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Ariane Web: Conseil d'État 514220, lecture du 3 avril 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:514220.20260403

Décision n° 514220
3 avril 2026
Conseil d'État

N° 514220
ECLI:FR:CEORD:2026:514220.20260403
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. S Hoynck, rapporteur
BARTHELEMY, avocats


Lecture du vendredi 3 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mars 2026 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'association sportive de Saint-Etienne lors de la rencontre du samedi 4 avril 2026 à 20 heures avec l'Association Sportive Nancy-Lorraine (ASNL) et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2026 portant mesures d'interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Marcel Picot, élargie à certains secteurs du Grand Nancy, à l'occasion du match de football de la 29e journée du Championnat de France football Ligue 2, samedi 4 avril opposant l'association sportive Nancy Lorraine (ASNL) à l'association sportive de Saint Etienne (ASSE) ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à une jauge déterminée de manière proportionnée ;

3°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la rencontre sportive se tiendra le 4 avril 2026, en deuxième lieu, il existe une contrainte temporaire liée au temps de trajet important pour les supporters souhaitant se déplacer en transport collectif et, en dernier lieu, les supporters ont exposé d'importants frais pour la location d'autocars et l'organisation de leur déplacement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'association ;
- l'arrêté ministériel et l'arrêté préfectoral sont entachés d'erreurs de fait dès lors que, en premier lieu, les associations de supporters dites " Ultras " ne seront pas présentes suite à des décisions de dissolutions administratives, en deuxième lieu, il n'existe aucune rivalité sérieuse ou idéologique entre les supporters, en troisième lieu, il se fonde sur des antécédents qui ne sont pas de nature à justifier ces mesures en ce que, d'une part, il existe une contradiction entre les antécédents évoqués par l'arrêté ministériel et ceux évoqués par l'arrêté préfectoral, d'autre part, les antécédents relatifs aux fumigènes ne pourront être reproduit eu égard aux interdictions administratives de stades dont ont fait l'objet les neufs supporters nancéiens qui possédaient les fumigènes, de troisième part, les détentions d'armes blanches au sein du stade ne sont pas établies de quatrième part, les chants injurieux dont fait état l'arrêté ne sont pas établis et ne créent, en tout état de cause, pas de troubles à l'ordre public, de cinquième part, les antécédents évoqués par l'arrêté préfectoral sont anciens et comportent des erreurs de faits, et enfin, le fait que des incidents puissent intervenir lors de manifestations sportives ne caractérise pas un trouble à l'ordre public spécifique dès lors que tout rassemblement de personnes est susceptible d'en engendrer et, en dernier lieu, l'interdiction n'est fondée sur aucune circonstance suffisamment précise de temps et de lieu en l'absence, d'une part, de trouble à l'ordre public lors des précédentes rencontres entre ces équipes, et d'autre part, d'antécédents pertinents ;
- les mesures contestées sont manifestement disproportionnées dès lors que, en premier lieu, les supporteurs ont déjà engagé des frais pour venir au match, en deuxième lieu, des moyens intermédiaires auraient pu être mis en en oeuvre afin d'éviter l'interdiction et, en dernier lieu, cette interdiction conduit à une mobilisation plus importante des forces de l'ordre que celle qu'impliquerait un dispositif d'encadrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporteurs, et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 2 avril 2026, à 16 heures :

- les représentants de l'Association nationale des supporters ;

- le représentant du ministre de l'intérieur ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ".

3. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste.

4. Il résulte de l'instruction que, à l'occasion de la 29ème journée du championnat de France football de Ligue 2, l'équipe de l'association sportive Nancy Lorraine (ASNL) doit recevoir celle de l'association sportive de Saint-Etienne (ASSE) au stade Marcel Picot à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) le samedi 4 avril 2026 à 20 heures. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 24 mars 2026, publié au recueil des actes administratifs le 1er avril, interdit l'accès au stade Marcel Picot et la circulation et le stationnement sur la voie publique dans un périmètre déterminé de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe stéphanoise du samedi 4 avril à 10h00 au dimanche 5 avril 2026 à 02h00. Puis le ministre de l'intérieur a, par un arrêté pris le 30 avril 2026 et publié au Journal officiel le 1er avril 2026, interdit le déplacement des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe de l'ASSE ou se comportant comme tel entre le département de la Loire d'une part et les communes de Nancy, Tomblaine et Saint-Max d'autre part le samedi 4 avril 2026 de zéro heure à minuit. L'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 2026 et de l'arrêté du 30 mars 2026 du ministre de l'intérieur.

Sur la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat :

5. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.

6. En vertu de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ".

7. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de supporteurs en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, cet arrêté ayant un caractère réglementaire. En outre, dès lors que l'arrêté du ministre de l'intérieur en litige se rapporte aux mêmes évènements sportifs que l'arrêté préfectoral contesté et qu'il appartient au juge des référés de porter une appréciation d'ensemble tant sur la gravité des atteintes que les mesures litigieuses portent aux libertés fondamentales invoquées que sur l'existence éventuelle d'une disproportion manifeste de ces mesures au regard des risques de troubles graves à l'ordre public susceptibles de l'émailler, et alors en outre que, eu égard à la très grande proximité de ces arrêtés avec cet évènement, la saisine de deux juges des référés de juridictions différentes ferait courir le risque de décisions incohérentes entre elles, il y a lieu, au regard des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, d'admettre la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour se prononcer sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi, alors même que le recours contre un arrêté préfectoral de la nature de celui en litige doit en principe être porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Sur la demande en référé :

8. Pour justifier les interdictions en litige, le ministre de l'intérieur fait valoir, d'une part, que les déplacements de l'ASSE sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters, aux abords des stades comme dans les centres-villes des lieux de rencontres, tant par des rixes entre supporters de clubs différents que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causant des blessures et des dégradations, d'autre part, que lors des rencontres organisées à domicile certains supporters de l'ASNL adoptent fréquemment un comportement violent aux abords et dans l'enceinte des stades, et, enfin, que les relations entre supporters des deux clubs sont empreintes d'animosité faisant craindre un risque sérieux d'affrontement.

9. L'association requérante soutient que les antécédents concernant les deux clubs sur lesquels se fondent les décisions litigieuses ne permettent de justifier les mesures d'interdiction en cause, soit en raison de leur caractère ancien, soit du caractère non-établi des faits, soit de leur absence de gravité, soit encore de l'absence de volonté des supporters de l'ASSE de causer des troubles à l'ordre public.

10. Il résulte toutefois de l'instruction que les auteurs des arrêtés contestés se sont fondés sur des éléments précis et circonstanciés pour apprécier les menaces graves à l'ordre public susceptibles d'être occasionnées à l'occasion du déplacement des supporters de l'ASSE lors de la rencontre du 4 avril 2026. Ainsi, le ministre a mis en évidence, outre l'usage ou la confiscation fréquents d'engins pyrotechniques à l'occasion de déplacements, que plusieurs déplacements de l'ASSE au cours de l'année passée se sont accompagnés de comportements violents de certains supporters du club stéphanois, entrainant selon le cas des rixes entre supporters ou des altercations avec les forces de l'ordre, notamment le 10 mai 2025 au terme d'une rencontre entre le Stade de Reims et l'ASSE, le 8 novembre 2025 en amont d'une rencontre à Troyes, le 8 décembre 2025 à l'issue d'un match à Dunkerque et en dernier lieu le 14 mars 2026 en amont d'une rencontre de l'ASSE à Grenoble où une rixe entre supporters a nécessité l'intervention des forces de l'ordre pour contenir leur affrontement. Si l'association requérante fait valoir que certains de ces incidents trouveraient leur cause dans des provocations de supporters adverses ou de circonstances extérieures au comportement des supporters stéphanois et ne traduiraient pas une volonté de leur part de causer de tels troubles, de tels éléments ne remettent pas en cause la caractérisation des comportements violents de ces supporters. Si les deux clubs n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer entre 2017 et 2025, les éléments recueillis au cours de l'instruction confirment l'appréciation du ministre selon laquelle les relations entre les supporters de l'ASNL et de l'ASSE sont empreintes d'une certaine animosité sinon d'une véritable rivalité, dont témoignent non seulement des incidents violents entre supporters des deux clubs avant 2017, mais aussi le déroulement, le 22 novembre 2025, de la rencontre à Saint-Etienne entre les deux clubs qui a été émaillée de provocations réciproques, nécessitant à plusieurs reprises l'intervention des forces de l'ordre afin d'éviter l'affrontement entre les deux groupes de supporters et la survenance de violences plus graves. Enfin, les éléments recueillis quant au comportement des supporters nancéens au cours de la période récente lors de matchs à domicile, alors que le club a été à plusieurs reprises contraint de jouer à huis-clos, confirment la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public que cette rencontre est susceptible d'occasionner.

11. L'association requérante a produit un courrier des associations de supporters " ultras " de l'ASSE " Magic fans " et " Green Angels " adressé au juge des référés du Conseil d'Etat, daté du 1er avril 2026 indiquant qu'ils n'effectueraient pas le déplacement à Nancy prévu le 4 avril 2026 dans le contexte des procédures de dissolution administrative dont ils font par ailleurs l'objet, et un courriel d'un responsable de l'ASSE indiquant que les places revenant aux membres de ces deux associations de supporters pour le match du 4 avril avaient été annulées et ne seraient pas commercialisées. Si ces éléments sont de nature à réduire le risque de troubles graves dans l'enceinte du stade Marcel Picot, il n'en va pas de même, en l'état de l'instruction, pour les risques susceptibles de survenir à l'extérieur de celui-ci, au regard des éléments relevés au point précédent. La circonstance que plusieurs supporters nancéens et stéphanois ont fait l'objet d'interdictions judiciaires ou administratives de stades ne permet pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, d'estimer que le risque de trouble grave à l'ordre public lors de la rencontre du 4 avril aurait été surestimé.

12. Enfin, le ministre fait valoir sans être sérieusement contredit que les forces de l'ordre seront fortement mobilisées dans la zone de défense est et dans un contexte de menace terroriste, à la fois pour sécuriser le match en cause, mais également un match de ligue 1 opposant le RC Strasbourg à l'OGC Nice qui se déroulera le même jour ainsi que les évènements de nature religieuse prévus lors de ce week-end pascal, de sorte qu'il n'est pas possible d'augmenter l'engagement de forces de l'ordre pour prévenir les troubles susceptibles d'être occasionnés lors de la rencontre ASNL-ASSE. Dans ces conditions, il n'apparait pas que la préservation de l'ordre public pourrait être garantie par des mesures moins restrictives que celles prises par les arrêtés litigieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées et que la requête doit être rejetée,



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 3 avril 2026
Signé : Stéphane Hoynck