, sous une forme adaptée à ce mode d'exercice de l'activité, des procédures et outils prévus par les dispositions précitées et permettant de s'assurer du respect, par ses soins, de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, il appartient au commissaire aux comptes de justifier qu'il se conforme aux obligations mises à sa charge de façon générale, par les dispositions citées au point 8. Enfin, la circonstance que la notification de griefs adressée à M. B... n'ait pas indiqué une période au titre de laquelle le manquement avait été constaté n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il ressortait de ce document et du rapport d'enquête qui lui était annexé que le manquement avait été constaté lors du contrôle effectué en 2020 et qu'il perdurait depuis le précédent contrôle de l'activité de M. B..., en 2015. Dès lors, c'est à bon droit et sans méconnaître les droits de la défense que la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit, dont la décision est suffisamment motivée, a estimé que M. B... avait manqué à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En ce qui concerne les certifications :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige et devenu, par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023, l'article L. 821-53 du même code : " Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice. / Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation (...) ". Aux termes du III de l'article R. 823-10 du même code, dans sa version alors applicable : " Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend : / (...) 2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7 et R. 823-21-1 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 823-11 du même code, dans sa version alors applicable : " Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuel, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes ". Aux termes des points 8, 10 et 11 de la NEP 300 relative à la planification de l'audit, reprise à l'article A. 823-5 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " 8. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 823-10, du dossier du commissaire aux comptes. / (...) / 10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment : / - l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ; / - le ou les seuils de signification retenus ; et / - les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail. / 11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel (...) ". Le point 6 de la NEP 320 relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, reprise à l'article A. 823-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur, définit le seuil de signification comme le " montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés ". Aux termes des points 14 et 24 de la même norme d'exercice professionnel : " 14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble. / (...) / 24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification (...) qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer (...) ".
11. Il résulte de l'instruction que M. B... a certifié sans réserve les comptes de la société SIMAF pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sans que le dossier d'audit comporte le plan de mission, le programme de travail et la définition d'un seuil de signification, éléments prévus par les dispositions citées au point 10 et dont la formalisation, contrairement à ce que soutient M. B..., revêt un caractère obligatoire.
12. En second lieu, le point 25 de la NEP 330 relative aux procédures d'audit mises en oeuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, reprise à l'article A. 823-8 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur, prévoit que : " 25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions ". La NEP 501 relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), reprise à l'article A. 821-75 du même code, prévoit que : " 3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci. (...) / 5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date : / -soit en procédant lui-même à des comptages physiques ; / - soit en assistant à de tels comptages (...) / 6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, (...) le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en oeuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent ". La NEP 630 relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, reprise à l'article A. 823-25 du même code, dans sa version alors applicable, permet au commissaire aux compte d'utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable, mais lui impose d'apprécier dans quelle mesure il peut s'appuyer sur de tels travaux pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
13. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les diligences relatives au chiffre d'affaires, aux créances clients et aux stocks, M. B... s'est fondé uniquement sur des éléments produits par la société SIMAF ou par son expert-comptable, sans effectuer de diligences sur l'étendue et la qualité du contrôle interne de la société, ni verser au dossier des éléments d'analyse ou de documentation permettant de s'assurer qu'il avait estimé qu'il pouvait s'appuyer sur les éléments produits par l'expert-comptable. Il résulte également de l'instruction qu'en ce qui concerne les créances clients, qui représentaient un montant de 1,3 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de l'exercice de 7,7 millions d'euros, M. B... n'effectuait que des diligences superficielles, sans analyse de l'antériorité des créances et du risque de non-recouvrement. En ce qui concerne les stocks, qui représentaient un montant de 2,4 millions d'euros, correspondant à 30 % du bilan de la société, il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas participé à l'inventaire physique, alors qu'il résulte des normes d'exercice professionnel 330 et 501 applicables que lorsque les stocks sont, comme en l'espèce, significatifs, le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et l'état physique de ceux-ci. Si M. B... soutient qu'il n'a pu assister à l'inventaire physique des stocks au 31 décembre 2019 du fait des mesures liées à la pandémie de Covid-19, d'une part, il résulte des constatations non utilement contredites de la Haute autorité de l'audit, que cette opération n'a pas, en tout état de cause, été réalisée en période de pandémie, et d'autre part, que M. B... ne justifie d'aucune autre diligence de nature à lui permettre de s'assurer de l'absence d'anomalie significative. Or, la certification des comptes suppose un contrôle diligent, reposant sur des éléments suffisants et fiables. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître les droits de la défense que la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a estimé, par une décision suffisamment motivée, que M. B... n'avait pas mis en oeuvre des diligences d'audit suffisantes, s'agissant de plusieurs postes comptables significatifs.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction prononcée :
14. Aux termes de l'article L. 824-1 du code de commerce, devenu l'article L. 821-70 par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023 : " Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent. / Constitue une faute disciplinaire : / 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession (...) ". Aux termes de l'article L. 824-2 du code de commerce, applicable à la date des fautes commises par M. B... : " I.- Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° La radiation de la liste ; / 5° Le retrait de l'honorariat. / II.- Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes : (...) / 3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder : / a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 euros (...) / III.- Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel (...) ". Cet article est devenu l'article L. 821-71 du code de commerce par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023, qui a notamment remplacé les dispositions du 3° du I par un alinéa prévoyant " l'interdiction d'exercer tout ou partie des missions de commissaires aux comptes ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ". Aux termes de l'article L. 824-12 du même code, devenu l'article L. 821-83 par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023 : " Les sanctions sont déterminées en tenant compte : / 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ; / 2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ; / 3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ; / 4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / 5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ; / 6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ; / 7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers ".
15. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de l'année 2020, M. B... ne respectait pas ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, qu'il a également manqué à ses obligations professionnelles en certifiant les comptes de la société SIMAF au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 sans avoir établi un plan de mission et un programme de travail et défini un seuil de signification et alors qu'il était manifestement dans l'impossibilité de les certifier, en l'absence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'audit de postes comptables très significatifs et lui permettant d'obtenir l'assurance élevée que ces comptes, pris dans leur ensemble, ne comportaient pas d'anomalie significative. Il résulte également de l'instruction que des manquements à ces mêmes obligations lui avaient été signalés lors d'un précédent contrôle intervenu en 2015. Par ailleurs, sont sans incidence pour critiquer le caractère proportionné de la sanction, dès lors qu'elles ne se rattachent à aucun des critères prévus par l'article L. 824-12 précité du code de commerce, devenu l'article L. 821-83, les circonstances qu'aucune infraction n'aurait été constatée de la part des sociétés clientes de M. B... ou de leurs dirigeants, que M. B... aurait, depuis le contrôle ayant conduit à la décision de sanction contestée, cherché à améliorer ses pratiques professionnelles ou que la présidente de la Haute autorité de l'audit avait proposé, lors de la séance de la commission des sanctions, une sanction moins lourde que celle qui a été retenue. Compte tenu de la gravité et de la persistance des manquements à des obligations professionnelles essentielles d'un commissaire aux comptes, il en résulte qu'en prononçant à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de trois ans, assortie du sursis pour une année, ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 9 000 euros, la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit n'a pas retenu une sanction disproportionnée, alors même que M. B... n'aurait tiré aucun profit personnel de ses manquements et qu'il a coopéré de manière satisfaisante dans le cadre de l'enquête.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation de la décision de la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à la Haute autorité de l'audit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la Haute autorité de l'audit la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Haute autorité de l'audit.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
N° 502357
ECLI:FR:CECHS:2026:502357.20260323
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du lundi 23 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n° FR 2023-39 du 13 janvier 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de trois ans, assortie du sursis pour une année, ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 9 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant le quantum de la sanction infligée ;
3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l'audit le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la Haute autorité de l'audit ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de commissariat aux comptes de M. B... au titre du programme de l'année 2020, la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes, devenu la Haute autorité de l'audit à compter du 1er janvier 2024 en vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, a saisi le rapporteur général, le 12 mai 2022, de faits susceptibles de caractériser des manquements de l'intéressé à ses obligations. Une enquête a été ouverte le 9 juin 2022 et a conduit la formation statuant sur les cas individuels du Haut conseil du commissariat aux comptes à décider, le 28 septembre 2023, que les faits en cause justifiaient l'engagement d'une procédure de sanction à l'égard de M. B.... Par une lettre du 15 novembre 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes a notifié à ce dernier deux griefs tirés, d'une part, de ce qu'il avait manqué à ses obligations professionnelles concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, de ce qu'il avait certifié les comptes de la société industrielle de mécanique et d'automation du Faucigny (SIMAF) pour l'exercice 2019 sans avoir eu l'assurance élevée que ces comptes ne comportaient pas d'anomalie significative. A l'issue de sa séance du 4 décembre 2024, la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a, par une décision du 13 janvier 2025, prononcé à l'encontre de M. B... l'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant trois ans, assortie du sursis pour une année, ainsi qu'une sanction pécuniaire de 9 000 euros.
Sur la régularité de la procédure de sanction :
2. D'une part, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d'être prononcées par la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit.
3. De telles exigences impliquent qu'une personne à l'encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d'aboutir au prononcé d'une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d'être entendue pour la première fois, qu'elle dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure de sanction. En revanche, le droit de se taire ne s'applique pas lors des enquêtes, telles que, s'agissant du Haut conseil du commissariat aux comptes, celles prévues à l'article L. 824-5 du code de commerce et, s'agissant de la Haute autorité de l'audit, à l'article L. 821-74 du même code, diligentées antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration du 26 août 1789 le fait que, dans le cadre d'une telle enquête, les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte à leur encontre par l'une de ces autorités.
4. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé du droit qu'il avait de se taire avant l'ouverture de l'enquête le concernant, le 9 juin 2022.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 824-5 du code de commerce, alors applicable : " L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. (...) ". Aux termes de l'article R. 824-11 de ce code, alors applicable : " Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnées à l'article L. 824-8 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. (...) ". Aux termes de l'article R. 821-217 du même code : " La personne poursuivie est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance. / (...) La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la commission des sanctions au plus tard huit jours francs avant la séance. (...) ". Aux termes de l'article R. 821-220 du même code : " (...) Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier présente le rapport d'enquête prévue à l'article L. 821-77. Le président de la Haute autorité ou son représentant présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction. / La personne poursuivie et, le cas échéant, son conseil, présentent la défense. Dans tous les cas, la personne poursuivie et son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier (...) ".
6. Les dispositions précitées des articles R. 824-11, R. 821-217 et R. 821-220 du code de commerce ne prévoient pas que le commissaire aux comptes poursuivi est informé de son droit de se taire avant d'être entendu par la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit. Dès lors, ainsi qu'il est soutenu par le requérant, ces dispositions réglementaires méconnaissent les exigences de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
7. Toutefois, il résulte des mentions non contestées du compte-rendu de la séance du 4 décembre 2024 de la commission des sanctions que la présidente de cette instance a informé M. B... de son droit à garder le silence. L'illégalité des dispositions des articles R. 824-11, R. 821-217 et R. 821-220 du code de commerce, applicables au litige, est ainsi restée, en l'espèce, sans incidence, de sorte que M. B... n'est pas fondé à s'en prévaloir au soutien de son moyen contestant la régularité de la procédure de sanction conduite à son égard.
Sur le bien-fondé de la décision de sanction :
En ce qui concerne le manquement aux obligations concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
8. En vertu du troisième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige et devenu, par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023 mentionnée au point 1, le troisième alinéa de l'article L. 821-10 du même code, les commissaires aux comptes " mettent en oeuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ". En vertu de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont font partie les commissaires aux comptes, " appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en oeuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. / A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques (...) ". Aux termes de l'article L. 561-32 du même code : " I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d'affaires qu'elles établissent, elles déterminent un profil de la relation d'affaires permettant d'exercer la vigilance constante prévue à l'article L. 561-6. (...) / II.- Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne (...) ". Aux termes du point 2 de la norme d'exercice professionnel (NEP) 9605 relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, reprise à l'article A. 823-37 du code de commerce dans sa version alors en vigueur : " 2. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (...) / Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu'une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier. / Elle élabore notamment une classification des risques. / (...) Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client (...) et également tout au long de la relation d'affaires (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas mis en oeuvre les obligations en matière d'évaluation des risques et de procédures de contrôle interne prévues par les dispositions citées au point 8. Contrairement à ce qu'il soutient, ni l'ancienneté de la relation d'affaires avec ses deux seules sociétés clientes, la société SIMAF et sa société holding, ni la circonstance qu'il exerce seul son activité, ne justifiaient l'absence totale de mise en place, sous une forme adaptée à ce mode d'exercice de l'activité, des procédures et outils prévus par les dispositions précitées et permettant de s'assurer du respect, par ses soins, de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, il appartient au commissaire aux comptes de justifier qu'il se conforme aux obligations mises à sa charge de façon générale, par les dispositions citées au point 8. Enfin, la circonstance que la notification de griefs adressée à M. B... n'ait pas indiqué une période au titre de laquelle le manquement avait été constaté n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'il ressortait de ce document et du rapport d'enquête qui lui était annexé que le manquement avait été constaté lors du contrôle effectué en 2020 et qu'il perdurait depuis le précédent contrôle de l'activité de M. B..., en 2015. Dès lors, c'est à bon droit et sans méconnaître les droits de la défense que la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit, dont la décision est suffisamment motivée, a estimé que M. B... avait manqué à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En ce qui concerne les certifications :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige et devenu, par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023, l'article L. 821-53 du même code : " Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice. / Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation (...) ". Aux termes du III de l'article R. 823-10 du même code, dans sa version alors applicable : " Le commissaire aux comptes constitue pour chaque mission de certification des comptes un dossier de travail qui comprend : / (...) 2° L'ensemble des documents reçus de la personne ou l'entité contrôlée, ainsi que ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer les rapports prévus aux articles R. 823-7 et R. 823-21-1 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 823-11 du même code, dans sa version alors applicable : " Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuel, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes ". Aux termes des points 8, 10 et 11 de la NEP 300 relative à la planification de l'audit, reprise à l'article A. 823-5 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " 8. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 823-10, du dossier du commissaire aux comptes. / (...) / 10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment : / - l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ; / - le ou les seuils de signification retenus ; et / - les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail. / 11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel (...) ". Le point 6 de la NEP 320 relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, reprise à l'article A. 823-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur, définit le seuil de signification comme le " montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés ". Aux termes des points 14 et 24 de la même norme d'exercice professionnel : " 14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble. / (...) / 24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification (...) qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer (...) ".
11. Il résulte de l'instruction que M. B... a certifié sans réserve les comptes de la société SIMAF pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sans que le dossier d'audit comporte le plan de mission, le programme de travail et la définition d'un seuil de signification, éléments prévus par les dispositions citées au point 10 et dont la formalisation, contrairement à ce que soutient M. B..., revêt un caractère obligatoire.
12. En second lieu, le point 25 de la NEP 330 relative aux procédures d'audit mises en oeuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques, reprise à l'article A. 823-8 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur, prévoit que : " 25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions ". La NEP 501 relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), reprise à l'article A. 821-75 du même code, prévoit que : " 3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci. (...) / 5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date : / -soit en procédant lui-même à des comptages physiques ; / - soit en assistant à de tels comptages (...) / 6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, (...) le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en oeuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent ". La NEP 630 relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, reprise à l'article A. 823-25 du même code, dans sa version alors applicable, permet au commissaire aux compte d'utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable, mais lui impose d'apprécier dans quelle mesure il peut s'appuyer sur de tels travaux pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
13. Il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les diligences relatives au chiffre d'affaires, aux créances clients et aux stocks, M. B... s'est fondé uniquement sur des éléments produits par la société SIMAF ou par son expert-comptable, sans effectuer de diligences sur l'étendue et la qualité du contrôle interne de la société, ni verser au dossier des éléments d'analyse ou de documentation permettant de s'assurer qu'il avait estimé qu'il pouvait s'appuyer sur les éléments produits par l'expert-comptable. Il résulte également de l'instruction qu'en ce qui concerne les créances clients, qui représentaient un montant de 1,3 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de l'exercice de 7,7 millions d'euros, M. B... n'effectuait que des diligences superficielles, sans analyse de l'antériorité des créances et du risque de non-recouvrement. En ce qui concerne les stocks, qui représentaient un montant de 2,4 millions d'euros, correspondant à 30 % du bilan de la société, il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas participé à l'inventaire physique, alors qu'il résulte des normes d'exercice professionnel 330 et 501 applicables que lorsque les stocks sont, comme en l'espèce, significatifs, le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et l'état physique de ceux-ci. Si M. B... soutient qu'il n'a pu assister à l'inventaire physique des stocks au 31 décembre 2019 du fait des mesures liées à la pandémie de Covid-19, d'une part, il résulte des constatations non utilement contredites de la Haute autorité de l'audit, que cette opération n'a pas, en tout état de cause, été réalisée en période de pandémie, et d'autre part, que M. B... ne justifie d'aucune autre diligence de nature à lui permettre de s'assurer de l'absence d'anomalie significative. Or, la certification des comptes suppose un contrôle diligent, reposant sur des éléments suffisants et fiables. Par suite, c'est à bon droit et sans méconnaître les droits de la défense que la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a estimé, par une décision suffisamment motivée, que M. B... n'avait pas mis en oeuvre des diligences d'audit suffisantes, s'agissant de plusieurs postes comptables significatifs.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction prononcée :
14. Aux termes de l'article L. 824-1 du code de commerce, devenu l'article L. 821-70 par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023 : " Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent. / Constitue une faute disciplinaire : / 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession (...) ". Aux termes de l'article L. 824-2 du code de commerce, applicable à la date des fautes commises par M. B... : " I.- Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° La radiation de la liste ; / 5° Le retrait de l'honorariat. / II.- Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes : (...) / 3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder : / a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 euros (...) / III.- Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel (...) ". Cet article est devenu l'article L. 821-71 du code de commerce par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023, qui a notamment remplacé les dispositions du 3° du I par un alinéa prévoyant " l'interdiction d'exercer tout ou partie des missions de commissaires aux comptes ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ". Aux termes de l'article L. 824-12 du même code, devenu l'article L. 821-83 par l'effet de l'ordonnance du 6 décembre 2023 : " Les sanctions sont déterminées en tenant compte : / 1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ; / 2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ; / 3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ; / 4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; / 5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ; / 6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ; / 7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers ".
15. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de l'année 2020, M. B... ne respectait pas ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, qu'il a également manqué à ses obligations professionnelles en certifiant les comptes de la société SIMAF au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 sans avoir établi un plan de mission et un programme de travail et défini un seuil de signification et alors qu'il était manifestement dans l'impossibilité de les certifier, en l'absence d'accomplissement de diligences nécessaires à l'audit de postes comptables très significatifs et lui permettant d'obtenir l'assurance élevée que ces comptes, pris dans leur ensemble, ne comportaient pas d'anomalie significative. Il résulte également de l'instruction que des manquements à ces mêmes obligations lui avaient été signalés lors d'un précédent contrôle intervenu en 2015. Par ailleurs, sont sans incidence pour critiquer le caractère proportionné de la sanction, dès lors qu'elles ne se rattachent à aucun des critères prévus par l'article L. 824-12 précité du code de commerce, devenu l'article L. 821-83, les circonstances qu'aucune infraction n'aurait été constatée de la part des sociétés clientes de M. B... ou de leurs dirigeants, que M. B... aurait, depuis le contrôle ayant conduit à la décision de sanction contestée, cherché à améliorer ses pratiques professionnelles ou que la présidente de la Haute autorité de l'audit avait proposé, lors de la séance de la commission des sanctions, une sanction moins lourde que celle qui a été retenue. Compte tenu de la gravité et de la persistance des manquements à des obligations professionnelles essentielles d'un commissaire aux comptes, il en résulte qu'en prononçant à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de trois ans, assortie du sursis pour une année, ainsi qu'une sanction pécuniaire d'un montant de 9 000 euros, la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit n'a pas retenu une sanction disproportionnée, alors même que M. B... n'aurait tiré aucun profit personnel de ses manquements et qu'il a coopéré de manière satisfaisante dans le cadre de l'enquête.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation de la décision de la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à la Haute autorité de l'audit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la Haute autorité de l'audit la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Haute autorité de l'audit.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo