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Ariane Web: Conseil d'État 513558, lecture du 31 mars 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:513558.20260331

Décision n° 513558
31 mars 2026
Conseil d'État

N° 513558
ECLI:FR:CEORD:2026:513558.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mardi 31 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde immédiate de ses libertés fondamentales, sous astreinte de 1 500 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 425 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, au caractère continu et systématique des atteintes portées à ses libertés fondamentales ainsi qu'à leur gravité exceptionnelle et, d'autre part, à la carence persistante de l'administration à faire respecter les libertés fondamentales des demandeurs d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation, à la liberté de travailler dans le domaine de son choix, aux articles 14, 18, 26 et 3 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et au droit de propriété eu égard, en premier lieu, au manque d'empathie des institutions vis-à-vis de sa situation, en deuxième lieu, au caractère condescendant de la notion même de " demandeur d'asile " et, en dernier lieu, à la carence de l'administration à faire respecter les droits des demandeurs d'asile.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde immédiate de ses libertés fondamentales dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Toutefois, il n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative. Au demeurant, à supposer que M. A... entende demander au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article précité, de modifier le régime juridique encadrant le droit d'asile, de telles conclusions ne relèvent pas manifestement pas de son office et sont, par suite, irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy