Conseil d'État
N° 499614
ECLI:FR:CECHR:2026:499614.20260330
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats
Lecture du lundi 30 mars 2026
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Groupe Adeo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002856 du 7 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04107 du 11 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Groupe Adeo contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2024, le 11 mars 2025 et le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Adeo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les impositions dues au titre de l'exercice 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Groupe Adeo ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme (SA) Groupe Adeo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats, au titre de l'exercice 2014, d'une provision de 10 200 000 euros comptabilisée le 26 juin 2014 pour la dépréciation d'une créance correspondant à une avance de même montant versée le même jour à sa filiale, la société de droit turc Adeo Maya et, au titre de l'exercice 2015, d'une part, de la perte sur créance, à hauteur de 30 663 506 euros et, d'autre part, d'une fraction de la moins-value à court terme, d'un montant de 33 384 404 euros, constatées lors de la liquidation de cette filiale. La société Groupe Adeo a été assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. La société Groupe Adeo se pourvoit en cassation, en tant qu'il statue sur les impositions mises à sa charge au titre de l'exercice 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, contre l'arrêt du 11 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur la déduction des pertes sur créances :
2. Aux termes du 13 de l'article 39 du code général des impôts : " Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte (...) ". Lorsqu'une société renonce volontairement au recouvrement d'une créance dont elle dispose sur une autre société, cette renonciation doit être regardée comme une aide au sens de ces dispositions. Il résulte de ces mêmes dispositions que, lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de la société ayant volontairement renoncé à sa créance, que ce soit au titre de l'exercice au cours duquel a lieu cette renonciation ou au titre de l'exercice du constat ultérieur de la perte liée à son irrécouvrabilité. Une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'étant déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur, cette société ne saurait, par suite, davantage déduire de son bénéfice une provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l'aide ainsi accordée.
3. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la liquidation amiable de la société Adeo Maya, dont les difficultés étaient connues de la société Groupe Adeo, actionnaire majoritaire à 90%, a été décidée par l'assemblée générale des actionnaires le 8 janvier 2014. La cour a également relevé, sans dénaturer la portée de ce document qui, contrairement à ce qui est soutenu, figurait au dossier qui lui était soumis, que la société Groupe Adeo avait signé à la même date avec la société Maya Holding AS, détentrice du reste des parts de la société Adeo Maya, un protocole aux termes duquel elle s'était engagée à fournir à sa filiale les liquidités nécessaires à l'apurement de l'ensemble de ses dettes et à renoncer à tout recours contre celle-ci ou contre son co-actionnaire s'agissant d'apports financiers effectués à titre gratuits et inconditionnels. La cour a enfin relevé que les avances en compte courant versées par la société Groupe Adeo à sa filiale s'étaient accrues de 10 200 000 euros au cours de l'année 2014 pour atteindre un montant cumulé de 30 663 506 euros à la fin de cette année. En estimant, dans ces circonstances, que la société Groupe Adeo avait volontairement renoncé, au plus tard lors de la conclusion du protocole de janvier 2014, au remboursement tant des sommes qu'elle avait enregistrées dans sa comptabilité en créances sur sa filiale que des aides qu'elle lui avait accordées par la suite en exécution de ce protocole, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle n'a, par suite, pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que la société Groupe Adeo devait être regardée comme ayant, par sa renonciation volontaire au remboursement de ces sommes, octroyé une aide à sa filiale. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant, par conséquent, que la perte sur créance enregistrée comptablement en 2015 par la société Groupe Adeo, dès lors qu'elle procédait de l'octroi antérieur d'une aide et que celle-ci ne présentait pas en l'espèce un caractère commercial, ne pouvait, en vertu des dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à aucune déduction des résultats de cette société, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de cette renonciation volontaire, ni de rechercher l'existence antérieurement à cette renonciation d'éventuelles diligences en vue du recouvrement de ces sommes ni d'apprécier leur irrécouvrabilité ultérieure au moment du constat comptable de la perte.
4. En second lieu, aux termes de de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
5. En introduisant dans le code général des impôts, par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les dispositions citées au point 2, le législateur a entendu mettre un terme aux pratiques d'optimisation fiscale reposant sur l'octroi d'aides à caractère financier à des filiales tout en réservant la situation des entreprises dont les difficultés sont avérées par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou par un accord constaté ou homologué de conciliation. En jugeant que ces dernières entreprises qui, soit se trouvent soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui est subordonnée à la décision de l'autorité judiciaire et implique notamment la mise en place d'un régime juridique contraignant pour leurs créanciers, soit concluent avec leurs principaux créanciers un accord auquel le constat ou l'homologation par l'autorité judiciaire confère une force exécutoire, ne se trouvent pas dans une situation analogue à celle de l'ensemble des autres entreprises rencontrant des difficultés financières, pour en déduire que la distinction introduite par ces dispositions du code général des impôts reposent sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts poursuivis par la loi et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations citées au point 4, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. Si la société soutient également que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit et de contradiction de motifs en jugeant, ensuite, qu'elle ne justifiait pas que sa filiale aurait été dans une situation comparable à l'une de celles visées par les dispositions citées au point 2, ces moyens, qui sont dirigés contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Sur la déduction d'une moins-value sur titres :
6. Aux termes du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts : " La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. "
7. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment résulter de ce que les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence.
8. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, après avoir relevé que la société Groupe Adeo, dont il était constant que la part du capital détenue avant 2013 dans la société Adeo Maya à hauteur de 60 % revêtait la nature de titres de participation, avait comptabilisé dans cette même catégorie les titres supplémentaires acquis en février 2013 à la suite de la recapitalisation de sa filiale, lesquels avaient porté son taux de détention à 90 %, la cour a écarté le moyen par lequel la société Groupe Adeo soutenait que ces titres supplémentaires avaient, en fait, la nature de titres de placement en se fondant sur la circonstance qu'à la date d'acquisition de ces titres, cette société entendait conserver le contrôle de sa filiale. En statuant ainsi et alors que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la société Groupe Adeo aurait connu, dès cette date, les difficultés de sa filiale et envisagé la perspective de sa liquidation amiable était précisément de nature à caractériser une volonté d'exercer une influence déterminante sur l'activité de cette dernière, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur l'intention de la société Groupe Adéo à la date d'acquisition des titres une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Adeo n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Adeo est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Adeo.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 499614
ECLI:FR:CECHR:2026:499614.20260330
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats
Lecture du lundi 30 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Groupe Adeo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2002856 du 7 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04107 du 11 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Groupe Adeo contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2024, le 11 mars 2025 et le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Adeo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les impositions dues au titre de l'exercice 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Groupe Adeo ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme (SA) Groupe Adeo a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats, au titre de l'exercice 2014, d'une provision de 10 200 000 euros comptabilisée le 26 juin 2014 pour la dépréciation d'une créance correspondant à une avance de même montant versée le même jour à sa filiale, la société de droit turc Adeo Maya et, au titre de l'exercice 2015, d'une part, de la perte sur créance, à hauteur de 30 663 506 euros et, d'autre part, d'une fraction de la moins-value à court terme, d'un montant de 33 384 404 euros, constatées lors de la liquidation de cette filiale. La société Groupe Adeo a été assujettie en conséquence à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. La société Groupe Adeo se pourvoit en cassation, en tant qu'il statue sur les impositions mises à sa charge au titre de l'exercice 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, contre l'arrêt du 11 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Sur la déduction des pertes sur créances :
2. Aux termes du 13 de l'article 39 du code général des impôts : " Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte (...) ". Lorsqu'une société renonce volontairement au recouvrement d'une créance dont elle dispose sur une autre société, cette renonciation doit être regardée comme une aide au sens de ces dispositions. Il résulte de ces mêmes dispositions que, lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de la société ayant volontairement renoncé à sa créance, que ce soit au titre de l'exercice au cours duquel a lieu cette renonciation ou au titre de l'exercice du constat ultérieur de la perte liée à son irrécouvrabilité. Une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'étant déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur, cette société ne saurait, par suite, davantage déduire de son bénéfice une provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l'aide ainsi accordée.
3. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la liquidation amiable de la société Adeo Maya, dont les difficultés étaient connues de la société Groupe Adeo, actionnaire majoritaire à 90%, a été décidée par l'assemblée générale des actionnaires le 8 janvier 2014. La cour a également relevé, sans dénaturer la portée de ce document qui, contrairement à ce qui est soutenu, figurait au dossier qui lui était soumis, que la société Groupe Adeo avait signé à la même date avec la société Maya Holding AS, détentrice du reste des parts de la société Adeo Maya, un protocole aux termes duquel elle s'était engagée à fournir à sa filiale les liquidités nécessaires à l'apurement de l'ensemble de ses dettes et à renoncer à tout recours contre celle-ci ou contre son co-actionnaire s'agissant d'apports financiers effectués à titre gratuits et inconditionnels. La cour a enfin relevé que les avances en compte courant versées par la société Groupe Adeo à sa filiale s'étaient accrues de 10 200 000 euros au cours de l'année 2014 pour atteindre un montant cumulé de 30 663 506 euros à la fin de cette année. En estimant, dans ces circonstances, que la société Groupe Adeo avait volontairement renoncé, au plus tard lors de la conclusion du protocole de janvier 2014, au remboursement tant des sommes qu'elle avait enregistrées dans sa comptabilité en créances sur sa filiale que des aides qu'elle lui avait accordées par la suite en exécution de ce protocole, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle n'a, par suite, pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que la société Groupe Adeo devait être regardée comme ayant, par sa renonciation volontaire au remboursement de ces sommes, octroyé une aide à sa filiale. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant, par conséquent, que la perte sur créance enregistrée comptablement en 2015 par la société Groupe Adeo, dès lors qu'elle procédait de l'octroi antérieur d'une aide et que celle-ci ne présentait pas en l'espèce un caractère commercial, ne pouvait, en vertu des dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts, donner lieu à aucune déduction des résultats de cette société, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de cette renonciation volontaire, ni de rechercher l'existence antérieurement à cette renonciation d'éventuelles diligences en vue du recouvrement de ces sommes ni d'apprécier leur irrécouvrabilité ultérieure au moment du constat comptable de la perte.
4. En second lieu, aux termes de de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
5. En introduisant dans le code général des impôts, par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les dispositions citées au point 2, le législateur a entendu mettre un terme aux pratiques d'optimisation fiscale reposant sur l'octroi d'aides à caractère financier à des filiales tout en réservant la situation des entreprises dont les difficultés sont avérées par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou par un accord constaté ou homologué de conciliation. En jugeant que ces dernières entreprises qui, soit se trouvent soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui est subordonnée à la décision de l'autorité judiciaire et implique notamment la mise en place d'un régime juridique contraignant pour leurs créanciers, soit concluent avec leurs principaux créanciers un accord auquel le constat ou l'homologation par l'autorité judiciaire confère une force exécutoire, ne se trouvent pas dans une situation analogue à celle de l'ensemble des autres entreprises rencontrant des difficultés financières, pour en déduire que la distinction introduite par ces dispositions du code général des impôts reposent sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts poursuivis par la loi et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations citées au point 4, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. Si la société soutient également que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit et de contradiction de motifs en jugeant, ensuite, qu'elle ne justifiait pas que sa filiale aurait été dans une situation comparable à l'une de celles visées par les dispositions citées au point 2, ces moyens, qui sont dirigés contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Sur la déduction d'une moins-value sur titres :
6. Aux termes du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts : " La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. "
7. Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment résulter de ce que les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence.
8. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, après avoir relevé que la société Groupe Adeo, dont il était constant que la part du capital détenue avant 2013 dans la société Adeo Maya à hauteur de 60 % revêtait la nature de titres de participation, avait comptabilisé dans cette même catégorie les titres supplémentaires acquis en février 2013 à la suite de la recapitalisation de sa filiale, lesquels avaient porté son taux de détention à 90 %, la cour a écarté le moyen par lequel la société Groupe Adeo soutenait que ces titres supplémentaires avaient, en fait, la nature de titres de placement en se fondant sur la circonstance qu'à la date d'acquisition de ces titres, cette société entendait conserver le contrôle de sa filiale. En statuant ainsi et alors que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que la société Groupe Adeo aurait connu, dès cette date, les difficultés de sa filiale et envisagé la perspective de sa liquidation amiable était précisément de nature à caractériser une volonté d'exercer une influence déterminante sur l'activité de cette dernière, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur l'intention de la société Groupe Adéo à la date d'acquisition des titres une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Adeo n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Adeo est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Adeo.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle