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Ariane Web: Conseil d'État 512113, lecture du 25 mars 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:512113.20260325

Décision n° 512113
25 mars 2026
Conseil d'État

N° 512113
ECLI:FR:CEORD:2026:512113.20260325
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BACHELET, avocats


Lecture du mercredi 25 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur octroyer un hébergement d'urgence, ainsi qu'à leurs deux enfants mineurs, dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600092 du 12 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent :
- que la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, aux conditions de vie de leur famille à la rue, avec deux jeunes enfants dont la scolarité est menacée et, d'autre part, au handicap de Mme D... dont la santé est menacée ;
- qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à la dignité humaine ;
- que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'absence d'attribution d'un hébergement ne révélait pas une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors qu'en premier lieu, l'inaction du préfet de la Haute-Garonne fait naitre une carence caractérisée par l'absence de proposition d'hébergement et la mise en place du plan grand froid seulement au niveau jaune, qu'en deuxième lieu, cette carence emporte de graves conséquences sur leur intégrité physique et psychique et, qu'en dernier lieu, la pathologie de Mme D... représente une circonstance exceptionnelle en raison de son état de vulnérabilité, aggravé par l'absence d'hébergement d'urgence.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. C... et Mme D... tendant à ce qu'elle enjoigne à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 ci-dessus, de les prendre en charge, avec leurs deux enfants mineurs, âgés de 11 et 13 ans, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les dispositions citées au point 2, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a d'abord constaté, par des motifs qui ne sont pas contestés en appel, que les demandes d'asile des requérants, de nationalité géorgienne, ayant été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2024, de même que, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2025 devenu définitif, leurs recours contre les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2024 leur faisant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ils n'avaient plus le droit de se maintenir en France, ni vocation à bénéficier de ce dispositif d'hébergement d'urgence.

5. La juge des référés a ensuite également constaté, au vu des dernières statistiques fournies par le préfet de la Haute-Garonne, la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans ce département, et l'importance du nombre de demandes non satisfaites, notamment celles de familles avec enfants, parfois en bas âge. Elle a enfin estimé qu'alors que M. C... et Mme D... avaient bénéficié d'un hébergement en centre d'accueil de demandeurs d'asile pendant toute la durée d'examen de leur demande d'asile, où ils avaient pu se maintenir pendant plus d'un an après l'expiration de leur droit à un tel hébergement, jusqu'à leur expulsion le 23 décembre 2025 avec le concours de la force publique, autorisé par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse par ordonnance du 16 juillet 2025, tout en bénéficiant pendant la dernière période d'un accompagnement intensif par le centre d'accueil de demandeurs d'asile et de plusieurs propositions d'aide au retour volontaire qu'ils avaient toutes refusées, ni la situation de leurs enfants, âgés de 13 et 11 ans, ni la pathologie évolutive invalidante dont souffre Mme D... ne caractérisaient des circonstances exceptionnelles telles que l'absence d'attribution d'un hébergement d'urgence révèlerait de la part de l'Etat, au regard des principes rappelés au point 3 ci-dessus, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. En reprenant en appel, par des écritures plus précisément développées, l'ensemble des éléments déjà présentés au premier juge des référés, et en ajoutant aux pièces déjà produites en première instance, outre un relevé des nombreux appels du couple au 115, restés vains pour la plupart, le courrier du 30 décembre 2025 émanant d'un professeur de neurologie cognitive et comportementale de l'unité de neurophysiologie du centre hospitalier universitaire de Toulouse et le certificat médical établi le 27 janvier 2026 par un médecin généraliste, lesquels font respectivement état, dans le prolongement des précédents certificats émanant de ces professionnels, produits devant le premier juge, des crises non épileptiques psychogènes, associées à une paraplégie chronique, dont est affectée Mme D..., et de l'aggravation de ses symptômes imputable à la perte de son hébergement, les requérants ne font pas valoir de circonstances de nature à remettre en cause les appréciations portées par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont manifestement pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. Leur requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C... et Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme A... D....
Fait à Paris, le 25 mars 2026
Signé : Nicolas Polge