Conseil d'État
N° 514174
ECLI:FR:CEORD:2026:514174.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 31 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de joindre ses pourvois en cassation n° 513010 et n° 514085, enregistrés les 20 février et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler le jugement n° 2601856 du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble ;
4°) d'accorder toute autre mesure qu'il estimera juste et appropriée.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert contesté est illégal ;
- seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ses requêtes contestant cet arrêté ;
- il est porté atteinte à son droit à un recours effectif, à ses droits de la défense, à son droit d'être entendu, à son droit à une procédure administrative équitable, à son droit d'accès à un juge, au principe du contradictoire et à son droit à une représentation loyale et efficace par un avocat ;
- le jugement du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble est manifestement infondé et entaché de graves irrégularités procédurales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 13 février 2026 :
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, de joindre ses pourvois en cassation n° 513010 et n° 514085, enregistrés les 20 février et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et, d'autre part, d'annuler le jugement n° 2601856 du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
N° 514174
ECLI:FR:CEORD:2026:514174.20260331
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 31 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de joindre ses pourvois en cassation n° 513010 et n° 514085, enregistrés les 20 février et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler le jugement n° 2601856 du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble ;
4°) d'accorder toute autre mesure qu'il estimera juste et appropriée.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert contesté est illégal ;
- seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ses requêtes contestant cet arrêté ;
- il est porté atteinte à son droit à un recours effectif, à ses droits de la défense, à son droit d'être entendu, à son droit à une procédure administrative équitable, à son droit d'accès à un juge, au principe du contradictoire et à son droit à une représentation loyale et efficace par un avocat ;
- le jugement du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble est manifestement infondé et entaché de graves irrégularités procédurales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 13 février 2026 :
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, de joindre ses pourvois en cassation n° 513010 et n° 514085, enregistrés les 20 février et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et, d'autre part, d'annuler le jugement n° 2601856 du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Grenoble. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 31 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy