Conseil d'État
N° 513958
ECLI:FR:CEORD:2026:513958.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme R Noguellou, rapporteure
SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats
Lecture du mardi 31 mars 2026
Vu la procédure suivante :
La société La cave à cigares a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de quarante-cinq jours, de l'établissement La cave à cigares sis 27 rue de la paix à Nanterre (Hauts-de-Seine) et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2604483 du 6 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société La cave à cigares.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce qu'elle a été rendue alors que l'instruction était encore ouverte, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant communiqué une pièce complémentaire produite postérieurement à la clôture de l'instruction sans fixer de nouvelle audience et sans informer les parties de la date et de l'heure à laquelle l'instruction serait close ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l'arrêté contesté portait une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la mesure de fermeture temporaire de l'établissement était nécessaire à la prévention d'infractions prévues à l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure en ce que l'établissement est reconnu comme un lieu participant à l'organisation et à la gestion d'un trafic de produits stupéfiants, les services de police ayant constaté des faits caractérisant la présence de trafic de stupéfiants au sein de l'établissement, alors que l'existence de telles infractions doit être appréciée indépendamment du comportement des responsables de l'établissement et qu'en toute hypothèse les aménagements réalisés au sein de l'établissement ne sont pas de nature à empêcher les trafics ;
- l'existence de trafic de stupéfiants au sein de l'établissement est de nature à provoquer des troubles à l'ordre public comme en attestent le fait qu'un commencement de rixe a été constaté le 19 décembre 2025 entre la personne auteure du trafic de stupéfiants et une tierce personne et le fait que l'existence de ce trafic entraîne des dégradations régulières des caméras de vidéosurveillance de la ville compromettant l'objectif de sécurité publique en vue duquel elles ont été installées ;
- l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de la société eu égard aux effets limités dans le temps de la fermeture prononcée pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 28 mars 2026, la société La cave à cigares conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, et, d'autre part, la société La cave à cigares ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 mars 2026, à 15 heures :
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de la société La cave à cigares ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2026 ordonnant la fermeture pour quarante-cinq jours de l'établissement La cave à cigares.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : " La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation ".
4. L'arrêté préfectoral litigieux, pris sur le fondement de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure cité au point 3, repose sur le fait que les services de police ont constaté que l'établissement La cave à cigares, situé dans une zone connue pour le trafic de produits stupéfiants, constituait un lieu de rassemblement pour les vendeurs de tels produits du secteur, qu'il servait de lieu de repli à ces derniers lorsqu'ils cherchaient à se protéger des caméras de vidéosurveillance de la commune et que des transactions portant sur des produits stupéfiants y avaient été réalisées.
5. Il résulte de l'instruction qu'un compte rendu de la brigade territoriale en date du 19 décembre 2025 fait état de ce qu'un individu, connu pour trafic de stupéfiants, effectuait des transactions à l'intérieur de l'établissement La cave à cigares et qu'il a été contrôlé avec huit pochons de résine de cannabis ainsi que 240 euros. Un rapport établi par le commissaire divisionnaire de la circonscription de Courbevoie en date du 9 janvier 2026 indique, qu'à la suite d'une surveillance mise en place par la BAC de Nanterre, l'existence d'un trafic de produits stupéfiants prenant notamment place dans le commerce La cave à cigares a été constatée, la personne en cause ayant été interpellée et 800 grammes de résine de cannabis ayant été trouvés à son domicile. Des comptes rendus d'événements établis par la BAC de Nanterre, qui n'avaient pas été soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, font également état de ce que le 15 janvier 2026, la surveillance de La cave à cigares a conduit à la constatation de plusieurs ventes de produits stupéfiants et à l'interpellation à la fois d'un acheteur en possession de résine de cannabis et du vendeur détenant cinq pochons de résine de cannabis et la somme de 355 euros, de ce que, le 19 janvier 2026, des mineurs ont été interpellés, après être passés à La cave à cigares, en possession de huit pochons de résine de cannabis, et enfin de ce que, le 11 février 2026, un vendeur de produits stupéfiants a été interpellé toujours dans le cadre d'une surveillance policière de La cave à cigares. Contrairement à ce que soutient la société La cave à cigares, ces rapports sont suffisamment précis et circonstanciés et caractérisent le fait qu'à plusieurs reprises, sur un bref délai d'un peu plus d'un mois, des infractions à la législation sur les stupéfiants ont été constatées par les forces de police dans l'établissement. Le point de savoir quelles suites pénales ont été données à ces différents constats est, en tout état de cause, indifférent s'agissant de la mise en oeuvre de la mesure préventive qu'autorisent les dispositions de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, si la société fait valoir qu'elle a pris des mesures visant à éviter que des trafics puissent avoir lieu, notamment en s'engageant à fournir, en cas de réquisition, les images prises par les caméras de vidéosurveillance installées au sein de l'établissement ou encore en ayant obscurci une partie d'une vitre en façade pour éviter les attroupements, d'une part, la fourniture d'images de vidéosurveillance est obligatoire en cas de réquisition et, d'autre part, le fait d'avoir installé une plaque sur une des vitres a pour effet de limiter la visibilité au sein de l'établissement, ce qui, comme le souligne le ministre, est plutôt de nature à favoriser les trafics qu'à les empêcher. Enfin, la mesure de fermeture adoptée, pour une durée de 45 jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral, opérée le 26 février 2026, et qui, au demeurant, ne peut produire d'effets juridiques au-delà de la période d'exécution qu'elle a déterminée, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la sécurité publique poursuivi, dans un contexte de lutte contre le développement des narcotrafics.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée.
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société La cave à cigares.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance n° 2604483 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La cave à cigares au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la société La cave à cigares.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Rozen Noguellou
N° 513958
ECLI:FR:CEORD:2026:513958.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme R Noguellou, rapporteure
SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats
Lecture du mardi 31 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société La cave à cigares a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de quarante-cinq jours, de l'établissement La cave à cigares sis 27 rue de la paix à Nanterre (Hauts-de-Seine) et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2604483 du 6 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cet arrêté et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société La cave à cigares.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce qu'elle a été rendue alors que l'instruction était encore ouverte, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant communiqué une pièce complémentaire produite postérieurement à la clôture de l'instruction sans fixer de nouvelle audience et sans informer les parties de la date et de l'heure à laquelle l'instruction serait close ;
- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l'arrêté contesté portait une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la mesure de fermeture temporaire de l'établissement était nécessaire à la prévention d'infractions prévues à l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure en ce que l'établissement est reconnu comme un lieu participant à l'organisation et à la gestion d'un trafic de produits stupéfiants, les services de police ayant constaté des faits caractérisant la présence de trafic de stupéfiants au sein de l'établissement, alors que l'existence de telles infractions doit être appréciée indépendamment du comportement des responsables de l'établissement et qu'en toute hypothèse les aménagements réalisés au sein de l'établissement ne sont pas de nature à empêcher les trafics ;
- l'existence de trafic de stupéfiants au sein de l'établissement est de nature à provoquer des troubles à l'ordre public comme en attestent le fait qu'un commencement de rixe a été constaté le 19 décembre 2025 entre la personne auteure du trafic de stupéfiants et une tierce personne et le fait que l'existence de ce trafic entraîne des dégradations régulières des caméras de vidéosurveillance de la ville compromettant l'objectif de sécurité publique en vue duquel elles ont été installées ;
- l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de la société eu égard aux effets limités dans le temps de la fermeture prononcée pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 28 mars 2026, la société La cave à cigares conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, et, d'autre part, la société La cave à cigares ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 mars 2026, à 15 heures :
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- les représentants de la société La cave à cigares ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance du 6 mars 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2026 ordonnant la fermeture pour quarante-cinq jours de l'établissement La cave à cigares.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : " La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n'excédant pas six mois, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l'ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation ".
4. L'arrêté préfectoral litigieux, pris sur le fondement de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure cité au point 3, repose sur le fait que les services de police ont constaté que l'établissement La cave à cigares, situé dans une zone connue pour le trafic de produits stupéfiants, constituait un lieu de rassemblement pour les vendeurs de tels produits du secteur, qu'il servait de lieu de repli à ces derniers lorsqu'ils cherchaient à se protéger des caméras de vidéosurveillance de la commune et que des transactions portant sur des produits stupéfiants y avaient été réalisées.
5. Il résulte de l'instruction qu'un compte rendu de la brigade territoriale en date du 19 décembre 2025 fait état de ce qu'un individu, connu pour trafic de stupéfiants, effectuait des transactions à l'intérieur de l'établissement La cave à cigares et qu'il a été contrôlé avec huit pochons de résine de cannabis ainsi que 240 euros. Un rapport établi par le commissaire divisionnaire de la circonscription de Courbevoie en date du 9 janvier 2026 indique, qu'à la suite d'une surveillance mise en place par la BAC de Nanterre, l'existence d'un trafic de produits stupéfiants prenant notamment place dans le commerce La cave à cigares a été constatée, la personne en cause ayant été interpellée et 800 grammes de résine de cannabis ayant été trouvés à son domicile. Des comptes rendus d'événements établis par la BAC de Nanterre, qui n'avaient pas été soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, font également état de ce que le 15 janvier 2026, la surveillance de La cave à cigares a conduit à la constatation de plusieurs ventes de produits stupéfiants et à l'interpellation à la fois d'un acheteur en possession de résine de cannabis et du vendeur détenant cinq pochons de résine de cannabis et la somme de 355 euros, de ce que, le 19 janvier 2026, des mineurs ont été interpellés, après être passés à La cave à cigares, en possession de huit pochons de résine de cannabis, et enfin de ce que, le 11 février 2026, un vendeur de produits stupéfiants a été interpellé toujours dans le cadre d'une surveillance policière de La cave à cigares. Contrairement à ce que soutient la société La cave à cigares, ces rapports sont suffisamment précis et circonstanciés et caractérisent le fait qu'à plusieurs reprises, sur un bref délai d'un peu plus d'un mois, des infractions à la législation sur les stupéfiants ont été constatées par les forces de police dans l'établissement. Le point de savoir quelles suites pénales ont été données à ces différents constats est, en tout état de cause, indifférent s'agissant de la mise en oeuvre de la mesure préventive qu'autorisent les dispositions de l'article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, si la société fait valoir qu'elle a pris des mesures visant à éviter que des trafics puissent avoir lieu, notamment en s'engageant à fournir, en cas de réquisition, les images prises par les caméras de vidéosurveillance installées au sein de l'établissement ou encore en ayant obscurci une partie d'une vitre en façade pour éviter les attroupements, d'une part, la fourniture d'images de vidéosurveillance est obligatoire en cas de réquisition et, d'autre part, le fait d'avoir installé une plaque sur une des vitres a pour effet de limiter la visibilité au sein de l'établissement, ce qui, comme le souligne le ministre, est plutôt de nature à favoriser les trafics qu'à les empêcher. Enfin, la mesure de fermeture adoptée, pour une durée de 45 jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral, opérée le 26 février 2026, et qui, au demeurant, ne peut produire d'effets juridiques au-delà de la période d'exécution qu'elle a déterminée, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la sécurité publique poursuivi, dans un contexte de lutte contre le développement des narcotrafics.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée.
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société La cave à cigares.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 2604483 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La cave à cigares au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la société La cave à cigares.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Rozen Noguellou