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Ariane Web: Conseil d'État 506355, lecture du 30 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:506355.20260330

Décision n° 506355
30 mars 2026
Conseil d'État

N° 506355
ECLI:FR:CECHR:2026:506355.20260330
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Cyril Noël, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats


Lecture du lundi 30 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 506355, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée Opale Energies Naturelles demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés le 21 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-RES-EAT-000208 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que les commentaires contestés, en ajoutant une condition, qui n’est pas prévue par la loi, d’identité physique entre l’électricité produite et l’électricité consommée pour l’application aux opérations d’autoconsommation collective d’électricité du tarif nul d’accise sur l’électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations, méconnaissent les dispositions des articles L. 312-87 et L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services et sont entachés d’incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



2° Sous le n° 506379, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée Amarenco conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 506355, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


3° Sous le n° 506380, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société à responsabilité limitée (SARL) CAS Expérimentation Agro-Cinergie conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 506355, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



4° Sous le n° 506381, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Valeco conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 506355, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



5° Sous le n° 506443, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) See You Sun conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 506355, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



6° Sous le n° 509820, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Amarenco France conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 506355 et demande en outre l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



7° Sous le n° 509825, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Valeco conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 509820, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



8° Sous le n° 509831, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CAS Expérimentation Agro-Cinergie conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 509820, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



9° Sous le n° 509848, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Opale Energies Naturelles conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 509820, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



10° Sous le n° 509998, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société See You Sun conclut aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 509820, par les mêmes moyens.





Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Par dix requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, les sociétés Opale Energies Naturelles, Amarenco France, CAS Experimentation Agro-Cinergie, Valeco et See You Sun demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision de rescrit de portée générale reprise dans les commentaires administratifs publiés le 21 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre ces commentaires.

Sur le cadre juridique du litige :

2. Un document de portée générale, émanant d’une autorité publique et susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de le mettre en œuvre, ne peut légalement ni fixer une règle nouvelle entachée d’incompétence, ni comporter une interprétation du droit positif qui en méconnaît le sens et la portée ni être pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.

3. D’une part, aux termes de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’article 75 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’électricité « d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur ou par les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie » se voit appliquer un tarif nul d’accise sur les énergies dans les conditions prévues par l’article L. 312-87 du même code. Cet article dispose, dans sa rédaction issue du même article 75, que « relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ; / 2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ; / 3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie ».

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 315-2 du code de l’énergie : « L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. (…) Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'électricité fournie est d'origine renouvelable, les points de soutirage et d'injection peuvent être situés sur le réseau public de distribution d'électricité (…) ».

Sur les recours pour excès de pouvoir :

5. Les commentaires attaqués énoncent que les dispositions des articles L. 312-79 et L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction antérieure à l’article 75 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoient l’application d’un tarif nul d’accise à la consommation d’électricité si l’électricité consommée est produite à partir de sources renouvelables, si la puissance installée du site de production de cette électricité est inférieure à un mégawatt et si cette électricité est consommée pour les besoins des activités de son producteur. Ils précisent que « Ces trois conditions, portant simultanément sur la production et la consommation, impliquent que soit établie une identité matérielle entre l’électricité produite et l’électricité consommée. En effet, elles excluent toutes les situations où l’électricité produite, d’une part, et celle consommée, d’autre part, ne sont pas les mêmes, y compris lorsque cette production et cette consommation sont concomitantes et portent sur des quantités identiques. L’exonération résultant de l’application d’un tarif nul est donc limitée à des situations où une connexion physique directe entre l’installation de production et l’installation de consommation permet d’établir l’identité matérielle entre l’électricité produite et l’électricité consommée. / Aussi, dans les situations où l’électricité produite est déversée sur un réseau transportant de manière indifférenciée des quantités d’électricité de diverses origines vers diverses destinations, les conditions de l’exonération ne sont pas remplies même lorsque les quantités en jeu sont réputées se neutraliser à l’échelle du responsable d’équilibre du réseau ». Ils ajoutent que l’extension, issue de l’article 75 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, du tarif nul aux cas où l’électricité est produite et consommée dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie « ne remet pas en cause les conditions d’application du tarif nul d’accise. En effet, elle s’est bornée à étendre l’exonération aux situations où le producteur et le consommateur sont des entités juridiques différentes liées entre elles au sein d’une personne morale, sans modifier les conditions matérielles attachées à l’électricité elle-même ».

6. Il résulte des dispositions des articles L. 312-79 et L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services citées au point 3, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 dont elles sont issues, que le tarif nul d’accise que ces dispositions prévoient s’applique à l’électricité, d’origine renouvelable et produite par des installations d’une puissance inférieure à un mégawatt, qui est consommée par des consommateurs participant à toute opération d'autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, y compris celles qui sont qualifiées « d’étendues » par cet article.

7. Par suite, en énonçant que le bénéfice du tarif nul d’accise est subordonné à la condition matérielle d’une « connexion physique directe » entre l’installation de production et l’installation de consommation, ce qui a pour conséquence que ce tarif nul ne s’applique pas aux situations où l’électricité produite est véhiculée par un réseau transportant de manière indifférenciée de l’électricité de diverses origines vers diverses destinations, excluant ainsi notamment les opérations dites « d’autoconsommation collective étendue », les commentaires attaqués ajoutent une condition aux articles L. 312-79 et L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services et fixent, par suite, une règle nouvelle entachée d'incompétence.

8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation des commentaires administratifs qu’elles attaquent, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions rejetant leurs recours gracieux.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros à chacune des sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Les commentaires administratifs publiés le 21 mai 2025 au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés à leur encontre, sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera aux sociétés Opale Energies Naturelles, Amarenco, CAS Expérimentation Agro-Cinergie, Valeco et See You Sun la somme de 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Opale Energies Naturelles, première dénommée pour l’ensemble des sociétés requérantes, et au ministre de l’action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2026.

Le président :
Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël

La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :