Conseil d'État
N° 513742
ECLI:FR:CEORD:2026:513742.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 31 mars 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de rétablir sans délai le financement de l'accompagnement en langue des signes de son fils B..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2602011 du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés a statué sans examiner sa note en délibéré produite avant la signature et la notification de ladite ordonnance ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité de la requête pour défaut de mandat de représentation de son fils, alors qu'il a produit un tel mandat avant la notification de l'ordonnance ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que, d'une part, la subvention versée à l'association CESENS est insuffisante pour assurer le financement de l'accompagnement de son fils jusqu'à la fin de l'année scolaire et, d'autre part, la scolarisation de son fils en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) hôtelier, soit une année d'examen, est compromise et le place dans une situation d'exclusion pédagogique réelle depuis le 24 février 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation inclusive de son fils en ce que, en premier lieu, la continuité des moyens nécessaires à la scolarisation des élèves handicapés par l'Etat n'est pas limitée par l'acquisition de la majorité, en deuxième lieu, la substitution d'un interprète de langue des signes française qualifié par une AESH-I imposée par le rectorat méconnait l'article L. 112-3 du code de l'éducation et, en dernier lieu, la carence budgétaire alléguée par l'administration ne peut justifier la rupture d'un accompagnement adapté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... C..., âgé de 22 ans et atteint de surdité, est en situation de handicap. Il est scolarisé au lycée polyvalent d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne à Talence, en 2ème année du brevet de technicien supérieur (BTS) management en hôtellerie et restauration (option b management d'unité de production culinaire). Il bénéficie d'une orientation vers un dispositif de langue des signes française (LSF) ainsi que d'une aide humaine individuelle eu égard au guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation établi au titre de l'année scolaire 2025-2026. A ce titre, B... C... est accompagné par un interprète en LSF par l'intermédiaire de l'association CESENS (Centre d'inclusion et de préparation des sourds à l'enseignement supérieur), laquelle est subventionnée, pour partie, par le rectorat de l'académie de Bordeaux et pour partie par des concours consentis par des tiers (Convention Atouts pour tous, Lion's Club de Bordeaux). Estimant que le rectorat avait illégalement interrompu le financement de l'accompagnement de son fils, M. A... C..., père de B..., a adressé le 24 février 2026 au recteur de l'académie une " mise en demeure " tendant à ce que ce financement soit rétabli sous huitaine. Faute d'avoir obtenu satisfaction, M. C... a formé devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il ordonne sous astreinte au recteur de l'académie de Bordeaux de rétablir avec effet immédiat le financement litigieux. Par une ordonnance n° 2602011 du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Agissant pour le compte de son fils B..., M. A... C... relève appel de cette ordonnance.
Sur la condition d'urgence :
3. Le juge des référés, saisi en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures susceptibles d'être prescrites et mise en oeuvre à très bref délai, tout en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que, pour établir que le financement public de l'accompagnement scolaire de son fils avait été illégalement interrompu, M. C... a produit une note du directeur de l'association CESENS Nouvelle-Aquitaine en date du 23 février 2026. Cette note, ainsi que les observations produites devant le tribunal administratif par le recteur de l'académie de Bordeaux, font apparaitre que le rectorat a d'ores et déjà versé à l'association en cause la totalité de la subvention qui avait été prévue au titre de l'année scolaire 2025-2026, soit 50 000 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre d'avance sur l'année 2026-2027. Ces sommes ont été attribuées à l'association pour les besoins de l'accompagnement de plusieurs élèves dont B... C..., incluant une somme de 35 852 euros allouée spécifiquement au titre de l'accompagnement personnel de celui-ci. Il résulte également de l'instruction que la décision de l'association CESENS Nouvelle-Aquitaine de suspendre l'attribution à B... C... du concours d'un interprète en LSF à compter de la fin du mois de février 2026 trouve essentiellement sa cause, non dans l'interruption du financement du rectorat qui est alléguée par M. C..., mais dans le retard à obtenir une réponse à des demandes de subventions complémentaires adressées à des entités extérieures à l'Etat, et dans une décision de gestion de l'association tendant à obtenir que lui soit versée à l'avance la totalité des financements nécessaires à l'octroi d'un tel concours au titre de l'ensemble de l'année universitaire. Enfin il est constant que le rectorat de Bordeaux n'a pas remis en cause la présence auprès de B... C... d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH).
5. Les éléments énoncés au point 4 de la présente ordonnance ne permettent pas de regarder comme établie la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 justifiant que le juge des référés ordonne sous un très bref délai les mesures aptes à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son ordonnance d'une inexacte appréciation de cette condition d'urgence particulière. Dès lors que l'une des deux conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions d'appel formées par M. C... ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au recteur de l'académie de Bordeaux.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Terry Olson
N° 513742
ECLI:FR:CEORD:2026:513742.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 31 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de rétablir sans délai le financement de l'accompagnement en langue des signes de son fils B..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2602011 du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés a statué sans examiner sa note en délibéré produite avant la signature et la notification de ladite ordonnance ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité de la requête pour défaut de mandat de représentation de son fils, alors qu'il a produit un tel mandat avant la notification de l'ordonnance ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que, d'une part, la subvention versée à l'association CESENS est insuffisante pour assurer le financement de l'accompagnement de son fils jusqu'à la fin de l'année scolaire et, d'autre part, la scolarisation de son fils en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) hôtelier, soit une année d'examen, est compromise et le place dans une situation d'exclusion pédagogique réelle depuis le 24 février 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation inclusive de son fils en ce que, en premier lieu, la continuité des moyens nécessaires à la scolarisation des élèves handicapés par l'Etat n'est pas limitée par l'acquisition de la majorité, en deuxième lieu, la substitution d'un interprète de langue des signes française qualifié par une AESH-I imposée par le rectorat méconnait l'article L. 112-3 du code de l'éducation et, en dernier lieu, la carence budgétaire alléguée par l'administration ne peut justifier la rupture d'un accompagnement adapté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... C..., âgé de 22 ans et atteint de surdité, est en situation de handicap. Il est scolarisé au lycée polyvalent d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne à Talence, en 2ème année du brevet de technicien supérieur (BTS) management en hôtellerie et restauration (option b management d'unité de production culinaire). Il bénéficie d'une orientation vers un dispositif de langue des signes française (LSF) ainsi que d'une aide humaine individuelle eu égard au guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation établi au titre de l'année scolaire 2025-2026. A ce titre, B... C... est accompagné par un interprète en LSF par l'intermédiaire de l'association CESENS (Centre d'inclusion et de préparation des sourds à l'enseignement supérieur), laquelle est subventionnée, pour partie, par le rectorat de l'académie de Bordeaux et pour partie par des concours consentis par des tiers (Convention Atouts pour tous, Lion's Club de Bordeaux). Estimant que le rectorat avait illégalement interrompu le financement de l'accompagnement de son fils, M. A... C..., père de B..., a adressé le 24 février 2026 au recteur de l'académie une " mise en demeure " tendant à ce que ce financement soit rétabli sous huitaine. Faute d'avoir obtenu satisfaction, M. C... a formé devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il ordonne sous astreinte au recteur de l'académie de Bordeaux de rétablir avec effet immédiat le financement litigieux. Par une ordonnance n° 2602011 du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Agissant pour le compte de son fils B..., M. A... C... relève appel de cette ordonnance.
Sur la condition d'urgence :
3. Le juge des référés, saisi en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures susceptibles d'être prescrites et mise en oeuvre à très bref délai, tout en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que, pour établir que le financement public de l'accompagnement scolaire de son fils avait été illégalement interrompu, M. C... a produit une note du directeur de l'association CESENS Nouvelle-Aquitaine en date du 23 février 2026. Cette note, ainsi que les observations produites devant le tribunal administratif par le recteur de l'académie de Bordeaux, font apparaitre que le rectorat a d'ores et déjà versé à l'association en cause la totalité de la subvention qui avait été prévue au titre de l'année scolaire 2025-2026, soit 50 000 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre d'avance sur l'année 2026-2027. Ces sommes ont été attribuées à l'association pour les besoins de l'accompagnement de plusieurs élèves dont B... C..., incluant une somme de 35 852 euros allouée spécifiquement au titre de l'accompagnement personnel de celui-ci. Il résulte également de l'instruction que la décision de l'association CESENS Nouvelle-Aquitaine de suspendre l'attribution à B... C... du concours d'un interprète en LSF à compter de la fin du mois de février 2026 trouve essentiellement sa cause, non dans l'interruption du financement du rectorat qui est alléguée par M. C..., mais dans le retard à obtenir une réponse à des demandes de subventions complémentaires adressées à des entités extérieures à l'Etat, et dans une décision de gestion de l'association tendant à obtenir que lui soit versée à l'avance la totalité des financements nécessaires à l'octroi d'un tel concours au titre de l'ensemble de l'année universitaire. Enfin il est constant que le rectorat de Bordeaux n'a pas remis en cause la présence auprès de B... C... d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH).
5. Les éléments énoncés au point 4 de la présente ordonnance ne permettent pas de regarder comme établie la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 justifiant que le juge des référés ordonne sous un très bref délai les mesures aptes à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas entaché son ordonnance d'une inexacte appréciation de cette condition d'urgence particulière. Dès lors que l'une des deux conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les conclusions d'appel formées par M. C... ne peuvent être accueillies. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au recteur de l'académie de Bordeaux.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Terry Olson