Conseil d'État
N° 510632
ECLI:FR:CEORD:2026:510632.20260327
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Samy DJEMAOUN, avocats
Lecture du vendredi 27 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Mme F... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B..., A... et D... G..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de la prendre effectivement en charge et de manière pérenne, avec ses trois jeunes enfants, à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2504538 du 8 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 10 décembre 2025 et les 21 janvier et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de poursuivre l'hébergement proposé, de manière pérenne et adaptée et en l'assortissant d'un accompagnement social conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon :
- a méconnu son office et commis une erreur de droit, en ne vérifiant pas que l'hébergement d'urgence qui lui a été attribué le 3 décembre 2025 présentait un caractère pérenne et adapté et comportait l'accompagnement social prévu par l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- a omis de rechercher si sa situation et celle de ses jeunes enfants, dont deux sont atteints de troubles du spectre autistique, ne relevait pas de circonstances exceptionnelles ;
- a commis une erreur de droit, en se fondant de manière inopérante sur un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ancien et étranger au litige ;
- lui a imputé à tort, par une erreur de droit, l'urgence de sa situation, au motif qu'elle refuserait l'aide au retour volontaire ;
- a commis une erreur de droit, en estimant que le dispositif d'hébergement d'urgence était saturé dans le département en se fondant sur les affirmations non démontrées du représentant de l'Etat ;
- a entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en retenant que la prise en charge adaptée de ses enfants dans le cadre de leur scolarisation pouvait être repoussée à une échéance ultérieure ;
- a commis une erreur de droit en qualifiant comme adaptée une solution d'hébergement provisoire et éloignée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon que si le rejet de la demande d'asile de Mme F... C..., ressortissante burkinabé née en 1992 et entrée en France le 30 septembre 2017, est devenu définitif par suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 mars 2021, et que lui a ensuite été notifié un arrêté préfectoral du 7 novembre 2021 l'obligeant, dans un délai de trente jours, à quitter le territoire français, elle s'y est maintenue depuis lors et a refusé de se présenter au rendez-vous que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui proposait, le 2 décembre 2025, afin de pouvoir bénéficier de l'aide au retour volontaire dans son pays d'origine. Après avoir dû quitter en novembre 2024 l'appartement privé où elle résidait, elle a été hébergée du 25 janvier au 24 novembre 2025 à Tournus, à l'initiative et à la charge d'une association d'accueil et d'accompagnement des migrants, puis elle a bénéficié, à compter du 3 décembre 2025, avec ses trois enfants, au E..., d'un hébergement attribué par le service intégré d'accueil et d'orientation de Saône-et-Loire, en dépit de la saturation dans le département du dispositif prévu par les dispositions citées au point 2 ci-dessus. Le juge des référés a en outre constaté que si deux de ses trois enfants présentaient des signes d'un trouble du spectre autistique, qualifiés de sévères pour le plus jeune des deux, âgé de cinq ans, et que si le recours formé par Mme C..., en raison de l'état de santé de ce dernier, contre le refus du préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des parents étrangers d'un étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité était encore pendant, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé, par un avis du 3 juin 2024, que la prise en charge médicale que nécessitait l'état de santé de l'enfant ne présentait pas un tel caractère.
6. Si, en appel, Mme C... fait en particulier valoir, d'une part, que l'hébergement d'urgence dont elle a pu bénéficier depuis le 3 décembre 2025 ne présente pas le caractère de stabilité prévu à l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2 et n'est pas assorti de l'accompagnement personnalisé également prévu par ces dispositions, ainsi qu'elle le soutenait devant le premier juge et que le confirme la lettre émanant de l'organisme chargé de cet hébergement qu'elle produit en appel, et, d'autre part, ainsi que l'a admis le premier juge, que son hébergement au E... privait deux de ses enfants au moins temporairement, dans le cadre de leur scolarisation dans cette ville, de l'accompagnement adapté aux troubles dont ils sont affectés dont ils bénéficiaient à Tournus, elle ne fait apparaître, ni par ces considérations, ni par l'ensemble de celles qu'elle a présentées en première instance et qu'elle reprend en appel, de circonstances exceptionnelles de nature, au regard de celles qui sont rappelées au point 5, à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il s'ensuit que Mme C... n'est manifestement pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit par suite être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... C....
Fait à Paris, le 27 mars 2026
Signé : Nicolas Polge
N° 510632
ECLI:FR:CEORD:2026:510632.20260327
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Samy DJEMAOUN, avocats
Lecture du vendredi 27 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme F... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B..., A... et D... G..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de la prendre effectivement en charge et de manière pérenne, avec ses trois jeunes enfants, à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2504538 du 8 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 10 décembre 2025 et les 21 janvier et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de poursuivre l'hébergement proposé, de manière pérenne et adaptée et en l'assortissant d'un accompagnement social conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon :
- a méconnu son office et commis une erreur de droit, en ne vérifiant pas que l'hébergement d'urgence qui lui a été attribué le 3 décembre 2025 présentait un caractère pérenne et adapté et comportait l'accompagnement social prévu par l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- a omis de rechercher si sa situation et celle de ses jeunes enfants, dont deux sont atteints de troubles du spectre autistique, ne relevait pas de circonstances exceptionnelles ;
- a commis une erreur de droit, en se fondant de manière inopérante sur un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ancien et étranger au litige ;
- lui a imputé à tort, par une erreur de droit, l'urgence de sa situation, au motif qu'elle refuserait l'aide au retour volontaire ;
- a commis une erreur de droit, en estimant que le dispositif d'hébergement d'urgence était saturé dans le département en se fondant sur les affirmations non démontrées du représentant de l'Etat ;
- a entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en retenant que la prise en charge adaptée de ses enfants dans le cadre de leur scolarisation pouvait être repoussée à une échéance ultérieure ;
- a commis une erreur de droit en qualifiant comme adaptée une solution d'hébergement provisoire et éloignée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon que si le rejet de la demande d'asile de Mme F... C..., ressortissante burkinabé née en 1992 et entrée en France le 30 septembre 2017, est devenu définitif par suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 mars 2021, et que lui a ensuite été notifié un arrêté préfectoral du 7 novembre 2021 l'obligeant, dans un délai de trente jours, à quitter le territoire français, elle s'y est maintenue depuis lors et a refusé de se présenter au rendez-vous que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui proposait, le 2 décembre 2025, afin de pouvoir bénéficier de l'aide au retour volontaire dans son pays d'origine. Après avoir dû quitter en novembre 2024 l'appartement privé où elle résidait, elle a été hébergée du 25 janvier au 24 novembre 2025 à Tournus, à l'initiative et à la charge d'une association d'accueil et d'accompagnement des migrants, puis elle a bénéficié, à compter du 3 décembre 2025, avec ses trois enfants, au E..., d'un hébergement attribué par le service intégré d'accueil et d'orientation de Saône-et-Loire, en dépit de la saturation dans le département du dispositif prévu par les dispositions citées au point 2 ci-dessus. Le juge des référés a en outre constaté que si deux de ses trois enfants présentaient des signes d'un trouble du spectre autistique, qualifiés de sévères pour le plus jeune des deux, âgé de cinq ans, et que si le recours formé par Mme C..., en raison de l'état de santé de ce dernier, contre le refus du préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des parents étrangers d'un étranger mineur dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité était encore pendant, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé, par un avis du 3 juin 2024, que la prise en charge médicale que nécessitait l'état de santé de l'enfant ne présentait pas un tel caractère.
6. Si, en appel, Mme C... fait en particulier valoir, d'une part, que l'hébergement d'urgence dont elle a pu bénéficier depuis le 3 décembre 2025 ne présente pas le caractère de stabilité prévu à l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2 et n'est pas assorti de l'accompagnement personnalisé également prévu par ces dispositions, ainsi qu'elle le soutenait devant le premier juge et que le confirme la lettre émanant de l'organisme chargé de cet hébergement qu'elle produit en appel, et, d'autre part, ainsi que l'a admis le premier juge, que son hébergement au E... privait deux de ses enfants au moins temporairement, dans le cadre de leur scolarisation dans cette ville, de l'accompagnement adapté aux troubles dont ils sont affectés dont ils bénéficiaient à Tournus, elle ne fait apparaître, ni par ces considérations, ni par l'ensemble de celles qu'elle a présentées en première instance et qu'elle reprend en appel, de circonstances exceptionnelles de nature, au regard de celles qui sont rappelées au point 5, à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il s'ensuit que Mme C... n'est manifestement pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit par suite être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... C....
Fait à Paris, le 27 mars 2026
Signé : Nicolas Polge