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Ariane Web: Conseil d'État 513630, lecture du 30 mars 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:513630.20260330

Décision n° 513630
30 mars 2026
Conseil d'État

N° 513630
ECLI:FR:CEORD:2026:513630.20260330
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme L Helmlinger, rapporteure
Samy DJEMAOUN, avocats


Lecture du lundi 30 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de s'abstenir de procéder à son éloignement du territoire français. Par une ordonnance n° 2601072 du 6 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré qu'il représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public dès lors que les faits les plus récents qu'il ait commis datent de 2019 et qu'il justifie depuis d'un comportement stable, d'une insertion professionnelle et d'un suivi psychologique et psychiatrique entrepris en 2023 ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré que son expulsion ne porterait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que le préfet du Gard n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de ses attaches personnelles, l'arrêté d'expulsion ne visant ni la convention internationale des droits de l'enfant, ni le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, et son expulsion méconnaît indubitablement son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses deux enfants ;
- les conditions du référé sont justifiées par ses écritures devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, eu égard notamment au caractère imminent de son expulsion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.




Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 mars 2026, à 15 heures :

- M. A... ;

- les représentants de M. A... ;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au vendredi 27 mars à 12 heures puis au lundi 30 mars à 16 heures ;

Un nouveau mémoire présenté par M. A... a été enregistré le 26 mars 2026.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ".

2. M. A..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français.

3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, peut, par dérogation, faire l'objet d'une décision d'expulsion " l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans " ou " qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans " ou encore " qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France " à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue effectivement, soit " lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ", soit lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique.

4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

5. En premier lieu, il n'est pas contesté que, sur la vingtaine de condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. A..., entre 1998 et 2021, plusieurs d'entre elles portent sur des faits relevant des dérogations prévues par l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit qu'il s'agisse, pour cinq d'entre elles, de délits punis d'une peine de plus de cinq ans d'emprisonnement, soit qu'il s'agisse, pour trois d'entre elles, de faits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique.

6. Si le requérant se prévaut, depuis le terme de sa dernière peine, soit le 28 février 2024, de son comportement stable, de son insertion professionnelle attestée notamment par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2024 en qualité d'employé commercial et du suivi psychologique et psychiatrique dont il fait l'objet, ces éléments qui ne sont, au demeurant, assortis d'aucun élément circonstancié de la part des professionnels qui l'ont pris en charge dans le cadre du suivi socio-judiciaire ordonné par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 février 2021, ne sauraient suffire à établir que son comportement ne représente plus une menace grave pour l'ordre public, eu égard à la brièveté de la période à laquelle ils se rapportent et à la réitération constante dont M. A... s'est rendu coupable, depuis plus de vingt ans et jusqu'en 2019 pour les derniers d'entre eux, de faits délictueux portant gravement atteinte à l'ordre public aussi divers que des vols aggravés, du proxénétisme, des menaces de mort contre des personnes dépositaires de l'autorité publique ou une agression sexuelle sur une mineure de 15 ans.

7. En second lieu, il peut être tenu pour établi que M. A..., aujourd'hui âgé de 46 ans, est entré en France avec ses parents vers l'âge de trois ans et a vécu toute sa vie sur le territoire français, que l'ensemble de sa famille proche y est établi et notamment sa compagne, de nationalité française, et il constant qu'il est père de deux enfants, également de nationalité française, nés respectivement le 14 mars 2008 et le 21 décembre 2019. Si l'arrêté du préfet du Gard avait relevé que la preuve d'une communauté de vie avec sa conjointe et ses enfants ainsi que de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ces derniers n'était pas apportée, les pièces produites et les déclarations faites à l'audience témoignent de la réalité de ces liens, qui ont été maintenus quand il était incarcéré et s'incarnent depuis son placement en détention à domicile sous surveillance électronique, soit le 28 février 2023, dans une vie familiale effective. Toutefois, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, ces éléments ne sont pas, en vertu des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature de protéger un ressortissant étranger à l'encontre d'une mesure d'expulsion, l'exécution de la mesure d'expulsion litigieuse ne peut être regardée comme de nature à porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. A... de mener une vie familiale normale, y compris au regard de l'intérêt de ses enfants, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2025 du préfet du Gard. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 30 mars 2026
Signé : Laurence Helmlinger