Conseil d'État
N° 513791
ECLI:FR:CEORD:2026:513791.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. O Yeznikian, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du mardi 31 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'orienter avec ses deux enfants mineurs dans une structure d'hébergement dans la ville de Marseille ou dans tout dispositif d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et, à titre supplétif, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en cas de carence du département, de les orienter dans une structure d'hébergement, même d'urgence, dans la ville de Marseille. Par une ordonnance n° 2603321 du 3 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer, dans un délai de quarante-huit heures, la prise en charge de l'intéressée et de ses enfants par toute solution d'hébergement y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l'état de santé de son enfant.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que :
- Mme C... ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est à l'origine de celle-ci ;
- la carence du département dans la prise de l'intéressée et de ses enfants n'est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, Mme C... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Bouches-du-Rhône, et d'autre part, Mme C... ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 mars 2026, à 15 heures :
- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
- Me Goldman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Mme C..., ressortissante comorienne, née le 22 mai 1998 à Moroni, titulaire d'un passeport valable jusqu'au 8 novembre 2027, est arrivée en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations, pour aider une tante maternelle souffrant d'un handicap, qui lui a assuré en contrepartie, pendant environ sept ans, un hébergement chez elle à Marseille (Bouches-du-Rhône). Au cours de cette période, elle a donné naissance à Marseille à une fille, B..., née le 16 janvier 2022 et à un fils, A..., né le 4 juillet 2023, reconnus par leur père respectif. Les pièces produites au dossier font apparaître que sa fille est atteinte d'une pathologie génétique rare générant des troubles neurodéveloppementaux, psychomoteurs et digestifs ayant nécessité une hospitalisation au mois de décembre de 2025, et qui requiert un suivi médical auprès des services d'endocrinologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone de Marseille. Ce suivi est assuré, depuis avril 2025, par le centre d'accueil médico-social précoce (CAMSP) de Saint-Louis du centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille. Les enfants sont, par ailleurs, scolarisés à l'école maternelle Font vert dans le 14ème arrondissement de Marseille. Sa tante ayant mis fin à leur hébergement, Mme C... a été recueillie pendant quelques jours par une amie de cette dernière, puis s'est retrouvée sans aucun domicile avec ses deux enfants mineurs à compter du 12 février 2026. Elle a alors, en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, été prise en charge, au titre de l'hébergement d'urgence, du 13 au 27 février 2026 et accueillie par la maison d'enfants à caractère social (MECS) " La Draille ". Elle a obtenu de la régie du département une somme de 92 euros pour couvrir ses frais d'hébergement entre le vendredi 27 février et le lundi 2 mars 2026. Faute toutefois d'obtenir aucune assurance quant à la prolongation d'une mise à l'abri à partir du 2 mars 2026, elle a saisi, le 27 février 2027, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande présentée, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2603321 du 3 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer une prise en charge par toute solution d'hébergement, y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l'état de santé de sa fille, dans un délai de quarante-huit heures. Entre le 27 février et le 4 mars 2026, Mme C... a été logée avec ses deux enfants dans une structure hôtelière à l'initiative de l'association Fondation pour le logement des défavorisés qui a pris en charge financièrement quatre des cinq nuits, Mme C... n'ayant été en mesure que de régler directement la nuit du 27 au 28 février. Le département a procédé à l'exécution de l'injonction du 5 au 11 mars suivant au sein de la MECS " La Draille " puis à compter du 11 mars dans un centre d'hébergement d'urgence situé à Marseille dénommé l'" Oasis " et géré par l'association La Caravelle. Le département a relevé appel de cette ordonnance le 18 mars 2026.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (...) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (...) / (...) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (...) / 5° (...) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (...) ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Sur la condition d'urgence :
5. En premier lieu, la circonstance, d'une part, que Mme C... se soit abstenue de chercher à régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français, ne permet pas, contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône, de considérer qu'elle se soit placée d'elle-même dans la situation d'urgence qui est la sienne depuis la perte involontaire du logement que sa tante lui avait assuré jusque-là. Compte tenu, d'autre part, du caractère soudain de cette mise à la rue, la circonstance qu'elle n'a pas davantage engagé de démarches auprès des pères des enfants, - avec lesquels il n'apparaît pas en outre qu'elle ait entretenu ou conservé de liens -, pour obtenir qu'ils contribuent, à supposer d'ailleurs qu'ils en aient les capacités, à l'entretien de leur enfant, n'est pas davantage de nature à la faire regarder comme s'étant placée dans la situation d'urgence que le juge des référés du tribunal administratif a prise en compte. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat, que Mme C... aurait volontairement négligé d'accomplir des démarches que le département, qui prétend, sans autre précision, accompagner l'intéressée depuis 2022, lui aurait conseillées, ni que l'intéressée aurait quitté de manière anticipée ou refusé des hébergements qui lui auraient été proposés.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le département, d'une part, que la situation de Mme C... et de ses deux enfants dont un de moins de trois ans et une fille d'à peine quatre ans atteinte d'une pathologie rare rendant nécessaire, ainsi que cela est attesté par les pièces médicales du dossier, un logement et une vie stable, est d'une extrême vulnérabilité. Il n'est pas davantage contesté que Mme C... dispose d'un niveau de ressources personnelles insuffisant pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants. Il est enfin constant que le montant de 92 euros attribué par la régie du département pour assurer le logement de cette famille après le 27 février 2026, ne permettait d'assurer leur mise à l'abri au-delà de deux nuits.
7. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents que le département n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence de perspectives d'hébergement de cette mère isolée et de ses enfants, la situation de Mme C... et de ses enfants n'était pas, à la date de l'ordonnance attaquée, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que soit prise à très bref délai une mesure permettant qu'il y soit remédié. Pour les mêmes raisons, toute solution de continuité dans l'hébergement de cette famille est, à la date de la présence ordonnance, de nature à révéler une situation d'urgence.
Sur la carence du département :
8. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme C... assume seule la charge de ses deux enfants, dont l'un deux est âgé de moins de trois ans, et n'a plus de domicile depuis le 12 février 2026.
9. Il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que cette famille a été prise en charge, après un appel au " 115 " par le département des Bouches-du-Rhône au sein de la MECS " La Draille " à Marseille dès le 13 février et jusqu'au 27 février suivant. Toutefois, il résulte également de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat que le service de l'action sociale du département n'a donné aucune suite aux courriels que deux membres de l'équipe mobile d'accès aux droits de l'association Fondation pour le logement des défavorisés ont adressés, à partir du 20 février, à ce service afin d'organiser la poursuite de la prise en charge de cette famille après le 27 février. Il ne résulte ni des éléments recueillis à l'audience du 2 mars du juge des référés du tribunal administratif ni de ceux dont le département s'est prévalu devant le juge des référés du Conseil d'Etat, que le " rendez-vous " du 2 mars auquel Mme C... aurait, semble-t-il, été conviée par le service de l'action sociale du département, était destiné à assurer les conditions de sa prise en charge effective au-delà de cette première période d'hébergement d'urgence. Il résulte également de l'instruction que, compte tenu l'état de stress et de fatigue de Mme C..., de son isolement effectif et de l'absence de ressources de cette dernière, celle-ci présente une grande vulnérabilité qui appelle un soutien psychologique et matériel.
10. S'il n'est pas sérieusement contesté que les capacités d'accueil dont le département des Bouches-du-Rhône dispose pour assurer ses obligations légales de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, d'environ 400 places dans diverses structures, sont sous forte tension compte tenu des nombreuses demandes qui lui sont adressées, il n'apporte aucun élément permettant de constater qu'il serait dans l'impossibilité d'accueillir en urgence cette famille qui, compte tenu de l'absence de ressources de la mère, de son isolement, de son état psychologique, de l'âge de ses enfants et de l'état de santé de sa fille, est placée, sans nul doute possible, parmi les situations les plus vulnérables.
11. Il s'ensuit qu'une absence de prise en charge de cette famille après le 27 février révélait, à la date de l'ordonnance attaquée, une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission par le département des Bouches-du-Rhône faisant apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible d'entraîner des conséquences graves pour Mme C... et ses enfants. Il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'une telle atteinte aurait, à la date de la présente ordonnance, disparu en cas d'interruption de cette mise à l'abri.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint d'assurer à Mme C... et à ses enfants mineurs, dont l'un au moins n'aura trois ans que le 4 juillet 2026, un hébergement d'urgence.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône et à Mme D... C....
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Olivier Yeznikian
N° 513791
ECLI:FR:CEORD:2026:513791.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. O Yeznikian, rapporteur
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats
Lecture du mardi 31 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'orienter avec ses deux enfants mineurs dans une structure d'hébergement dans la ville de Marseille ou dans tout dispositif d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et, à titre supplétif, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en cas de carence du département, de les orienter dans une structure d'hébergement, même d'urgence, dans la ville de Marseille. Par une ordonnance n° 2603321 du 3 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer, dans un délai de quarante-huit heures, la prise en charge de l'intéressée et de ses enfants par toute solution d'hébergement y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l'état de santé de son enfant.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que :
- Mme C... ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est à l'origine de celle-ci ;
- la carence du département dans la prise de l'intéressée et de ses enfants n'est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, Mme C... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Bouches-du-Rhône, et d'autre part, Mme C... ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 mars 2026, à 15 heures :
- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;
- Me Goldman, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Mme C..., ressortissante comorienne, née le 22 mai 1998 à Moroni, titulaire d'un passeport valable jusqu'au 8 novembre 2027, est arrivée en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations, pour aider une tante maternelle souffrant d'un handicap, qui lui a assuré en contrepartie, pendant environ sept ans, un hébergement chez elle à Marseille (Bouches-du-Rhône). Au cours de cette période, elle a donné naissance à Marseille à une fille, B..., née le 16 janvier 2022 et à un fils, A..., né le 4 juillet 2023, reconnus par leur père respectif. Les pièces produites au dossier font apparaître que sa fille est atteinte d'une pathologie génétique rare générant des troubles neurodéveloppementaux, psychomoteurs et digestifs ayant nécessité une hospitalisation au mois de décembre de 2025, et qui requiert un suivi médical auprès des services d'endocrinologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone de Marseille. Ce suivi est assuré, depuis avril 2025, par le centre d'accueil médico-social précoce (CAMSP) de Saint-Louis du centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille. Les enfants sont, par ailleurs, scolarisés à l'école maternelle Font vert dans le 14ème arrondissement de Marseille. Sa tante ayant mis fin à leur hébergement, Mme C... a été recueillie pendant quelques jours par une amie de cette dernière, puis s'est retrouvée sans aucun domicile avec ses deux enfants mineurs à compter du 12 février 2026. Elle a alors, en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, été prise en charge, au titre de l'hébergement d'urgence, du 13 au 27 février 2026 et accueillie par la maison d'enfants à caractère social (MECS) " La Draille ". Elle a obtenu de la régie du département une somme de 92 euros pour couvrir ses frais d'hébergement entre le vendredi 27 février et le lundi 2 mars 2026. Faute toutefois d'obtenir aucune assurance quant à la prolongation d'une mise à l'abri à partir du 2 mars 2026, elle a saisi, le 27 février 2027, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande présentée, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2603321 du 3 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer une prise en charge par toute solution d'hébergement, y compris hôtelier, dans un lieu géographiquement compatible avec la scolarisation et l'état de santé de sa fille, dans un délai de quarante-huit heures. Entre le 27 février et le 4 mars 2026, Mme C... a été logée avec ses deux enfants dans une structure hôtelière à l'initiative de l'association Fondation pour le logement des défavorisés qui a pris en charge financièrement quatre des cinq nuits, Mme C... n'ayant été en mesure que de régler directement la nuit du 27 au 28 février. Le département a procédé à l'exécution de l'injonction du 5 au 11 mars suivant au sein de la MECS " La Draille " puis à compter du 11 mars dans un centre d'hébergement d'urgence situé à Marseille dénommé l'" Oasis " et géré par l'association La Caravelle. Le département a relevé appel de cette ordonnance le 18 mars 2026.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (...) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (...) / (...) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (...) / 5° (...) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. (...) ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Sur la condition d'urgence :
5. En premier lieu, la circonstance, d'une part, que Mme C... se soit abstenue de chercher à régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français, ne permet pas, contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône, de considérer qu'elle se soit placée d'elle-même dans la situation d'urgence qui est la sienne depuis la perte involontaire du logement que sa tante lui avait assuré jusque-là. Compte tenu, d'autre part, du caractère soudain de cette mise à la rue, la circonstance qu'elle n'a pas davantage engagé de démarches auprès des pères des enfants, - avec lesquels il n'apparaît pas en outre qu'elle ait entretenu ou conservé de liens -, pour obtenir qu'ils contribuent, à supposer d'ailleurs qu'ils en aient les capacités, à l'entretien de leur enfant, n'est pas davantage de nature à la faire regarder comme s'étant placée dans la situation d'urgence que le juge des référés du tribunal administratif a prise en compte. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat, que Mme C... aurait volontairement négligé d'accomplir des démarches que le département, qui prétend, sans autre précision, accompagner l'intéressée depuis 2022, lui aurait conseillées, ni que l'intéressée aurait quitté de manière anticipée ou refusé des hébergements qui lui auraient été proposés.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le département, d'une part, que la situation de Mme C... et de ses deux enfants dont un de moins de trois ans et une fille d'à peine quatre ans atteinte d'une pathologie rare rendant nécessaire, ainsi que cela est attesté par les pièces médicales du dossier, un logement et une vie stable, est d'une extrême vulnérabilité. Il n'est pas davantage contesté que Mme C... dispose d'un niveau de ressources personnelles insuffisant pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants. Il est enfin constant que le montant de 92 euros attribué par la régie du département pour assurer le logement de cette famille après le 27 février 2026, ne permettait d'assurer leur mise à l'abri au-delà de deux nuits.
7. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents que le département n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence de perspectives d'hébergement de cette mère isolée et de ses enfants, la situation de Mme C... et de ses enfants n'était pas, à la date de l'ordonnance attaquée, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que soit prise à très bref délai une mesure permettant qu'il y soit remédié. Pour les mêmes raisons, toute solution de continuité dans l'hébergement de cette famille est, à la date de la présence ordonnance, de nature à révéler une situation d'urgence.
Sur la carence du département :
8. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme C... assume seule la charge de ses deux enfants, dont l'un deux est âgé de moins de trois ans, et n'a plus de domicile depuis le 12 février 2026.
9. Il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que cette famille a été prise en charge, après un appel au " 115 " par le département des Bouches-du-Rhône au sein de la MECS " La Draille " à Marseille dès le 13 février et jusqu'au 27 février suivant. Toutefois, il résulte également de l'instruction qui s'est poursuivie à l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat que le service de l'action sociale du département n'a donné aucune suite aux courriels que deux membres de l'équipe mobile d'accès aux droits de l'association Fondation pour le logement des défavorisés ont adressés, à partir du 20 février, à ce service afin d'organiser la poursuite de la prise en charge de cette famille après le 27 février. Il ne résulte ni des éléments recueillis à l'audience du 2 mars du juge des référés du tribunal administratif ni de ceux dont le département s'est prévalu devant le juge des référés du Conseil d'Etat, que le " rendez-vous " du 2 mars auquel Mme C... aurait, semble-t-il, été conviée par le service de l'action sociale du département, était destiné à assurer les conditions de sa prise en charge effective au-delà de cette première période d'hébergement d'urgence. Il résulte également de l'instruction que, compte tenu l'état de stress et de fatigue de Mme C..., de son isolement effectif et de l'absence de ressources de cette dernière, celle-ci présente une grande vulnérabilité qui appelle un soutien psychologique et matériel.
10. S'il n'est pas sérieusement contesté que les capacités d'accueil dont le département des Bouches-du-Rhône dispose pour assurer ses obligations légales de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, d'environ 400 places dans diverses structures, sont sous forte tension compte tenu des nombreuses demandes qui lui sont adressées, il n'apporte aucun élément permettant de constater qu'il serait dans l'impossibilité d'accueillir en urgence cette famille qui, compte tenu de l'absence de ressources de la mère, de son isolement, de son état psychologique, de l'âge de ses enfants et de l'état de santé de sa fille, est placée, sans nul doute possible, parmi les situations les plus vulnérables.
11. Il s'ensuit qu'une absence de prise en charge de cette famille après le 27 février révélait, à la date de l'ordonnance attaquée, une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission par le département des Bouches-du-Rhône faisant apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale susceptible d'entraîner des conséquences graves pour Mme C... et ses enfants. Il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'une telle atteinte aurait, à la date de la présente ordonnance, disparu en cas d'interruption de cette mise à l'abri.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint d'assurer à Mme C... et à ses enfants mineurs, dont l'un au moins n'aura trois ans que le 4 juillet 2026, un hébergement d'urgence.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône et à Mme D... C....
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Olivier Yeznikian